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16/08/2024 | FRANCE | N°23/04371

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 16 août 2024, 23/04371


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] A/B / S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
N° RG 23/04371 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDX
N° 24/00244
Du 16 Août 2024
























Grosse délivrée
Me Robert CHEMLA
Me Nicolas DONNANTUONI



Expédition délivrée
Syndic. de copro. LE [Adresse

5] A/B
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
SELARL MONTAYE ET MATTEIS




Le 16 Août 2024

Mentions :



DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE [Adresse 5] A/B, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABI...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] A/B / S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
N° RG 23/04371 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKDX
N° 24/00244
Du 16 Août 2024

Grosse délivrée
Me Robert CHEMLA
Me Nicolas DONNANTUONI

Expédition délivrée
Syndic. de copro. LE [Adresse 5] A/B
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS
SELARL MONTAYE ET MATTEIS

Le 16 Août 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE [Adresse 5] A/B, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI, poursuites et diligences de son représentant légal,
Représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI
[Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETS RAYMOND - EMR ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 06 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 09/11/2023, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] A/B représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI a fait assigner la SARL ETS RAYMOND-EMR ASCENSEURS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir
- ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25/10/2023 dès lors qu'il n'est pas causé
- condamner la SARL ETS RAYMOND -EMR ASCENSEURS à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une mesure d'exécution abusive et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ainsi que de conserver à sa charge tous les frais inutilement engagés dont ceux de la signification alors que la décision a été spontanément exécutée 8 mois auparavant.

A l'audience du 06/05/2024, par conclusions visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] A/B conclut au débouté des demandes adverses et maintient ses demandes initiales. Il conteste la validité du commandement aux fins de saisie vente indiquant que dès le 02/01/2023, est intervenu un chèque venant en règlement spontané de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 08/12/2022 et que ce dernier a été débité le 07/02/2023 ; que dès lors le commandement n'est pas causé et est abusif. Il demande sa mainlevée en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions visées à l'audience par le greffe, la SARL ETS RAYMOND-EMR ASCENSEURS sollicite de voir :
- débouter le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] A/B de ses demandes
- juger que le syndicat des coporpriétaires doit la somme de 308,48 euros au titre des dépens de l'appel
-et de le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

En défense, la SARL ETS RAYMOND-EMR ASCENSEURS soutient que le montant des actes et débours soit 72,98 euros de frais de signification de l'arrête le 01/08/2023 outre les dépens d'appel restaient dus et n'ont pas été réglés. Elle indique qu'un courrier du 14/02/2024 réclamant les dépens d'appel pour un montant de 308,48 euros a été envoyé au syndicat des copropriétaires. Elle expose que le commandement du 25/10/2023 est causé et n'est pas nul ; qu'il peut être réduit en son montant à la somme de 308,48 euros.
Elle conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la contestation du commandement avant saisie-vente du 25/10/2023

En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1/Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2/Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

*****
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré en date du 25/10/2023 à la requête de la SARL ETS RAYMOND-EMR mentionne un montant total de 2194,13 euros comprenant les sommes de 1958 euros en principal outre les intérêts au 23/10/2023 de 13,18 euros, les actes et débours de 72,98 euros de signification de l'arrêt de la cour d'appel du 01/08/2023, le droit proportionnel de 31,11 euros et enfin le coût de l'acte de 118,86 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires avait été condamné par la juridiction d'appel à payer la somme de 1958 euros TTC à la société ETS RAYMOND-EMR outre aux dépens d'appel.

Par chèque CARPA du 12/12/2022 d'un montant de 1958 euros, le syndicat des copropriétaires s'est acquitté de manière spontanée du montant de sa condamation en principal.

Il subsistait alors les dépens dont le montant a été réglé par chèque CARPA le 19/04/2024 d'un montant de 238 euros qui avait été requis par courrier du 14/02/2024 de la part de la société EMR pour un montant de 308,48 euros intégrant alors de manière différente un montant de 7048 euros au titre de la signification de l'arrêt d'appel aux parties.

Il ressort que le commandement délivré le 25/10/2023 visait à tort la somme en principal déjà versée outre les intérêts d'une somme déjà versée pour 123,18 euros et à défaut de solliciter le montant des dépens d'appel, étaient requis en revanche, la signification de l'arrêt d'appel le 01/08/2023 de 72,98 euros, le droit proportionnel de 31,11 euros et enfin le coût de l'acte de 118,86 euros.

En tout état de cause, le montant total du de 2194,13 euros est erroné dans sa totalité dans la mesure où le principal était réglé depuis 10 mois et où par ailleurs le coût de l'acte de signification de l'arrêt d'appel mentionné de 72,98 euros est différent de celui qui a été sollicité par la suite par courrier du conseil de EMR en date du 14/02/2024 pour un montant de 70,48 euros.

L'acte de signification dont le montant contestable est contesté par le créancier EMR elle-même dans son courrier du 14/02/2024, ne saurait être tenu valablement comme le seul montant fondant le seul commandement. Par ailleurs, le montant en principal avait été réglé depuis plusieurs mois de sorte que l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel du mois d'août 2023 n'était pas utile, et s'agissant d'autre part d'un arrêt contradictoire.

En conséquence, l'irrégularité des montants est totale et s'avère de fait substantielle et préjudiciable au syndicat des copropriétaires de sorte qu'il y a lieu de déclarer nul et de nul effet, le commandement litigieux.

Il est établi que les dépens d'appel ont été réglés postérieurement par chèque CARPA pour un montant de 238 euros par le syndicat des copropriétaires lorsqu'ils ont été requis en février 2024 par EMR.

Sur les dommages et intérêts 

Selon les termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de la créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ne caractérisant pas la réalité du préjudice subi.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait en revanche équitable de condamner la société EMR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société EMR aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de condamner également la société EMR à conserver la charge des frais inutiles et le frais de signification de l'arrêt d'appel d'un montant de 70,48 euros.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié et tendant à constater et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.

Sur l’exécution provisoire 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

PRONONCE l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25/10/2023 non causé,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] A /B représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL ETS RAYMOND EMR ASCENSEURS à payer au syndicat des copropriétaires LE [Adresse 5] A/B représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ETS RAYMOND EMR ASCENSEURS aux entiers dépens de l'instance et à prendre en charge les frais de signification en date du 01/08/2023 de l'arrêt d'appel du 08/12/2022 d'un montant de 70,48 euros,
REJETTE tous autres chefs de demandes,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER                                                              LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/04371
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;23.04371 ?
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