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30/08/2024 | FRANCE | N°22/02639

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 22/02639


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 22/02639 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OG5T

Affaire :
[T] [K]
C /
S.A.S. OCEANIS PROMOTION
Compagnie d’assurance ALBINGIA



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, LACOMBE KARINE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier


DEMANDERESSE :

Mme [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidantr>

DÉFENDERESSES :

S.A.S. OCEANIS PROMOTION représentée par sa gérante Mme [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 22/02639 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OG5T

Affaire :
[T] [K]
C /
S.A.S. OCEANIS PROMOTION
Compagnie d’assurance ALBINGIA

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, LACOMBE KARINE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier

DEMANDERESSE :

Mme [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. OCEANIS PROMOTION représentée par sa gérante Mme [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance ALBINGIA représentée par sa directrice générale Mme [Z] [Y] [O], en qualité d’assureur dommage ouvrages de la société OCEANIS PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, a été rendue le 30 Août 2024 par Madame LACOMBE KARINE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier.

EXPOSÉ DULITIGE

Vu l’acte extrajudiciaire en date des 16 et 17 juin 2022, aux termes duquel Mme [T] [K] a fait assigner la SAS OCEANIS PROMOTION et son assureur la SA ALBINGIA aux fins de voir :

Vu les articles L 261-1 et suivants et R 231-14 et R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1642-1 et suivants du code civil,

- Constater que l'expertise de M. [U] du 30 septembre 2019 a démontré des retards de livraison et des défauts de conformité dans son appartement,

- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la SAS OCEANIS PROMOTION et à son assurance dommages ouvrages, la SA ALBINGIA,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 27.799,44 euros pour le retard lié à la livraison de l'appartement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 7.200 euros pour le retard lié à la livraison du parking avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts au titre des sommes dues pour les retards de livraison de l'appartement et les retards de livraison du parking conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 10.000 euros pour le défaut d'information du retard lié à la livraison de l'appartement et du parking,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le défaut de levée des réserves,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 30.000 euros pour défauts de conformité de son appartement en référence au contrat de réservation signé ainsi qu'à la note de commercialisation et aux publicités,

- Diminuer le prix d'achat de la somme de 30.000 euros au regard des travaux non effectués par la SAS OCEANIS PROMOTION et ordonner le remboursement de la somme de 30.000 euros perçue par la SAS OCEANIS PROMOTION.
  Cette affaire était enregistrée au greffe de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE sous le RG n° 22/02639.
 
Vu les dernières conclusions d’incident (RG n°22/02639 RPVA 15 mai 2023) de la SAS OCEANIS PROMOTION et de la société MONTE CARLO VIEW 2 qui sollicitent de voir :

Sur les demandes envers la SAS OCEANIS PROMOTION :

- Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [T] [K],

Sur les demandes envers la SAS MONTE CARLO VIEW 2 :

- Déclarer Madame [T] [K] forclose dans son action, faute d’avoir dénoncé les non-conformités de son appartement et les travaux prétendument non-effectués lors de la livraison des locaux, ou dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession des lieux,

- Débouter Madame [T] [K] de l’intégralité de ses demandes,

- Prononcer l’irrecevabilité des demandes afférentes au retard de livraison de l’appartement et du parking, au défaut d’information de ces retards, au préjudice de jouissance fondées sur la responsabilité contractuelle de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 irrecevables comme prescrites,

En tout état de cause :

- Condamner Mme [T] [K] à payer à la SAS OCEANIS PROMOTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

- CONDAMNER Mme [T] [K] à payer à la SAS OCEANIS PROMOTION (sic) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [T] [K] (RG n°22/02639 RPVA 06 novembre 2023) qui sollicite de voir :

- Déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'incident de la SAS OCEANIS PROMOTION,

- Débouter la SAS OCEANIS PROMOTION de sa demande d'incident,
- Constater que la SAS OCEANIS PROMOTION est bien partie prenante dans le litige,

- Débouter la SAS OCEANIS PROMOTION de ses demandes de forclusion à son égard ainsi qu'à l'égard de la SAS MONTE CARLO VIEW 2,

- Poursuivre la procédure devant le Tribunal judiciaire de NICE référencée 22/02639 devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE et fixer un calendrier de procédure afin que la SAS OCEANIS PROMOTION conclue sur le fond,

- Constater que la SAS MONTE CARLO VIEW 2 bien été mise en cause dans le cadre de la procédure prenante au fond référencée 22/02639 devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE,

- Déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la SAS MONTE CARLO VIEW 2,

- Fixer un calendrier de procédure à l'égard de la SAS OCEANIS PROMOTION et de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 afin de les obliger à conclure dans le litige,

- Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la société MONTE CARLO VIEW2,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS OCEANIS PROMOTION aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ALBINGIA (RG n°22/02639 RPVA 11 mai 2023) qui sollicite de voir :

- Prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du Juge de la Mise en état sur l’irrecevabilité soulevée par la SAS OCEANIS PROMOTION,

- Condamner tous succombant aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 12 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

  Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.

La SAS OCEANIS PROMOTION et la SAS MONTECARLO VIEW 2 font valoir que si Madame [K] se prévaut de ce que la SAS OCEANIS PROMOTION serait le maître d’ouvrage du programme immobilier, les deux entités juridiques sont distinctes et n’ont aucun lien juridique, que contractuellement la SAS OCEANIS PROMOTION n’est pas vendeur en l’état futur d’achèvement, qu'elle n’apparaît sur aucun document contractuel en qualité de partie, que ce soit le contrat de réservation ou le procès-verbal de livraison.

Elle soutiennent que les demandes fondées sur l’article 1642-1 du code civil par Madame [K] sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile dès lors que la SAS OCEANIS PROMOTION n’est pas vendeur en l’état futur d’achèvement.

Elles soutiennent que les demandes formées par Madame [K] concernent concernent la société SAS MONTE CARLO VIEW 2.

Elles font valoir que selon exploit d’huissier en date du 29 mars 2023, Madame [T] [K] a assigné en intervention forcée la SAS MONTE CARLO VIEW 2, société venderesse du bien immobilier objet des prétendus désordres, afin que soit déclaré commun et contradictoire le jugement à venir dans le cadre de la présente procédure.

Elles indiquent que le contrat préliminaire de réservation signé avec la SAS MONTE CARLO VIEW 2, date du 26 avril 2016, pour une prise de possession par Madame [K] en 2017, que le 15 avril 2019 que Madame [K] a délivré une assignation à la société OCEANIS PROMOTION en vue d’obtenir une expertise judiciaire desdits désordres, que la société MONTE CARLO VIEW 2 est intervenue volontairement à l’instance afin de régulariser la procédure puisqu’elle était la co-contractante de la demanderesse.

Elles font valoir qu'aucune citation en justice n’a été délivrée à la SAS MONTE CARLO VIEW, hormis celle signifiée en mars 2023, que les délais de prescription de l’action civile n’ont pas été interrompus à l’égard de la SAS MONTE CARLO VIEW2.

Elles soutiennent que madame [K] est forclose dans l’exercice ses demandes fondées au titre de l’article 1642-1 du code civil s'agissant de la garantie au titre de la non-conformité du bien vendu dès lors qu'elle a pris possession de de ses biens le 25 septembre 2017, selon procès-verbal de livraison et de remise des clefs , qu'elle n'a pas appelé ou cité la SAS MONTE CARLO VIEW 2 lors de la procédure d’expertise, que la première citation en justice à l’égard de la SAS MONTE CARLO VIEW 2est intervenue le 29 mars 2023, soit plus de 5 ans et demi après la réception des biens.
Elles font valoir s'agissant des demandes de Madame [K] fondées sur l'article L261-1 du code de la construction et de l’habitation renvoyant aux dispositions de l’article 1601-1 du code civil que les désordres soulevés ne relèvent ni des vices cachés, ni de désordres de nature décennale, qu'ils ne peuvent être fondés que sur une action contractuelle de droit commun à laquelle peut être soumise le vendeur en l’état futur d’achèvement soumise à un délai de prescription de l’action civile de 5 ans dont le point de départ est fixé au jour où le cocontractant aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Elles soutiennent qu'il n’est pas contesté que la livraison des lots de Madame [K] a été réalisée le 26 septembre 2017, qu'il est envisageable que Madame [K] connaissait les désordres et préjudices liés aux retards de livraison de l’appartement et du parking et de son préjudice de jouissance à compter de la prise de possession de ses lots en septembre 2017, qu'elle a assigné le 29 mars 2023 la société MONTE CARLO VIEW 2 en responsabilité contractuelle, que les demandes au titre du retard de livraison de l’appartement et du parking, au titre du défaut d’information de ces retards, du préjudice de jouissance fondées sur la responsabilité contractuelle de la société MONTE CARLO VIEW 2 sont irrecevables du fait de la prescription de l’action civile.

Madame [K] fait valoir que ses demandes à l'égard de la société OCEANIS PROMORTION sont recevables car la société MONTECARLO VIEW 2 a été représentée par la société OCEANIS PROMOTION dans l'ensemble des documents administratifs s'agissant du contrat préliminaire de réservation, du courrier du 2 mai 2016 d'envoi du contrat de réservation de la livraison de l'appartement, que l'ensemble des mails ont été adressés entre les copropriétaires et la société OCEANIS PROMOTION, que l'extrait du site société.com démontre que le dirigeant mandataire de la société en qualité de Président de la société MONTE CARLO VIEW 2 est depuis 2013 la société OCEANIS PROMOTION , que des deux sociétés ont la même adresse du siège social, le même gérant.

Elle soutient que la société MONTE CARLO VIEW2 a été créée par la société OCEANIS PROMOTION et qu'elle a pour but d'être une société écran.

S'agissant de l'intervention volontaire de la société MONTE CARLO VIEW2 lors de l'audience du 21 mai 2019 du Tribunal judiciaire de NICE de référé expertise elle soutient qu'elle n'a pas été contestée par la suite, que l'ordonnance de référé expertise a été rendue opposable aux deux sociétés OCEANIS PROMOTION et MONTE CARLO VIEW2.

Elle indique avoir assignée en intervention forcée la société MONTE CARLO VIEW 2 pour qu'elle soit partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse, que cette assignation a été délivrée et réceptionnée par le service juridique d'OCEANIS PROMOTION.

Sur les forclusions invoquées, elle fait valoir que le rapport d'expertise a été rendu le 16 décembre 2020, qu'une première assignation a été délivrée le 24 novembre 2021 à la société OCEANIS PROMOTION, que ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/04352, qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 13 octobre 2022 , que l'assignation était régulière vis-à-vis de la société OCEANIS PROMOTION mais non à l'égard de l'assurance la société ALBINGIA.

Elle précise avoir délivré une nouvelle assignation en juin 2022 vis-à-vis de la société OCEANIS PROMOTION et de son assurance ALBINGIA et qui est pendante, qu'une assignation en intervention forcée a été délivrée le 29 mars 2023 à l'égard de la société MONTE CARLO VIEW 2 réceptionnée par Monsieur [J] [X],responsable juridique d'OCEANIS PROMOTION, que cette assignation déposée par la voie du RPVA pour qu'elle soit enregistrée, que des courriers au greffe ont été fournis par le RPVA et par la toque sans succès, que cette assignation de la société MONTE CARLO VIEW 2 a été délivrée pour la date de l'incident du 24 mai 2023.

En réponse à la la société OCEANIS PROMOTION qui prétend ne pas être partie au litige, elle soutient que le contrat de promotion immobilière a permis à la société MONTE CARLO VIEW 2 de faire appel à la société OCEANIS PROMOTION afin que cette dernière réalise l'ensemble de la construction du programme immobilier et garantisse les désordres, que la société OCEANIS PROMOTION dispose dans le cadre de ce projet immobilier MONTE CARLO VIEW2 d'une assurance dommages ouvrages, que l'assurance de la société de promotion immobilière est compétente et couvre les dommages qui pourraient intervenir ou sont intervenus dans le cadre de ce programme de construction.

La SA ALBINGIA s'en rapporte s'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la société OCEANIS PROMOTION, relève que la société OCEANIS PROMOTION est souscripteur de la police d'assurance et que le maître de l'ouvrage de l'opération de construction est la SNC MONTE CARLO VIEW2.

En l'espèce, madame [K] a assigné par exploit d'huissier des 16 et 17 juin 2022 la SAS OCEANIS PROMOTION et la SA ALBINGIA recherchée en sa qualité de dommages ouvrages (sic).

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22 /2639.

Maître GORSE par RPVA du 11 mai 2023 dans cette procédure a indiqué se constituer dans l'intérêt de la société MONTE CARLO VIEW 2 suite à une assignation délivrée le 29 mars 2023.

Madame [T] [K] verse aux débats l'assignation en intervention forcée de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 signifiée le 29 mars 2023 sollicitant de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée par elle à l'encontre de la SAS OCEANIS PROMOTION, procédure référencée sous le numéro 22/02639 au tribunal judiciaire de NICE, de voir ordonner la mise en cause de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 en qualité de maître d'ouvrage de la construction de l'appartement de Madame [K], de voir déclarer que le jugement à venir soit commun et contradictoire à la SAS MONTE CARLO VIEW 2 et à la SAS OCEANIS PROMOTION,de voir réserver les dépens jusqu'au jugement sur le fond à intervenir, qui n'apparaît pas avoir été enrôlée selon les courriers produits par le conseil de madame [K].

Madame [T] [K] a par ailleurs par acte introductif d’instance signifié le 3 avril 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/01575, sollicité de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle initiée par elle à l'encontre de la SAS OCEANIS PROMOTION, procédure référencée sous le numéro 22/02639 au tribunal judiciaire de NICE, de voir ordonner la mise en cause de la SAS MONTE CARLO VIEW 2 en qualité de maître d'ouvrage de la construction de l'appartement de Madame [K], de voir déclarer que le jugement à venir soit commun et contradictoire à la SAS MONTE CARLO VIEW 2 et à la SAS OCEANIS PROMOTION,de voir réserver les dépens jusqu'au jugement sur le fond à intervenir.
Cette affaire RG n°24/1575, été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 lors de l’audience d’orientation du 27 juin 2024, pour jonction avec la procédure enregistrée sous le n°RG 22/02639.

En conséquence, eu égard aux fins de non recevoir soulevées par la SAS OCEANIS PROMOTION et la SOCIETE MONTE CARLO VIEW 2 il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner une réouverture des débats, afin d'envisager la jonction des deux procédures.

Dans l’attente, les demandes du présent incident seront réservées.
 
PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et à charge d’appel,

ORDONNONS la réouverture des débats,

ORDONNONS le renvoi de la présente affaire à l’audience sur incident de mise en état du 14 novembre 2024 à 9h00 pour que soit envisagée la jonction de cette affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG n°24/1575,

RÉSERVONS les demandes du présent incident.

LE GREFFIER                                            LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Grosse :

Me Sylvie CARMAND

Me Mireille CHADAM-COULLAUD

Me Sophie GORSE

Expédition :

Le 30/08/2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02639
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.02639 ?
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