COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [G], [E] [G], [W] [G], [D] [B] épouse [G] c/ Société POLAR LIFE HAUS Oy Primapoli LTD, Société ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE DPLG, S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS FRANCE, Société MRC, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société LLOYD S FRANCE SAS, Société BATIMENT ET INGENIERIE, Société EUROMAF, Société MAAF ASSURANCES SA
MINUTE N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01651 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOGT
Grosse délivrée à
Me Xavier ANDRE
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Laurent CINELLI
la SARL CINERSY
Me Guillaume GARCIA
Me Anne-cécile NOEL
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame CONTRERES, Faisant fonction de greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [G] venant aux droits de [W] [G] décédé le 19.09.2022
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [E] [G] venant aux droits de [W] [G] décédé le 19.09.2022
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [B] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société finlandaise POLAR LIFE HAUS Oy Primapoli LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 22] FINLANDE
défaillant
SARL ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE DPLG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. POLAR LIFE HAUS FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE HAUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
SARL MRC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 5]
GILBRALTAR
défaillant
Société LLOYD S FRANCE SAS, en sa qualité de mandataire général de la LLOYD’S, prise en la personne de son représentant légal, assureur dommage ouvrage
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société BATIMENT ET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la SARL BATIMENT ET INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, assureur de MRC
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée le 12 avril 2021 par monsieur [W] [G] et madame [D] [B] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 15 avril 2021 ;
Vu les exploits d'huissier délivrés les 28 et 29 avril 2021 par monsieur [W] [G] et madame [D] [B] épouse [G] à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE HAUS prise en sa succursale POLAR LIFE HAUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société finlandaise POLAR LIFE HAUS prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL MRC prise en la personne de son représentant légal en exercice, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par ses co-administrateurs [K] [M] et [F] [P] du cabinet PRICEWATERHOUSE COOPERS GIBRALTAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SASU LLOYD'S FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL BATIMENT ET INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, la Compagnie EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL unipersonnelle ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE DPLG ;
Vu le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021 qui a jugé :
AU FOND :
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S FRANCE,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD,
AVANT DIRE DROIT :
ENJOINT à chacune des parties d’assister à la séance d’information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de NICE, réunion à laquelle elles seront convoquées à l’initiative du médiateur,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’un médiation, étant recommandée,
RAPPELLE que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
RAPPELLE que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
RAPPELLE la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
RÉSERVE les dépens ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mai 2022 qui a envoyé les parties en médiation, avec leur accord ;
Vu l'échec de la médiation ;
Monsieur [W] [G] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [D] [G] et leurs deux enfants monsieur [E] [G] et monsieur [L] [G], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance.
Vu les dernières conclusions de madame [D] [G], monsieur [L] [G] et monsieur [E] [G] (RPVA 18 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
ORDONNER le report de la date de clôture à la date de l’audience de plaidoirie et le rabat de l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Messieurs [L] et [E] [G] en qualité d’héritiers de feu Monsieur [W] [G], décédé en cours d’instance,
Vu le Jugement rendu le 13 juillet 2021,
DIRE ET JUGER que la demande de mise hors de cause formulée par le POLAR LIFE HAUS, OY PRIMAPOLI LTD se heurte à l’autorité de la chose jugée pour avoir déjà été rejetée,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et les articles 1792 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné, tel qu’il ressort du PV de refus de réception lui-même, et n’était pas en l’état de l’être puisque largement inachevé et affecté de graves désordres,
DIRE ET JUGER, au regard des conclusions de l’expert, que seule la reconstruction totale de l’ouvrage serait à même de remédier aux désordres,
DIRE ET JUGER que la présence aux débats de la SARL ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE DPLG est utile et nécessaire à la résolution du litige,
DIRE ET JUGER que la SARL ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE DPLG et les époux [G] ne sont en aucun cas, au regard des conclusions de l’expert, à l’origine des dommages,
DIRE ET JUGER que la présence aux débats de l’assureur LLOYD’S est en outre nécessaire pour le cas où le Tribunal retiendrait l’existence d’une réception et donc du jeu de la garantie dommage-ouvrage,
DIRE ET JUGER qu'ils ont uniquement contracté avec la société finlandaise POLAR LIFE HAUS et ont réglé la totalité du chantier entre ses mains,
DIRE ET JUGER que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport, ils ont, à bon droit, réévalué les montants des différents postes de travaux,
DIRE ET JUGER y avoir lieu à retenir les imputabilités suivantes :
- POLAR LIFE HAUS 65 %, soit 15 % de plus de l’imputabilité retenue par l’expert,
- MRC MACONNERIE 20 %, soit le taux retenu par l’expert,
- SARL BATIMENT ET INGENIERE 15 %, soit le taux retenu par l’expert,
Au principal,
CONDAMNER in solidum la société POLAR LIFE HAUS, de la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE à leur payer les sommes suivantes :
- 843 494,70 € TTC au titre du préjudice matériel, pour une reconstruction à neuf,
- 235 000 € au titre de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 29 février 2024, à parfaire,
- 50 000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER en tant que de besoin les assureurs respectifs en la cause à relever et garantir leurs assurés,
CONDAMNER solidairement la société POLAR LIFE HAUS, la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE à payer à leur payer les sommes suivantes :
- la somme de 32 548,52 € au titre des frais d’expertise judiciaire (M. [C]),
- la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise (PV de constat),
- la somme de 4 320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise (M. [H]),
- la somme de 1 632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE (actualisation des coûts),
- la somme de 450 € au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023,
DÉBOUTER les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, et si le Tribunal retenait l’existence d’une réception,
LEUR DONNER ACTE qu’ils formulent les mêmes demandes qu’au principal à l’encontre des défendeurs mais sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
DIRE ET JUGER, en pareil cas, que la société LLOYD’S FRANCE SA devra sa garantie au titre de l’assurance dommage ouvrage,
CONDAMNER au besoin la société LLOYD’S FRANCE SA solidairement aux côtés des autres défendeurs et pour les mêmes causes à savoir au titre du préjudice matériel et immatériel,
Subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur la question de la réévaluation,
DÉSIGNER tel expert économiste de la construction qui lui plaira avec pour seule mission de procéder à ladite réévaluation des travaux et de chiffrer les travaux qui auraient été omis dans la première évaluation datant de 2019.
DIRE ET JUGER ne pas y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER solidairement la société POLAR LIFE HAUS, de la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société BATIMENT & INGENIERIE, EUROMAF et la SARL ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE (RPVA 4 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 Code Civil,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée contre la société ALEXANDRE MAUCLET,
Et JUGER qu’il s’agit d’un abus du droit d’ester en justice,
CONDAMNER les consorts [G] au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
JUGER qu’en l’absence de réception, toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil sont mal fondées,
DÉBOUTER les demandeurs,
À titre subsidiaire et sur le fondement contractuel,
CONSTATER l’absence de faute commise par le BET BATIMENT INGENIERIE qui a réalisé sa mission conformément à son contrat,
CONSTATER l’absence de lien causal entre la faute alléguée et les préjudices allégués,
ARBITRER le préjudice à de plus justes proportions en retenant notamment la responsabilité du maitre d’ouvrage dans la survenance du dommage,
DÉBOUTER les consorts [G] de leurs demandes qui excèdent le chiffrage de l’expert, le cas échéant majoré de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise;
À titre très subsidiaire,
DIRE qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, l’individualisation des fautes ayant été opérée par l’expert,
DÉBOUTER les autres parties de leurs demandes dirigées contre la société BATIMENT & INGENIERIE et notamment PLH,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BATIMENT & INGENIERIE et à EUROMAF une somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
CONDAMNER les consorts [G] à payer à la société ALEXANDRE MAUCLET la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE (RPVA 2 février 2024) qui sollicite de voir :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la date de clôture à une date ultérieure àsavoir celle prévue pour l’audience de plaidoirie eu égard aux conclusions déposées par les sociétés MRC, BATIMENT INGENIERIE, EUROMAF et ALEXANDRE MAUCLET ARCHITECTE le 4 janvier 2024, soit un jour avant la date de clôture ainsi que compte tenu des conclusions récapitulatives n°4 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture des consorts [G] déposées ultérieurement à la date de clôture,
À titre principal,
DÉCLARER la demande mal fondée,
DÉBOUTER Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
DÉBOUTER Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l’encontre de la société OY PRIMAPOLI LTD qui n’est que le fournisseur du bois utilisé pour la construction,
CONDAMNER Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] à lui payer un montant de 5 000 €,
CONDAMNER Monsieur [L] [G], Monsieur [E] [G] et Madame [D] [G] aux entiers frais et dépens, y compris de la procédure de référé expertise,
À titre subsidiaire,
Avant-dire-droit,
ORDONNER une expertise judiciaire et DÉSIGNER à cet effet tel expert plaira au Tribunal spécialiste en construction bois ou charpente bois avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 1],
- examiner la maison à ossature bois mise en œuvre,
- décrire son état,
- prendre connaissance de l’étude de faisabilité du contreventement de l’ossature bois du BET GILLES YENGO et de ses annexes comportant les notes de calcul ainsi que le modèle de calcul et le devis de la société POLAR LIFE HAUS,
- dire si les travaux de conformité prévus par elle permettent d’assurer la conformité de la maison aux normes parasismiques et autres normes de solidité,
- donner son avis sur son chiffrage,
- en tant que de besoin, chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité de l’ouvrage aux normes et règles de l’art en vigueur,
LUI RÉSERVER le droit de conclure de plus ample après dépôt du rapport d’expertise,
LUI DONNER acte qu’elle accepte de régler l’avance sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause en cas de condamnation,
LIMITER le montant des condamnations à son égard au devis concernant les reprises pour mise en conformité de la structure ossature bois à hauteur de 38 389 € HT,
À défaut,
LIMITER les demandes aux seuls coûts des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 192 131,40 €, subsidiairement au remboursement du coût payé pour la construction bois à hauteur de 238 000 €,
RÉDUIRE l’indemnisation allouée aux consorts [G] à hauteur de 15 % eu égard aux fautes qu’ils ont commises,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 25 % concernant BATIMENT ET INGENIERIE et EUROMAF, et 25 % s’agissant de MRC et la MAAF,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS à lui payer un montant de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS aux entiers frais et dépens,
DÉBOUTER les consorts [G] du surplus de leurs demandes notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
RÉDUIRE l’indemnisation allouée aux consorts [G] à de plus justes montants,
DÉBOUTER les consorts [G] de leur demande au titre de l’exécution provisoire et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la société MRC (MACONNERIE, RENOVATION, CARRELAGE) (RPVA 2 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
CONSTATER que l’ouvrage béton qu'elle a réalisé a été parfaitement réalisé selon les plans du bureau d’études techniques BATI INGERIERIE visé dans le contrat MRC /[G],
DIRE ET JUGER qu'elle n’a jamais eu en sa possession, préalablement, les plans de la société POLAR LIFE HAUSS qui avaient été transmis exclusivement à la société BATI INGENIERIE.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [G] et tous autres demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
CONSTATER que l’expert judiciaire, lui-même, a confirmé la réception de l’ouvrage béton,
DÉBOUTER la société POLAR LIFE HOUSE de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre,
Très subsidiairement, pour le cas où une quelconque part de responsabilité et d’indemnisation serait retenue à son encontre,
DÉCLARER acquises à son bénéfice les garanties de son assureur MAAF.
DIRE ET JUGER qu'elle sera relevée et garantie par son assureur MAAF.
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de MRC (RPVA 29 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
À titre principal,
DÉBOUTER les consorts [G] et tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre en l’absence de réception de l’ouvrage et de mobilisation de ses garanties d’assurance.
À titre subsidiaire,
JUGER que l’ouvrage de la Société MRC a été parfaitement réalisé selon les plans du bureau d’études techniques BATI INGERIERIE,
JUGER que la société MRC n’a jamais eu en sa possession, préalablement, les plans de la société POLAR LIFE HAUSS qui avaient été transmis exclusivement à la société BATI
INGENIERIE,
JUGER qu’il n’est pas rapporté une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une impropriété à destination de l’ouvrage réalisé par la Société MRC,
DÉBOUTER les consorts [G] et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre en l’absence de responsabilité de la Société MRC,
À titre infiniment subsidiaire,
RÉDUIRE l’indemnisation allouée aux consorts [G] à hauteur de 15% eu égard aux fautes qu’ils ont commises,
JUGER que le chiffrage actualisé par les consorts [G] relatif aux travaux de reconstruction est totalement disproportionné,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal économiste de la construction ou spécialiste en construction bois avec pour mission de chiffrer le cout des travaux de reprise,
JUGER que les avances de frais et honoraires de l’expert seront laissés à la charge des Consorts [G] ou de la Société POLAR LIFE HAUS,
DÉBOUTER les consorts [G] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la Société POLAR LIFE HAUS de sa demande de se voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par elle à hauteur de 25%,
DÉBOUTER tout autre demandeur à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie LLOYD’S FRANCE SAS SASU et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA intervenante volontaire (RPVA 11 juin 2021 et signifiées par exploit d'huissier à ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en date du 3 avril 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’Ordonnance de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles du 25/11/2020,
Vu l’article R 362 du Code des assurances,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire,
METTRE hors de cause la SAS LLOYD’S FRANCE ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ;
DÉBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LLOYD’S France,
À titre principal,
JUGER que seuls les propriétaires de l’immeuble litigieux à la date de la survenance du sinistre sur lequel porte l’assurance Dommages-Ouvrage, à savoir les Epoux [G], peuvent solliciter le bénéfice de l’assurance Dommages-ouvrage,
JUGER que les Epoux [G] ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la SAS LLOYD’S FRANCE et/ou de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
JUGER que toutes les parties à la procédure autres que les Consorts [G] n’ont pas qualité ni intérêt à agir contre l’assureur Dommages-Ouvrage, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Dès lors,
METTRE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA purement et simplement hors de cause,
DÉBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Et
JUGER que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception telle que prévue à l’article 1792-6 du Code civil,
Et donc,
JUGER que la garantie Dommages-Ouvrage conditionnée par l’existence d’une réception n’est pas mobilisable,
METTRE purement et simplement société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
DÉBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
À titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir la garantie Dommages-Ouvrage de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
CONDAMNER la société MAUCLET, la société POLAR LIFE HAUS, la SARL BATIMENT & INGENIERIE, MRC MACONNERIE, EUROMAF, la MAAF et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société LLOYD’S France SA de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
JUGER que la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne garantit pas les dommages immatériels tel que cela ressort de la police d’assurance Dommages-Ouvrage,
DÉBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fi ns et conclusions qui pourraient être dirigées contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre des préjudices immatériels allégués par les Consorts [G] à hauteur de 177.500 €,
Et
JUGER que la garantie Dommages-Ouvrage est limitée au clos et ou couvert et que seuls les lots VRD, GROS-ŒUVRE, OSSATURE BOIS, CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE et MENUISERIES EXTERIEURES sont pris en compte dans le cadre de sa garantie,
ÉCARTER toute demande dirigée contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ayant pour objet de lui faire supporter une reprise tendant à la démolition/reconstruction de l’ouvrage chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 481.610 € TTC et toute demande de condamnation à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour des travaux de reprise qui ne concernent pas les lots expressément visés par les conditions particulières de la police Dommages-ouvrage,
Et
LIMITER les travaux de reprise à la solution de reprise partielle chiff rée par l’expert judiciaire à la somme de 192.131,40 €
Et
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023, fixant la clôture différée au 5 janvier 2024 ;
À l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2024 pour régularisation de la procédure à l'encontre d'ELITE INSURANCE (signification des dernières conclusions et mise en cause des mandataires) avec révocation de l'ordonnance de clôture, et clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Cette demande est sans objet, puisque la clôture a été prononcée au jour de l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats.
Rappel :
À titre liminaire, il convient de rappeler que lors de son précédent jugement, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE, a déclaré recevable l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et a rejeté la demande de mise hors de cause de POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI.
Toutes demandes à ce titre seront déclarées irrecevables, comme déjà jugées.
Sur les demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE :
À l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2024 pour régularisation de la procédure à l'encontre d'ELITE INSURANCE, défenderesse défaillante, assureur en cours de liquidation (signification des dernières conclusions et mise en cause des mandataires).
Or, si les LLOYD'S ont bien signifié leurs dernières conclusions à ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, elles n'ont en revanche par mis en cause ses mandataires, comme sollicité par le tribunal.
L'ensemble des demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED seront donc déclarées irrecevables.
Sur l'intervention volontaire de messieurs [L] et [E] [G] :
Leur intervention volontaire sera déclarée recevable, en leur qualité d'ayants droit de monsieur [W] [G], décédé le 19 septembre 2022.
Sur la nécessaire réouverture des débats pour régularisation de la procédure :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Il apparaît que les dernières conclusions des demandeurs n'ont pas été signifiées à la partie non représentée, la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD, alors que le montant de leurs demandes initiales a été modifié et que de nouvelles demandes sont présentées.
Or, les demandeurs ont assigné deux sociétés distinctes : la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD, qui n'a pas constitué avocat et la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE, qui seule a constitué avocat.
Ils ne précisent pas en outre dans leurs conclusions s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de l'une ou de l'autre de ces sociétés, ou des deux, indiquant seulement “CONDAMNER in solidum la société POLAR LIFE HAUS, la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE ...”, ce qui ne permet pas au tribunal de savoir de quelle société il s'agit, la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD ou la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE ou les deux.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats, d'enjoindre les demandeurs de faire signifier leurs dernières conclusions à la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD si leurs demandes la concerne ou d'indiquer le cas échéant s'ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
AU FOND
RAPPELLE qu'à l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2024 pour régularisation de la procédure à l'encontre d'ELITE INSURANCE (signification des dernières conclusions et mise en cause des mandataires) avec révocation de l'ordonnance de clôture, et clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
RAPPELLE que lors de son précédent jugement, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE, qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI,
DIT que toutes les demandes à ce titre sont irrecevables, comme déjà jugées,
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de messieurs [L] et [E] [G],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux consorts [G] de faire signifier leurs dernières conclusions à la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD si leurs demandes la concerne, et d'indiquer le cas échéant s'ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE,
ENJOINT aux consorts [G] de préciser clairement s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et/ou de la SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE,
DIT que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 7 octobre 2024 à 9h00, date à laquelle la clôture de la procédure est fixée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT