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16/08/2024 | FRANCE | N°24/01305

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 16 août 2024, 24/01305


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : [U]-[Z] / [F]
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOU
N° 24/00250
Du 16 Août 2024






















Grosse délivrée
Me Hadrien GRATTIROLA
Me Caroline LE LIEVRE


Expédition délivrée
[G] [U]-[Z]
[E] [F]
Me [K]


Le 16 Août 2024

Mentions :



DEMANDE

RESSE
Madame [G] [U]-[Z]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024001402 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aid...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U]-[Z] / [F]
N° RG 24/01305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUOU
N° 24/00250
Du 16 Août 2024

Grosse délivrée
Me Hadrien GRATTIROLA
Me Caroline LE LIEVRE

Expédition délivrée
[G] [U]-[Z]
[E] [F]
Me [K]

Le 16 Août 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [G] [U]-[Z]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE), demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024001402 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant au [Adresse 4] - [Localité 3]
domicilié : chez Me [P] [K], Commissaire de Justice - [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 06 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12/03/2024, Mme [G] [U] [Z] a fait assigner M.[E] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 07/02/2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE, ordonner la mainlevée totale aux frais de M.[E] [F], d'obtenir des délais de paiement et statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 06/05/2024, Mme [G] [U] [Z] indique être en état de son assignation et maintient ses demandes initiales.

Elle fait valoir que la saisie attribution a un caractère abusif car le jugement a été signifié le 24/01/2024 et que l'acte de saisie-attribution n'est intervenu que le 07/02/2024 sans délivrance préalable d'un commandement de payer ; que la saisie-attribution ne peut être pratiquée sur des pensions de retraite qui ne peut faire l'objet que de saisie des rémunérations ; que son compte n'est composé que des pensions de retraites de sorte que mainlevée de la saisie-attribution devra être ordonnée. Elle indique être âgée de 84 ans et vivre seule et que ses ressources se limitent à une pension de 961,08 euros et sollicite un échéancier de 24 mois avec 83 euros de prélèvements mensuels. Elle expose être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions visées à l'audience par le greffe, M.[E] [F] sollicite le débouté des demandes de Mme [U] [Z], de valider la saisie-attribution litigieuse, indique s'opposer à la demande de délai de paiement et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1160,40 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il fait valoir qu'en date du 07/02/2024, une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la BANQUE POSTALE, détenteur des comptes bancaires de Mme [U] [Z] en vertu d'un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice du 30/11/2023 signifié le 24/01/2024 ; que par la suite, la requérante a saisi le juge de l'exécution en date du 12/03/2024 aux fins d'obtenir la main levée de celle-ci et des délais de paiement alors que la saisie-attribution est fructueuse en intégralité et que ses comptes bancaires couvrent le montant du ; que la demande de délai est abusive et injustifiée ; que la saisie attribution ne doit pas être précédée d'un commandement de payer préalable ; que sa créance est certaine, liquide et exigible; que les sommes détenues sur le livret A de Mme [U] [Z] sont saisissables selon la voie de la saisie attribution.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.

Il est établi que la présente contestation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est également justifié que le même jour le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation.

Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce, sur le fondement d'un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice du 30/11/2023 signifié le 24/01/2024 à Mme [U] [Z], a été délivrée un procès-verbal de saisie-attribution en date du 07/02/2024 à la requête de M.[E] [F] agissant en vertu de la décision susvisée, il a été procédé à la saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la requérante pour la somme totale de 3481,20 euros.

Le tiers saisi a répondu le 08/02/2024 que SBI déduit, les comptes de Mme [U] [Z] étaient créditeurs à hauteur de 3989,62 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé en date du 12/02/2024, à Mme [U] [Z].

Dès lors, M.[F] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Mme [U] [Z].

Mme [U] [Z] ne justifie pas s'être acquittée du montant de la saisie attribution querellée intervenant en application de la décision du pôle de proximité.
La saisie attribution n'est pas soumise légalement à la délivrance d'un acte préalable tel qu'un commandement de payer afin d'être légitime. Par ailleurs, les sommes saisies telles que les retraites sont saisissables par la voie d'une saisie attribution.

En conséquence, Mme [U] [Z] sera déboutée de sa contestation de la mesure de saisie attribution, de nullité et de sa demande en mainlevée de ladite mesure parfaitement régulière et recevable.

Sur la demande de délais de paiement 

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

À cet égard, il convient de rappeler que, au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat. Tout au plus un débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.

Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le demandeur.

Il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [U] [Z] portant uniquement sur la somme faisant l'objet de la saisie-attribution dans la mesure où la saisie a été totalement fructueuse à hauteur de la somme due.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [Z] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour des motifs tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[F] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DECLARE la contestation de Mme [U] [Z] recevable,

DEBOUTE Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,

DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [U] [Z],

VALIDE la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le 07/02/2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE,
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens de la procédure,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01305
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;24.01305 ?
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