Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N4GM
Affaire :
[U], [H], [A] [Y] épouse [I]
[B], [S] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. GM
S.A.R.L. CEGIM
S.A.R.L. POLO RENOVATION
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.A. QBE EUROPE SA/NV
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier
DEMANDEURS :
Mme [U], [H], [A] [Y] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B], [S] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. GM (mand. jud. de SARL POLO RENOVATION maintenant SARL AZUR SANITAIRE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. CEGIM
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. POLO RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 12], prise en son établissement principal en France, sis, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Stéphane IMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Août 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 30 Août 2024 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Estelle AYADI,Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 juillet 2016, Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont fait l'acquisition, auprès de la SARL CEGIM et moyennant le prix principal de 174.648, 00 euros, du lot n°22 d'un bien immobilier sis [Adresse 10].
Le bien acquis, composé d'un appartement en duplex, était destiné à la location dans le cadre d'un placement en déficit foncier, les époux [I] ayant bénéficié à cet effet d'une étude personnalisée rédigée par Monsieur [N] [M], conseiller en gestion de patrimoine, lequel les a mis en relation avec la SARL CEGIM.
L'ensemble immobilier dans lequel le lot était situé devant faire l'objet d'une opération de rénovation, pour une livraison initialement espérée en novembre 2016, les époux [I] ont réglé à la société CEGIM deux appels de fonds successifs pour des montants respectifs de 35.031, 20 euros et 24.108,00 euros.
Dans le cadre de l'opération de rénovation, Madame [D] [W], architecte, s'est vue confier une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, avec établissement des plans, tandis que la SARL POLO RENOVATION (devenue SARL AZUR SANITAIRE selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2020), s'est vu confiée l'exécution des travaux.
Face à ce qu'ils considéraient être un abandon de chantier, Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont, selon exploits d'huissiers en date des 1er, 5 et 8 février 2019, fait assigner la SARL CEGIM, Monsieur [N] [M], Madame [D] [W], et la SARL AZUR SANITAIRE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d'enjoindre aux parties défenderesses de communiquer l'ensemble des pièces contractuelles et documents techniques relatifs à l'opération de rénovation de l'immeuble et d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder Madame [L] [O], remplacée par Monsieur [K] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 26 août 2019.
L'expert a rendu son rapport le 31 août 2021.
Par actes d'huissier signifiés les 13, 14 décembre 2021 et 3 janvier 2022, Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont fait assigner la SARL AZUR SANITAIRE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la SARL CEGIM devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/84 .
Vu les conclusions d'incident (RPVA 13 février 2023) aux termes desquelles Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident ;
Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal de commerce D'ANTIBES a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AZUR SANITAIRE. La SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [F], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2023 le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats ; a enjoint Madame [U] [Y] épouse [I], Monsieur [J] [I], la SARL CEGIM, prise en la personne de son représentant légal, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, et la société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal, de signifier leurs dernières conclusions d'incident par voie de commissaire de justice à la SARL POLO RENOVATION, devenue la SARL AZUR SANITAIRE, exerçant sous l'enseigne HOME MASTER RENOV ET DESIGN, prise en la personne de son représentant légal ; dit concernant le bien immobilier litigieux acquis par Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [J] [I] auprès de la SARL CEGIM, que les parties, en particulier les époux [I] et la SARL CEGIM, afin d'apporter une clarification sur le point de savoir si ledit bien est constitué d'un lot unique ou de plusieurs lots et sur la numérotation du ou des lots, présenteront leurs observations sur cet aspect et produiront les pièces permettant cette clarification, notamment l'acte de vente et le compromis de vente complets ; a réservé les demandes.
Vu l'assignation du 19 décembre 2023 par Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [J] [I] de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [F], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire en sa qualité de la SARL POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4817.
Vu les dernières conclusions d'incident (RPVA 9 avril 2024) aux termes desquelles Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [J] [I] sollicitent au visa des dispositions des articles 835 et suivant du code de procédure civile , de l'article 245 du code civil de de :
-voir juger qu'ils se sont conformés aux dispositions de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023,
- voir rejeter toutes les demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- voir juger qu'il y a lieu d'attraire dans la cause la SELARL GM prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de Mandataire judiciaire de la Société SARL POLO RENOVATION,
-voir juger qu'il y aura lieu de joindre les deux procédures, dont la présente ;
Sur la demande de provision
-voir débouter a Société CEGIM, la Compagnie QBE et tout autre défendeur à l'incident de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
-voir juger que la Compagnie QBE est tenue de garantir la société POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE,
-les voir juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- voir juger que l'obligation de payer la somme sollicitée par eux n'est pas sérieusement contestable,
-voir condamner in solidum La Société CEGIM, la Compagnie d'assurance QBE en sa qualité d'assureur de la société POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE (Contrat n°0085269/20997) à leur payer par provision la somme de 55 322,37 euros,
-voir condamner in solidum la Société CEGIM, la Compagnie d'assurance QBE en sa qualité d'assureur de la société POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE (Contrat n°0085269/20997) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la mise en cause du mandataire
-voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de NICE, enrôlée sous le numéro RG 23/04817,
-voir fixer le montant de leur créance chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL POLO RENOVATION, la somme totale de 149 979,63 euros :
- 55 322,37 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement des travaux,
- 94 657,26 euros (somme à actualiser au jour du prononcé du jugement), à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
- voir condamner la SELARL GM prise en la personne de Maître [G] [F] es qualité de Mandataire judiciaire de la Société SARL POLO RENOVATION, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ;
Sur la demande de complément d'expertise
- se voir rapprocher de Monsieur [K] [P] afin que lui soit précisé, l'absence de détermination du :
- Départ des réseaux EV du futur WC,
- Départ de l'alimentation en EF.
- Voir étendre la mission de l'Expert aux éléments cités supra, soit :
- De déterminer l'emplacement de la canalisation d'eaux vannes, et ainsi pouvoir chiffrer le coût de la mise en conformité,
- De déterminer l'existence d'un compteur d'eau froide distinct de celui des voisins de palier ;
Si besoin
- Voir juger qu'il y a lieu d'ordonner des mesures complémentaires,
- Voir ordonner un complément d'expertise au contradictoire des parties afin de permettre :
- de déterminer l'emplacement de la canalisation d'eaux vannes, et ainsi pouvoir chiffrer le coût de la mise en conformité,
- de déterminer l'existence d'un compteur d'eau froide distinct de celui des voisins de palier ;
En tout état de cause
-Voir condamner in solidum la Société CEGIM, la Compagnie d'assurance QBE en sa qualité d'assureur de la société POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE (Contrat n°0085269/20997) au paiement de toute consignation nécessaire à la réalisation de ces opérations d'expertise,
-Voir réserver les dépens et autre article 700, sur la décision à intervenir au fond,
Concernant leur demande d'indemnité provisionnelle, ils font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres, malfaçons et inachèvements du chantier sont imputables à la société POLO RENOVATION devenue AZUR SANITAIRE, et que la société CEGIM, qualifiée de "promoteur vendeur maître d'œuvre de l'opération ", a participé au retard du chantier en raison des différés de règlements à l'entrepreneur. Ils soulignent que l'expert judiciaire a évalué le coût des achèvements, reprises et mises en conformités contractuelles à la somme de 54.380, 28 euros, de sorte que ni la responsabilité des défendeurs, ni le chiffrage de leur obligation, ne sont sérieusement contestables. Ils en concluent être fondés à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CEGIM, la SARL AZUR SANITAIRE, ainsi que de la compagnie QBE son assureur, dont ils estiment la garantie en responsabilité civile mobilisable, à leur verser la somme de 55.322, 37 euros à titre d'indemnité provisionnelle, sans renoncement sur les autres postes de préjudices.
Concernant leur demande de complément d'expertise, ils soutiennent que l'expert n'a pas effectué les recherches, qu'il affirmait souhaiter faire lors d'un prochain accédit, concernant l'emplacement et la conformité réglementaire des réseaux d'évacuation des eaux-vannes de l'appartement. Ils ajoutent que l'expert n'a pas non plus déterminé si le raccordement en eau froide de l'appartement des époux [I] était autonome ou commun avec celui se situant sur le même palier. Ils allèguent que ces recherches n'ayant pas été réalisées, l'évaluation de leur préjudice est nécessairement incomplète, les fondant à solliciter un complément d'expertise.
Concernant la mise en cause de la SELARL GM, les époux [I] indiquent qu'elle a été désignée en qualité de mandataire de la SARL AZUR SANITAIRE par jugement du 4 juillet 2023, et qu'il était indispensable de l'attraire en la cause afin de voir fixée leur créance chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire dès lors qu'elle se refusait à intervenir volontairement.
Dans ses conclusions d'incident (RPVA le 30 octobre 2023) la SARL CEGIM notifiées par voie électronique de :
- voir constater qu'elle s'est conformée aux dispositions de l'ordonnance de réouverture des débats du 27 juillet 2023 ;
Pour le surplus,
- Lui voir allouer de plus fort l'entier bénéfice de ses écritures du 20 juin 2023,
Sur la demande de complément d'expertise,
- lui voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ;
Sur la demande de provision
- voir constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de provision présentée par les époux [I] à son encontre ;
En conséquence,
-se voir déclarer incompétent pour en connaitre et débouter les époux [I] ;
Subsidiairement,
-voir condamner solidairement la société AZUR SANITAIRE (précédemment POLO RENOVATION) et la compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre suite à la demande de provision par les époux [I],
-voir condamner les succombants à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-voir condamner les succombants aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET PIAZZEI AVOCATS.
La SARL CEGIM indique, d'une part, n'avoir à l'égard des époux [I] que la qualité de venderesse, n'ayant par conséquent pas à assumer les responsabilités d'un maître d'œuvre ou d'un maître de l'ouvrage. Elle récuse le grief retenu à son encontre par le rapport d'expertise, affirmant qu'elle ne s'est rendue responsable d'aucun retard dans le paiement de la Société POLO RENOVATION, et ajoutant qu'un tel fait ne pourrait en tout hypothèse relever d'une responsabilité contractuelle. Elle en conclut que la demande formée par les époux [I] se heurte à des contestations sérieuses, exclusives de l'octroi d'une indemnité provisionnelle.
À titre subsidiaire, la SARL CEGIM soutient qu'il résulte des investigations de l'expert que tous les préjudices pour pertes de jouissance ou pertes financières des époux [I] sont imputables à la Société AZUR SANITAIRE, assurée par la Compagnie QBE ; qu'il en résulte qu'elle est en droit de solliciter la garantie des sociétés défenderesses dans l'hypothèse où elle devait être condamnée au paiement de l'indemnité.
Dans le dernier état de ses écritures, (RPVA le 21 juin 2023) les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV sollicitent, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, de :
À titre liminaire,
- Voir prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
-Voir donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire ;
À titre principal,
-voir dire et juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné et n'est pas en état de l'être,
-voir juger que la garantie responsabilité civile décennale de la compagnie QBE n'est pas mobilisable,
- voir juger que les garanties responsabilité civile générale, aussi bien au titre des dommages matériels qu'immatériel, ne sont pas mobilisables,
-voir rejeter l'ensemble des demandes, formées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV,
- voir mettre la société QBE EUROPE SA/NV hors de cause,
-voir condamner la société POLO RENOVATION, sous astreinte de 100,00 euros à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à communiquer l'identité et les références de son assureur ainsi que l'attestation d'assurance correspondante, durant l'année 2019 ;
Sur la demande de complément d'expertise
- voir recevoir les protestations et réserves de la société QBE EUROPE SA/NV sur la demande de désignation d'un expert judiciaire,
-voir mettre à la charge des requérants les frais de consignation,
À titre subsidiaire
- voir condamner la société CEGIM à relever et garantie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- voir faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d'un montant de 1.000,00 euros ;
En tout état de cause
- voir condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV soulignent que la première a, du fait de la décision du ROYAUME-UNI de quitter l'Union Européenne, transféré ses obligations à la seconde, justifiant la demande de mise hors de cause de l'une et l'intervention volontaire de l'autre ès qualité d'assureur de la société POLO RENOVATION.
Elles indiquent qu'aucune des garanties souscrites par la société POLO RENOVATION n'est mobilisable, ou qu'il existe à tout le moins des contestations sérieuses quant à leur applicabilité au cas d'espèce : la garantie de responsabilité civile décennale impliquant que l'ouvrage soit réceptionné, et la garantie responsabilité civile facultative excluant expressément de son champ les dommages résultant d'un abandon de chantier, outre le fait qu'elle n'a pas été activée en temps utiles.
À titre subsidiaire, elles sollicitent que la SARL CEGIM, dont la responsabilité a été retenue par l'expert, la relève et garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. À titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit fait application de la franchise contractuelle, dont elle souligne la licéité et l'opposabilité aux tiers s'agissant d'une garantie facultative.
Elles affirment par ailleurs avoir un intérêt légitime à voir identifier l'assureur responsabilité civile lui ayant succédé et dont le contrat avec la SARL POLO RENOVATION était en vigueur à la date de la première réclamation notifiée.
Elles s'opposent à la demande de complément d'expertise, soulignant que l'expert a déjà évalué le montant des travaux de reprise nécessaires, privant les époux [I] d'intérêt légitime au soutien de leur demande. À titre subsidiaire, elles forment protestations et réserves.
La SELARL GM en qualité de mandataire judiciaire en sa qualité de la SARL POLO RENOVATION devenue la SARL AZUR SANITAIRE n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l'article 367 du code civil il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers.
Sur la demande d'intervention volontaire et de mise hors de cause
Il résulte des articles 325, 329 et 331 du Code de procédure civile que l'intervention, volontaire ou forcée, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'intervention de la société QBE EUROPE SA/NV et la mise en cause de la SELARL GM en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANITAIRE ne sont pas discutées et se rattachent à la cause par un lien suffisant.
Leurs interventions seront déclarées recevables.
Il y a lieu par ailleurs de mettre la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause.
Sur la demande de provision
Monsieur et madame [I] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 835 et suivant du code de procédure civile,aux termes duquel le Président du Tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;
Or ces dispositions sont applicables à la procédure de référé et non à la procédure de fond.
S'agissant d'une demande de provision ce sont les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile qui disposent que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
Ils se fondent sur le rapport d'expertise en indiquant que l'expert a impute les inachèvements malfaçons à a société POLO RENOVATION et le retard du chantier à la société CEGIM et à la société POLO RENOVATION.
La SARL CEGIM fait valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'elle n'a à l'égard des époux [I] que la qualité de venderesse, qu'elle n'a pas de fonction de maîtrise d'œuvre. Elle conteste par ailleurs tout retard dans le règlement des travaux réalisés par POLO RENOVATION.
La SA QBE EUROPE SA/NV, recherchée en tant qu'assureur de la SARL POLO RENOVATION fait valoir qu 'en l'absence de réception des travaux , sa garantie décennale n'est pas mobilisable, qu'à le moins elle est sérieusement contestable. Elle soutient que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables car la première réclamation lui a été adressée le 14 décembre 2021 soit postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 14 août 2017.
En l'espèce, monsieur et madame [I] fondent aux termes de leur assignation leur action sur les articles 1231-1 et suivant et 1240 et suivants du code civil dès lors qu'il n'apparait pas que les travaux ont l'objet d'une réception.
Dès lors, la demande de provision ne peut être accordée que si la faute des cocontractants présentent un caractère d'évidence, et que le montant du préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Or monsieur et madame [I] sollicite le paiement de la provision de 55322, 37 euros à l'encontre des défendeurs in solidum en reprenant le rapport d'expertise au titre du cout des achèvements, reprises et mises en conformité contractuelles, sans apporter de démonstration dans ses conclusions quant à l'existence d'une faute contractuelle, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de rechercher.
Il apparaît aux termes du rapport d'expertise que certaines responsabilités étant partagées, sans détermination de pourcentage , seul le Tribunal statuant au fond peut trancher.
Par ailleurs la responsabilité de la société CEGIM est relevée par l'expert s'agissant des retards de chantier alors qu'il est sollicité par les demandeurs une somme provisionnelle relative , au vu du tableau produit à la réparation des malfaçons et autres désordres relevés par l'expert.
De plus, il existe des contestations sérieuses sur le bien fondé des demandes de monsieur et madame [I] à l'encontre de l'assureur de la société POLO RENOVATION devenue AZUR SANITAIRE , s'agissant de la naissance du fait dommageable et de ses conséquences sur la garantie responsabilité civile. qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
Dès lors cette demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de fixation de créance des époux [I]
En application de l'article L622-22 du Code de commerce, lorsque le créancier a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et l'a attrait en la cause, l'instance reprend de plein droit ; la juridiction ne peut toutefois que constater l'existence de la créance et en fixer le montant à l'exclusion de toute condamnation à paiement.
Le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision.
Il n'est pas compétent pour une fixation de créance au passif de la société portant sur la somme totale de 149 979,63 euros en ce compris celle de 55 322,37 euros au titre des travaux de reprise et d'achèvement des travaux et celle de 94 657,26 euros qui ne constitue pas une demande de provision.
Sur la demande de complément d'expertise
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'expert, dans l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 avait pour mission de relever et décrire les non conformités et désordres malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux en considération des documentes contractuels liant les parties et leurs échanges.
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert souhaitait vérifier lors d'un prochain accédit le départ des réseaux d'eaux-vannes du futur WC et l'alimentation en eau froide. Il relève par ailleurs que les deux appartements des époux [I] et [C] seraient raccordés sur le même compteur eau froide. Il indique qu'il appartient à la CEGIM de s'en expliquer.
Il n'apparaît pas dans le rapport d'expertise que ces investigations considérées comme légitimes par l'expert aient été réalisées ni que la CEGIM a répondu au questionnement de l'expert.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par monsieur et madame [I]. Dès lors qu'ils ont intérêt à solliciter cette mesure, il leur appartiendra de supporter les frais de consignation afférents.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestions et réserves s'agissant de la demande de complément d'expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 788 du Code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, la société QBE sollicite de voir condamner la société POLO RENOVATION à produire l'identité et les références de son assureur ainsi que l'attestation d'assurance correspondante pour l'année 2019 afin d'identifier l'assureur responsabilité civile lui ayant succédé.
Cette demande est en l'état irrecevable dès lors qu'elle est formée à l'encontre de la société POLO RENOVATION, que la SARL AZUR SANITAIRE( nouvelle dénomination de la société POLO RENOVATION) a été placée par jugement du 4 juillet 2023 du Tribunal de commerce D'ANTIBES en redressement judiciaire, que la SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [F], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident seront réservés dans l'attente du jugement au fond.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [I], la SARL CEGIM et les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/SN seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ,
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 23/4817 et 22/084 sous ce dernier numéro,
DÉCLARONS recevable la demande en intervention forcée de la SELARL GM ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AZUR SANITAIRE,
DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
DÉBOUTONS Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] de leur demande de provision,
REJETONS la demande de Madame [U] [Y] épouse [I] et de Monsieur [B] [I] de voir fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AZUR SANITAIRE la créance de 101.300, 28 euros,
DÉCLARONS irrecevable la demande de la communication de pièce sous astreinte formée par la société QBE EUROPE SA/NV,
ORDONNONS un complément d'expertise,
DÉSIGNONS à nouveau Monsieur [K] [P] demeurant [Adresse 14] suite aux mentions portées en page 20/106 de son rapport avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 15] lots 22 et 23 en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- déterminer l'emplacement de la canalisation d'eaux vannes,
- déterminer l'existence d'un compteur d'eau froide distinct de celui des voisins de palier,
- évaluer le coût de la mise en conformité éventuelle en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport, évaluer le coût et la durée des travaux,
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
- préciser et évaluer les solutions possibles pour y remédier,
- donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
DISONS que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l'expert fera connaître son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance,
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté,
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais,
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
DISONS que Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner la somme de 2000 euros (deux mille euros) à la régie d'avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de NICE, avant le 30 octobre 2024, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l'article 271 Code de Procédure Civile,
DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises,
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs,
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation,
Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,
À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) avant le 31 janvier 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint,
DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant,
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leurs impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations,
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction,
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe,
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de ses protestions et réserves s'agissant de la demande de complément d'expertise,
DÉBOUTONS Madame [U] [Y] épouse [I] et Monsieur [B] [I] la SARL CEGIM et les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens de l'incident,
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 17 octobre 2024 à 9h00 (audience dématérialisée) pour vérifier le versement de la consignation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse :
Me Stéphane IMBERT
Me Frédéric PIAZZESI
Me Jérôme TERTIAN
Me David TICHADOU
Expédition : Le 30/08/2024