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30/08/2024 | FRANCE | N°20/03136

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 30 août 2024, 20/03136


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 20/03136 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZP

Affaire :
[N], [J] [C]
[Y] [H] épouse [C]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ACTE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.D.C. SDC VILLA BEAUSITE C/O FOCH IMMOBILIER eausite
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
S.A. MMA IARD
[M] [Z]
S.A.M.C.V. compagnie « MAF » - Mutuelle des architectes franç ais assurances
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE



ORDONNANCE DE MISE EN

ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier


DEMANDEURS :

M. [N], [J] [C]
[Adresse 3]
[Loca...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 30 Août 2024

MINUTE N°24/
N° RG 20/03136 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAZP

Affaire :
[N], [J] [C]
[Y] [H] épouse [C]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ACTE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.D.C. SDC VILLA BEAUSITE C/O FOCH IMMOBILIER eausite
S.C.I. SCI MEDITERRANEE
S.A. MMA IARD
[M] [Z]
S.A.M.C.V. compagnie « MAF » - Mutuelle des architectes franç ais assurances
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier

DEMANDEURS :

M. [N], [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [Y] [H] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (aux droits de COVEA RISKS)(ass. de S.A.R.L. TECHNIC TRAVAUX VRD)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. ACTE IARD (ass. R.C. + décennale de S.A.R.L. SETEC GL INGENIERIE)
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD (ass. de S.A.R.L. ARANDA LOCATION TP)
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant

S.D.C. “VILLA BEAUSITE” (Syndic. FOCH IMMOBILIER)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.C.I. MEDITERRANEE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. MMA IARD (en son établissement secondaire)
[Adresse 17]
[Adresse 17] »
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

M. [M] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillant

S.A.M.C.V. MAF (ass. de M. [M] [Z])
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. SETEC GL INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Août 2024 après prorogation du délibéré par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] disent être propriétaires d’une villa au sein de la copropriété VILLA BEAUSITE qu’ils ont acquis de la SCI MEDITERRANNEE en état futur d’achèvement par contrat du 9 juillet 2010.

Faisant état de préjudices olfactifs du fait de reflux d’eaux usées provenant du regard commun de la copropriété et invoquant un défaut de construction, ils ont fait assigner la SCI MÉDITERRANÉE, et le syndicat des copropriétaires VILLA BEAUSITE, devant le juge des référés.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés par ordonnance en date du 26 juillet 2018 confiée à monsieur [V].

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2020, Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] ont fait assigner la SCI MEDITERRANNEE et le syndicat des copropriétaires VILLA BEAUSITE devant le tribunal judiciaire de NICE afin de les voir condamnés à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1244 du code civil.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 20/3136.

Par exploits de commissaire de justice des 25, 26, 28 janvier, 1er février et 17 février 2022, la SCI MEDITERANNEE a fait assigner et a dénoncé l’assignation de l’instance principale à la SARL ARANDA LOCATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [X] désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 7 mai 2012, à la SA AXAFRANCE IARD recherchée en tant qu'assureur de la SARL ARANDA en liquidation judiciaire, la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD prise e a perosnne de son liquidateur judiciaire Maître [A] [B] désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 9 mai 2017, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exerçant sous le nom commercial MMA recherchée en tant qu'assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, la SA MMA IARD exerçant sous le nom commercial MMA IARD à son établissement secondaire recherchée en tant qu'assureur responsabilité civile et garantie décennale de la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD, monsieur Monsieur [M] [Z], architecte radié depuis le 31 décembre 2011, la compagnie MAF recherchée en qualité d'assureur de monsieur [M] [Z], la SAS SETEC GL INGENIERIE, la SA ACTE IARD recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SARL SETEC GL INGENIERIE sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro d'affaire 22/1109.

  Par ordonnance du 10 janvier 2023, les deux instances ont été jointes.

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2023, aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a joint les deux procédures sous le n° de RG 20/3136.

  Vu les conclusions d’incidents du 3 mai 2023 aux termes desquelles la MAF a saisi le juge de la mise en état.
 
Vu les dernières conclusions d'incident de la MAF (RPVA 08/04/2024) qui sollicite de voir :

- Juger irrecevables les demandes formulées par la SCI MEDITERRANEE à son encontre en ce qu’elles sont prescrites.

En conséquence,

- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI MEDITERRANEE à son encontre,

-Condamner la SCI MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI MEDITERRANNEE (RPVA 11/04/2024) qui sollicite de :

- la voir recevoir en ses fins et prétentions,

- voir donner acte à la société SETEC INGENIERIE et son assureur, la compagnie ACTE IARD, de ce qu’ils s’en rapportent à justice,

À titre principal :

- voir rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil lequel est inapplicable à son action envers les autres constructeurs pour obtenir réparation de son préjudice,

- voir confirmer la recevabilité des appels en cause qu’elle a formés dès lors qu’en application de l’article 2224 du Code civil, celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 28 août 2025 pour agir à l’encontre des autres constructeurs,

- voir débouter la MAF, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d’assurance MMA IARD SA de leurs prétentions,

- Rejeter la demande de disjonction formulée par les consorts [C].

À titre infiniment subsidiaire, si et seulement si, Madame ou Monsieur le juge de la mise en état devait considérer que la nature de l’action principale relève de l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 :

- voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires « VILLA BEAUSITE » à son égard.

En tout état de cause :

-voir condamner in solidum la MAF, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la société SETEC INGENIERIE et son assureur, la compagnie ACTE IARD à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

 

Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS SETEC INGENIERIE et de la SA ACTE IARD (RPVA 15/02/2024) qui sollicitent de :

-voir juger que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution est daté du 15/09/2009,

- voir juger qu’elles n’étaient pas parties ni à l’ordonnance de référé désignant M. [V], ni à l’expertise judiciaire,

- voir juger que le procès-verbal de réception est en date du 07/07/2010 avec une liste de réserves à lever avant le 23/07/2010,

- voir juger que le procès-verbal de livraison n’est pas daté,

- leur voir donner acte qu’ils s’en rapportent à Justice :

- Sur les deux moyens de prescription soulevés par la SAMCV MAF et par les 2 compagnies MMA,

- Sur la demande de disjonction présentée par les consorts [C] ;

- voir réserver les dépens.
 
Vu les dernières conclusions d'incident des consorts [C] (RPVA 07/02/2024) qui sollicitent de voir :

- Disjoindre les instances enrôlées devant le tribunal,

- Fixer à plaider la procédure qu’ils ont engagé au principal à l’encontre du syndicat des copropriétaires VILLA BEAUSITE et de la SCI MEDITERRANNEE,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD (RPVA 30/05/2023) qui sollicitent de voir :

- voir juger que le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 7 juillet 2010 et pose la date limite de levée des réserves au 23 juillet 2010,

- voir juger que la SCI MÉDITERRANÉE, les consorts [C] ainsi que les intervenants à l’acte de construire et les assureurs avaient jusqu’au 7 juillet 2020, voire le 23 juillet 2020 a maxima pour intenter une action à leur encontre,

- voir juger que la SCI MÉDITERRANÉE, les Consorts [C] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à leur égard dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.

- voir juger que la SCI MEDITERRANEE, les Consorts [C] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient sont prescrites dans leurs demandes dirigées à leur encontre,

- voir déclarer irrecevables la SCI MÉDITERRANÉE, les Consorts [C] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient, en leurs demandes émises à leur encontre comme étant prescrites,

- la voir mettre hors de cause,

- voir débouter la SCI MEDITERRANEE, ACTE IARD et la SAS SETEC GL INGENIERIE et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes,

- voircondamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER.

Le syndicat des copropriétaires VILLA BEAUSITE n’a pas conclu dans le cadre du présent incident et n’a formulé aucune prétention lors de l’audience.
 
La SARL ARENDA LOCATION TP, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [X], et son assureur société AXA FRANCE IARD, la SARL TECHNIC TRAVAUX VRD prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [A] [B], et M. [Z] n’ont pas constitué avocat.

  Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 12 avril 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 
La MAF fait valoir la SCI MEDITERANNEE est mal fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuelle de droit commun.

Elle soutient que la SCI MEDITERRANEE a le statut de vendeur réputé constructeur ce qui modifie la nature de ses recours à l'encontre des locateurs d'ouvrages, que son action relève du régime dérogatoire prévu à l'article 1792-4-3 du code civil , qu'elle devait fonder son action récursoire contre les constructeurs et leurs assureurs sur ce fondement, que cette action est prescrite dès lors que le délai de 10 ans prévu par le code civil a expiré dix ans après la réception soit le 7 juillet 2020 et qu'elle n'a été assignée que le 26 janvier 2022.

Elle fait valoir qu'au vu de nature de ses demandes, à savoir être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir, la SCI MEDITERANEE a conservé un intérêt direct et certain à agir sur le fondement de la garantie décennale.

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD soutiennent que la compagnie MMA n'a eu connaissance du litige que le 3 janvier 2022, date correspondant à l'assignation portant dénonce de procédure , qu'aucune des parties ne peut se prévaloir d'un acte interruptif de prescription à leur encontre dans les dix ans suivant la réception des travaux, que la SCI MEDITERRANEE, les consorts [C] ou toutes autres parties qui le solliciteraient sont prescrites dans leurs demandes dirigées contre elles.

La SETEC GL INGENIERIE et la compagnie ACTE IARD indiquent avoir pris connaissance de l'existence du litige par exploit du 3 février 2022, qu'ils s'en rapportent à justice.

La SCI MEDITERRANEE fait valoir que dès lors que pour trancher la question, il est nécessaire de trancher au préalable une question de fond relative à la nature de la responsabilité encourue ainsi qu'à la nature des demandes formulées, le renvoi de la question de la prescription devant la formation de jugement sans clôture de l'instruction est justifié.

À titre subsidiaire elle soutient que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de l'article 2224 du code civil, fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale dans le cadre des recours entre constructeurs est l'assignation au fond délivrée à la requête du demandeur.

Elle fait valoir fonder son appel en garantie sur les dispositions de l'article 1103 du code civil et l'article 1231-1 du code civil.

Elle expose ne plus avoir la qualité de maître d'ouvrage depuis la livraison de l'immeuble.

Elle soutient que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente un intérêt direct et certain, qu'elle n'a pas usé de cette faculté.

Elle soutient que cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que la responsabilité du vendeur réputé constructeur soit le vendeur en VEFA soit elle- même recherchée sur le fondement de l'une des garanties légales de plein droit des articles 1792 à 1792-3 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce , qu 'elle entend en qualité de « constructeur » exercer les recours dont elle dispose pour obtenir la réparation d'un préjudice personnel.

Elle rappelle exercer un recours contre les constructeurs, ne pas être demandeur à l'action principale.

Elle soutient sollicite la réparation d'un préjudice qui lui est propre et qui résulterait de sa condamnation si elle devait intervenir à garantir le syndicat des copropriétaires, que ce préjudice découlerait non de son fait mais du fait des autres constructeurs.

Elle fait valoir ne pas solliciter la réparation d'un dommage affectant l'ouvrage.

Elle fait valoir qu'en tout état de cause la garantie de l'article 1792-4-3 du code civil n'est pas une garantie légale mais la mise en œuvre d'une garantie résiduelle de droit commun.

Il résulte de ces éléments que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI MEDITERRANEE soulevée par la MAF et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD nécessite de trancher au préalable une question de fond relative à la nature de la responsabilité encourue ainsi qu'à la nature des demandes formulées.

Dès lors il y a lieu de renvoyer l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI MEDITERRANEE soulevée par la MAF, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD devant la formation de jugement sans clôture de l'instruction.

Sur la fin de non-recevoir des demandes des consorts [C] tirée de la prescription soulevée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD.

Les sociétés MMA sollicitent que les demandes des consorts [C] contre elles soient déclarées irrecevables pour cause de prescription de leur action.

Or, en l’état de la procédure, les consorts [C] ne formulent aucune demande à l’encontre des MMA.

En conséquence, en l’absence de demandes des consorts [C] à l’encontre des MMA, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA sera rejetée.

  Sur la demande de disjonction d’instance

  Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Les consorts [C] sollicitent que le juge de la mise en état procède à la disjonction de leur instance principale et de celle de la SCI MEDITERANNEE.

La SCI MEDITERANNEE s'oppose à cette demande, faisant valoir que les prétentions des parties sont juridiquement liées les unes aux autres et que la décision relative à la prétendue forclusion de son action est susceptible d'entraîner des effets sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires.

Si l’appel en garantie rallonge les délais procéduraux, il apparaît d’une bonne administration de la justice que les dossiers soient jugés ensemble afin d’éviter toute contrariété de décision au fond entre ces deux affaires qui portent sur le même objet.

En conséquence, Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] seront déboutés de leur demande de disjonction.

Sur les demandes accessoires

À ce stade de la procédure, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS
 
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

RENVOYONS l'affaire devant la formation collégiale de jugement du 3 février 2025 à 9h00, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond relative à la nature de la responsabilité encourue ainsi qu'à la nature des demandes formulées, et sur la fin de non-recevoir de l'action de la SCI MEDITERANNEE tirée de la prescription soulevée par la MAF, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD,
 
REJETONS la fin de non-recevoir des demandes des consorts [C] tirée de la prescription soulevée par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD,

  DÉBOUTONS les consorts [C] de leur demande de disjonction,

RÉSERVONS les parties de leur demande formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER                                           LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
 
Grosse :

Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER

Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI

Me Benjamin DERSY

Me Krystel MALLET

Me Paul SZEPETOWSKI

Me Florent VERGER

Expédition : Le 30/08/2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03136
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;20.03136 ?
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