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30/08/2024 | FRANCE | N°22/01110

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 22/01110


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. GROUPE VINET c/ S.A.S. LATITUDES GROUP, [H] [Z] [N]

N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBQA













Grosse délivrée à

Maître Philippe DUTERTRE

Me Laurent POUMAREDE

expédition délivrée à

le 30/08/2024
mentions diverses















Par jugement de la 2Ã

¨me Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans deman...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. GROUPE VINET c/ S.A.S. LATITUDES GROUP, [H] [Z] [N]

N° 24/
Du 30 Août 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/01110 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBQA

Grosse délivrée à

Maître Philippe DUTERTRE

Me Laurent POUMAREDE

expédition délivrée à

le 30/08/2024
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par LACOMBE Karine, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. GROUPE VINET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

S.A.S. LATITUDES GROUP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [H] [Z] [N]
Chez la société LATITUDES GROUP [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE


Vu l'exploit d'huissier en date du 1er mars 2022 aux termes duquel la SAS GROUPE VINET a fait assigner la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] devant le tribunal de céans ;

Vu les conclusions (RPVA 17 août 2023) aux termes desquelles la SAS GROUPE VINET sollicite au visa des dispositions de la norme NF P 03-100 de :

voir déclarer la présente instance recevable et bien fondée,
voir condamner in solidum la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] à lui verser la somme de :
- 32 126,94 euros TTC au titre du solde du marché,

- 49 097,80 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au retard de paiement des situations de travaux n° 1 à 3 augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 juin 2021 capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes.

rejeter la demande de compensation formée par la société LATITUDES GROUP,
condamner in solidum la société LATITUDES GROUP et Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du constat d'huissier et des lettres recommandées avec accusé de réception et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Vu les conclusions (RPVA 11 janvier 2023) aux termes desquelles la SAS LATITUDES GROUP sollicite au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1347 du code civil, de :

À titre principal :

- voir débouter la société GROUPE VINET de l’ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire :

-voir ordonner la compensation des créances entre les sociétés GROUPE VINET et LATITUDES GROUP,

En tout état de cause :

-voir condamner la société GROUPE VINET à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-voir condamner la société GROUPE VINET aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent POUMAREDE,

Monsieur [H] [N] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023 avec effet différé au 12 février 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS GROUPE VINET fait valoir avoir passé dans le cadre d'une opération immobilière avec la société LATITUDES GROUP le 13 mars 2017 un contrat s'agissant de la réalisation du lot « Revêtements dur » pour la somme de 147 203,05 € HT, qu'un avenant au marché initial a porté le montant du marché à la somme de 259 248,64 1€ TTC, que le marché est soumis à la norme NF P 03-001.

Elle précise avoir établi trois situations de travaux: la situation n°1 du 30 avril 2017 d'un montant de 91 415 € TTC adressée au maitre d'œuvre le 23 mai 2017, réglée par la société LATITUDES GROUP à hauteur de 50 000 € le 3 mai 2019 et de 41 415,00 € le 11 juin 2019, la situation n°2 du 31 mai 2017 d'un montant de 32 349,94 € TTC adressée au maître d'œuvre le 8 juillet 2017 que la société LATITUDES GROUP a réglé à hauteur de 8 585,00 € le 11 juin 2019 et de 23 764,94 € le 31 janvier 2020, la situation de travaux n°3 du 31 juillet 2017 d'un montant de 103 357,49 € TTC adressée au maître d'œuvre le 26 juillet 2017, réglée le 31 janvier 2020.

Elle fait valoir que ces trois situations de travaux ont été réglées par la société LATITUDES GROUP suite à une mise en demeure du 2 avril 2019.

Elle expose que les travaux ont été réceptionnés en décembre 2017, que le 17 mars 2021 elle a notifié aux sociétés LATITUDES GROUP et CEGETEC MEDITERRANEE un mémoire définitif de travaux, révélant un solde débiteur de 32 126,64 € TTC, qu'en l'absence de réponse, le 17 mai 2021, elle a mis la société LATITUDES GROUP en demeure de lui notifier le décompte définitif dans un délai de quinze jours , qu 'en l'absence de règlement elle a le 11 juin 2021 mis en demeure la société LATITUDES GROUP de lui verser les sommes de 32 126,64 TTC au titre du solde du marché et la somme de 49 097,80 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au retard de paiement des situations de travaux 1 à 3.

Elle expose que suite cette mise en demeure la société LATITUDES GROUP ne lui a pas notifié le décompte définitif, qu'elle a invoqué un problème d'exécution de travaux localisé au niveau des caniveaux d'eaux pluviales a priori sans lien avec le lot dont elle était chargée.

Elle fait valoir qu'aux termes des dispositions contractuelles , son mémoire définitif est réputé avoir été accepté par la société LATITUDES GROUP.

En réponse à la SAS LATITUDES GROUP elle fait valoir que la SAS LATITUDES GROUP ne démontre pas que les inondations alléguées présenteraient un lien avec les travaux qu'elle a réalisés, qu'elle a par courrier du 24 avril 2018 indiqué que les désordres allégués ont probablement pour origine un défaut de l'étanchéité, réalisée par une autre entreprise.

Elle soutient notamment s'agissant des devis établis par les sociétés MC AZUR ET ENTREPRISE DIDIER que la société LATITUDE GROUP ne produit pas les factures correspondantes et ne justifie pas de l'ampleur des dégradations consécutives aux inondations.

Elle rappelle les dispositions contractuelles afférentes au calcul des intérêts moratoires, fait valoir que les factures ont été payées avec des retards très importants .

Elle expose que le 15 mars 2017, elle a avec la SAS LATITUDES GROUP conclu une convention de garantie de paiement dans le cadre de laquelle Monsieur [H] [N] s'est porté caution des sommes dues par la société LATITUDES GROUP.

La SAS LATITUDE GROUP fait valoir qu'en raison de travaux non satisfaisants réalisés par la société GROUPE VINET, elle a supporté les conséquences d’inondations entrainant des dégradations importantes, a fait reprendre les prestations mal réalisées par une autre entreprise.

Elle fait valoir avoir notifié à l’entreprise cette situation à plusieurs reprises, tant par la maitrise d’ouvrage que par la maitrise d’œuvre par courrier des 6 janvier 2020, 28 mai 2021, 31 mai 2021, ce qui caractérise les manquements des travaux réalisés par la société GROUPE VINET.

Elle soutient être fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement dès lors qu’une contrepartie n’est justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil et contester le décompte de l’entreprise.

Elle fait valoir avoir du fait de la carence de la société GROUPE VINET été contrainte de confier la réalisation des travaux à la société PRO BATOS.

Elle soutient que les inondations ont été génératrices de dégradations dont le maître d’ouvrage a du subir les conséquences au titre des travaux de changement des portes , des travaux de peinture.

Elle fait valoir que la défaillance des travaux reprochés à la société GROUPE VINET a perturbé la commercialisation du bien.

À titre subsidiaire, elle fait valoir être bien fondée à solliciter sur la compensation de créance prévue à l'article 1347 du Code civil avec les sommes qu'elle a déboursée au titre des conséquences financières subies.

Sur les demandes de la SAS GROUPE VINET

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1194 du code civil les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En l'espèce la SAS GROUPE VINET a contracté un marché dans le cadre d'une opération immobilière dénommée « La [Adresse 6] ›› située à [Localité 4] avec la société LATITUDES GROUP le 13 mars 2017 s'agissant de la réalisation du lot « Revêtements durs » pour la somme de 176643,66 euros qu'un avenant au marché initial a porté le montant du marché à la somme de 259 248,64 1€ TTC.

Le contrat initial mentionne dans son article 2.2 au titre des pièces générales notamment la norme NF P 03-001 .

La société GROUPE VINET justifie avoir émis trois situations de travaux :

- la situation n°1 du 30 avril 2017 d'un montant de 91 415 € TTC adressée au maître d'œuvre le 23 mai 2017,

- la situation n°2 du 31 mai 2017 d'un montant de 32 349,94 € TTC adressée au maître d'œuvre le 8 juillet 2017,

- la situation de travaux n°3 du 31 juillet 2017 d'un montant de 103 357,49 € TTC adressée au maître d'œuvre le 26 juillet 2017,

Elle indique avoir été réglée après mise en demeure du 2 avril 2019 pour la situation n°1 par la société LATITUDES GROUP à hauteur de 50 000 € le 3 mai 2019 et de 41 415,00 € le 11 juin 2019, pour la situation n° 2 à hauteur de 8 585,00 € le 11 juin 2019 et de 23 764,94 € le 31 janvier 2020 et pour la situation n° 3 le 31 janvier 2020, ce qui n'est pas contesté par la SAS LATITUDES GROUP.

Il n'est pas contesté que la SAS LATITUDES GROUP a, conformément aux dispositions contractuelles, adressé son mémoire définitif de travaux le 17 mars 2021 à la SAS LATITUDE GROUPE et à la CEGETEC MEDITERRANNEE , qu'elle a le 17 mai 2021 mis en demeure la SAS LATITUDE GROUP de lui notifier le décompte définitif conformément à l'article 19,6,2 de la norme NF P 03 -001 référencée à l'article 2.2 du marché et en son absence l'a mise en demeure le 11 juin 2021 de lui payer la somme de 32 126,64 € au titre du solde du marché et celle de 49 097, 80 euros au titre des intérêts moratoires et indemnités forfaitaire de recouvrement.

Pour contester le paiement de ces sommes, la SAS LATITUDES GROUP invoque l'exception d'inexécution invoquant l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés outre des inondations consécutives aux malfaçons ayant généré des frais.

Cependant s'il est effectivement fait état dans un courrier du 28 mai 2021 par la SAS LATITUDE GROUP d'un problème d'exécution de travaux localisé au niveau de caniveaux eaux pluviales, cette dernière échoue à démontrer un lien en l'exécution de ces travaux et la mission confiée à la SAS GROUPE VINET.

Il en est de même s'agissant de la régularisation par le fournisseur PORCELANESA de vasques défectueuses évoquée dans le même courrier.

Les deux photographies produites attestant selon la SAS LATITUDES GROUP d'inondations ne sont pas datées, ne permettent pas de localiser les lieux n'établissent pas davantage l'existence d'une inexécution contractuelle de la part de la SAS GROUPE VINET, tout comme le devis de la SARL MC AZUR du 21 août 2020, celui du 2 septembre 2020 et celui du 22 juin 2022 de la société PRO BAT 06 tous postérieurs à la première mise en demeure du 2avril 2019 et dont il n'est au surplus pas démontré que les travaux évoqués aient été réalisés.

Par conséquent il y a lieu de rejeter l'exception d'inexécution contractuelle invoquée par la SAS LATITUDES GROUP et de la condamner à payer in solidum avec monsieur [H] [N] les sommes de 32 126,94 euros TTC au titre du solde du marché et de 49 097,80 euros au titre des intérêts moratoires correspondant au retard de paiement des situations de travaux n°1 à 3.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021.

La capitalisation annuelle des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

Sur la demande de compensation formée par la SAS LATITUDES GROUP

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

La SAS LATITUDES GROUP sollicite la compensation entre les sommes sollicitées et celles qu'elle dit avoir payées au titre des conséquences financières subies du fait des fautes de la SAS GROUPE VINET.

Dès lors qu'il n'est pas établi au vu de ce qui précède une inexécution contractuelle de la part de la SAS GROUPE VINET et par conséquent que la SAS LATITUDES GROUP a effectivement engagé des frais à ce titre, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GROUPE VINET les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] seront condamnés in solidum à payer à la SAS GROUPE VINET la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS LATITUDES GROUP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

La demande formulée par la SAS GROUPE VINET en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 96, sera rejetée, dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bienfondé et la portée des voies d’exécution qui seront mises en œuvre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la SAS GROUPE VINET,

REJETTE l'exception d'inexécution contractuelle invoquée par la SAS LATITUDES GROUP,

CONDAMNE in solidum la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] à payer à la SAS GROUPE VINET la somme de 32 126,94 euros (trente deux mille cent vingt six euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre du solde du marché,

CONDAMNE in solidum la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] à payer à la SAS GROUPE VINET la somme de 49 097,80 euros (quarante neuf mille quatre vingt dix sept euros et quatre vingt centimes) au titre des intérêts moratoires correspondant au retard de paiement des situations de travaux n° 1 à 3,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de compensation formée par la SAS LATITUDES GROUP,

CONDAMNE in solidum la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] à payer à la SAS GROUPE VINET la somme de 3500 euros (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS LATITUDES GROUP de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SAS GROUPE VINET formulée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996,

CONDAMNE in solidum la SAS LATITUDES GROUP et monsieur [H] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01110
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;22.01110 ?
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