COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. ROUTE DE BELLET, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Syndicat Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES C OTEAUX DE BELLET c/ S.A. SMA, S.A.R.L. ARCHITECTES ET ASSOCIES, Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SOL ESSAIS, S.A.R.L. BET VRD, Compagnie d’assurances ACTE IARD SA, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, S.A.R.L. TER AZUR TP, Compagnie d’assurances SMABTP, S.A. BUREAU VERITAS, [E] [J], [D] [C], [I] [Z] épouse [C], S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA, Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA, S.A. SMA SA
MINUTE N° 24/
Du 09 Août 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/04779 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MQAD
Grosse délivrée à
Me Noreddine ALIMOUSSA
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES
Me Cyril BORGNAT
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Me Camille CENAC
Me Laurent CINELLI
Me Julie DE VALKENAERE
Me Nathalie PUJOL
Me Maxime ROUILLOT
Me Agnès VILETTE
Me Isabelle WILLM
expédition délivrée à
le 09/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du neuf Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame CONTRERES, faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
S.C.I. ROUTE DE BELLET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 34]
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Camille CENAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] Représenté par son syndic en exercice le Cabinet MJM, administrateur de biens, sis [Adresse 6], et pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur de SCI ROUTE DE BELLET
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Maître Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. ARCHITECTES ET ASSOCIES, Messieurs [N] [Y] et [E] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SOL ESSAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. BET VRD, représenté par M. [E] [J]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances ACTE IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la Société FRANCE TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. TER AZUR TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [E] [J]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [C] (intervenant volontaire)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [Z] épouse [C] (intervenant volontaire)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES Représentée par Maître [X] [M], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, dont le siège est sis [Adresse 11] suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2014.
[Adresse 18]
[Localité 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES Représentée par Maître [X] [M], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société STDM, dont le siège est sis [Adresse 32].
[Adresse 18]
[Localité 1]
défaillant
Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la SCI ROUTE DE BELLET
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA SMA anciennement SAGENA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société LNC SA
[Adresse 28]
[Localité 24]
défaillant
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur du BUREAU VERITAS.
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les exploits d'huissier en date des 3,4,5,6,10 et 12 janvier 2012 aux termes desquels la SCI ROUTE DE BELLET et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont fait assigner la SA SAGENA, la société d'architecte [N] [Y] et [E] [G], la société SOL ESSAIS, le BET VRD représenté par monsieur -[E] [J], la compagnie d'assurances ACTE IARD, la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE, la société TER AZUR TP ( TERRASSEMENT AZUREEN TP), la SMABTP, la MAF et la société VERITAS devant le tribunal de céans ;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 12/786 .
Par ordonnance en date du 17 juin 2015, le juge de la mise en état a constaté que les assignations concernant la compagnie d'assurances MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF et la SMABTP n'ont pas été enrôlées, que ces deux parties qui ont constitué avocat seront donc considérées comme intervenantes volontaires, a fait injonction à la SCI ROUTE DE BELLET et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à la SA SMA, au cabinet d'architecte, à SOLS ESSAIS, au BET VRD, à la société TER AZUR TP et à la société VERITAS de communiquer leur extrait Kbis d'inscription au RCS avant le 31 juillet 2015, a rendu commune et opposable à la SA SMA anciennement dénommée SAGENA prise en sa double qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI LES COTEAUX DE BELLET et d'assureur de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS les opérations d'expertise confiées à monsieur [N] [L] , expert désigné par ordonnance du 30 décembre 2008.
Par ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 23 novembre 2015, le juge de la mise en état a rectifié l'ordonnance de mise en état du 17 juin 2015 a supprimé la mention faite en page 4 puis dans le dispositif de la décision en page 4-5 ainsi rédigée "constatons que les assignations concernant la compagnie d'assurances MUTUELLES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF et la SMABTP n'ont pas été enrôlées, que ces deux parties qui ont constitué avocat seront donc considérées comme intervenantes volontaires".
Le dossier a fait l'objet d'une radiation administrative le 15 février 2018.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro 19/4779 suite aux conclusions (RPVA 28 octobre 2019) de la SCI ROUTE DE BELLET et la SA NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Vu les exploits d'huissier en date des 16 , 21 et 23 juillet 2020 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 33] a assigné la SA SMA anciennement SAGENA prise en sa qualité d'assureur de la SCI ROUTE DE BELLET, la SA SMA anciennement SAGENA prise en sa qualité d'assureur de la société LNC SA, la SCI ROUTE DE BELLET, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SARL ARCHITECTE ASSOCIES, la MAF, la SA BUREAU VERITAS , la SA SMA anciennement SAGENA , la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014, la SMABTP, la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM .
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/2670.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions d'intervention volontaire ( RPVA 9 février 2022).
Vu les conclusions (RPVA 2 janvier 2024) aux termes desquelles la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET, assigné en qualité de gérante de la SCI ROUTE DE BELLET sollicite au visa des articles 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, de l'article 384 du code de procédure civile , des articles 2224 et 2241 du Code Civil, des articles 31 et 32 du code de procédure civile , des articles 1642 et suivants, des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles L111-23 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation, des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, subsidiairement, des articles 1134 et 1147 du Code Civil, des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, de :
Sur la procédure :
- lui voir donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la SCI ROUTE DE BELLET suite à la transmission universelle du patrimoine de la SCI ROUTE DE BELLET,
- voir donner acte du désistement d'instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à l'encontre des sociétés SOL ESSAIS, la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et son assureur l'AUXILIAIRE, le BET [J] et son assureur AREAS,
- voir rejeter les demandes formées au titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles par les sociétés SOL ESSAIS, FRANCE TRAVAUX BATIMENT et son assureur l'AUXILIAIRE, BET GUIGUES et son assureur AREAS,
Subsidiairement, les voir réduire à de plus justes proportions,
- voir déclarer irrecevables car prescrites les actions formées par Monsieur et Madame [C] dirigées contre elles soit la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
-voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z] en l'absence de démonstration de leur qualité actuelle de propriétaire du lot 303 et de leur droit à usage privatif du jardin,
- voir déclarer irrecevable car prescrite les actions récursoires formées à titre subsidiaire par le BUREAU VERITAS contre elle.
Sur les demandes dirigées contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, en qualité de gérant de la SCI ROUTE DE BELLET :
-voir débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33], et toutes autres parties à l'instance, de leurs demandes comme infondées dirigées contre elle,
-voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] et toutes autres parties à lui payer en qualité de gérant de la SCI ROUTE DE BELLET une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes dirigées contre la SCI ROUTE DE BELLET par le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] :
-voir prononcer la réception des travaux réalisés par TER AZUR et STDM,
-voir statuer ce que de droit sur sa responsabilité civile décennale venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET,
-voir statuer ce que de droit sur la demande au titre du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires
-voir rejeter la demande formée au titre du préjudice moral comme infondée.
Subsidiairement,
-voir réduire le montant de cette demande au titre du préjudice moral,
-voir réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles,
-voir statuer ce que de droit sur les dépens et l'exécution provisoire.
Sur les demandes formées par de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z] :
-voir débouter Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z] de leurs demandes insuffisamment établies.
Plus subsidiairement,
- les voir réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Sur l'action en garantie dirigée contre la SAGENA aujourd'hui devenue SMA :
-voir juger que la compagnie SMA prise en sa double qualité d'assureur du maître de l'ouvrage la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (s'il y a lieu) doit sa garantie.
-voir condamner la SMA à garantir indemne de toutes condamnations prononcées contre la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET, voire s'il y a lieu de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS es qualité de gérant de la SCI ROUTE DE BELLET en principal, dommages et intérêts et dépens tant au bénéfice du SDC RESIDENCE [Adresse 33], voire qu'au bénéfice de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z],
Sur les recours contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs :
- voir juger que les sociétés ARCHITECTES et Associés, la société TER AZUR TP et le Bureau VERITAS ont engagé leurs responsabilités dans SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la survenance du sinistre,
-voir condamner in solidum la SMA en sa double qualité d'assureur de la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la Société ARCHITECTES & Associés et son assureur la MAF, la SMABTP es qualité d'assureur de TER AZUR TP et du bureau VERITAS ainsi que le bureau de contrôle VERITAS, à :
-les voir relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur
encontre au bénéfice tant du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 33] qu'au bénéfice de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [Z] tant au titre du préjudice matériel qu'immatériel, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- lui voir payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET :
- la somme de 30.000 € versée en exécution de l'ordonnance présidentielle du 2 octobre 2012 avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 2 octobre 2012,
- la somme de 1 000 € exposée par elle au titre de sa contribution à la consignation pour l'expertise judiciaire à compter du mois d'aout 2015 avec intérêts au taux légal et capitalisation,
-les voir condamner au paiement d'une indemnité de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens tant des instance en référé que de l'instance au fond, distraits au profit de Maître ROUILLOT.
Vu les conclusions (RPVA 7 février 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 33] sollicite au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 1343-2 du code civil, de :
-voir homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [L],
-voir juger que le coût de reprise des désordres relevés par l'expert s'élève à la
somme de 252.105,00€,
-voir juger que la somme de 36.000€ payée par la SMA SA consécutivement à
l'ordonnance du 22 mars 2016 ont couvert des travaux conservatoires et honoraires de maîtrise d'œuvre étrangers à la présente instance,
-voir juger que la somme de 30.000€ payée par la SMA SA le 12 novembre 2012 au titre des honoraires de Monsieur [L], expert judiciaire, relève des dépens de l'instance et qu'elle ne saurait donc être déduite du montant des travaux de reprise qui s'élève à la somme de 252.105,00€.
À titre principal :
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
- voir constater le paiement par la SCI ROUTE DE BELLET des travaux réalisés par
les sociétés TER AZUR TP et SDTM ;
- voir constater la prise de possession par la SCI ROUTE DE BELLET des travaux
réalisés par les sociétés TER AZUR TP et SDTM ;
- voir fixer la réception tacite de ces travaux au 12 août 2002 ;
- voir constater que les désordres relevés par l'expert affectent un ouvrage immobilier ;
- voir juger que ces désordres portent atteinte à la solidité de cet ouvrage et le
rendent impropre à sa destination ;
Par conséquent,
-voir juger que les désordres affectant la rive gauche du talus relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;
-voir condamner solidairement, au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SCI ROUTE DE BELLET et son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP, et la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 252.105,00€ ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation.
À titre subsidiaire :
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
-voir constater les fautes commises par les sociétés TER AZUR TP, SDTM,
ARCHITECTES ASSOCIES et BUREAU VERITAS,
-voir juger que ces fautes sont la cause directe des désordres relevés par l'expert.
Par conséquent,
- voir juger que la responsabilité contractuelle des sociétés TER AZUR TP, SDTM, ARCHITECTES ASSOCIES et BUREAU VERITAS est engagée,
-voir condamner solidairement, au titre de la responsabilité contractuelle des
constructeurs, la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP et la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 252.105,00 € au SDC [Adresse 33], ainsi que les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause :
-voir condamner solidairement la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SCI ROUTE DE BELLET et son gérant la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société TER AZUR TP, la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la compagnie MAF, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie SMABTP et la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM à lui payer la somme de 30.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral,
-voir débouter les défendeurs de toutes demandes dirigées contre lui,
-voir débouter la SMA SA de sa demande de déduction de 36.000€ sur la somme demandée par lui,
-voir débouter la SMA SA de sa demande de déduction de 30.000€ sur la somme demandée par lui,
-voir condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 10.000 euros a en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions (RPVA 3 janvier 2024) aux termes desquelles Monsieur [D] [C] et madame [I] [C] née [Z], sollicitent au visa des articles 68, 325 et 329 du Code de Procédure Civile, des articles 544,1240, 1792 et 1792-1 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage de :
In limine litis
-voir juger recevables leurs demandes,
- voir débouter les sociétés ARCHITECTE ASSOCIES, MAF, SA SMA, SARL TER AZUR TP et la SMABTP ainsi que le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de leurs demandes,
-les voir déclarer recevables en leur intervention volontaire,
- les voir déclarer recevables comme ayant intérêt et qualité pour agir.
Sur le fond
-voir constater leur préjudice de jouissance,
-voir constater leur perte de chance.
À titre principal,
-voir juger que la SCI ROUTE DE BELLET aux droits de laquelle vient la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est tenue à la garantie décennale en sa qualité de vendeur de l'ouvrage qu'elle a fait construire,
À titre subsidiaire contre la SCI ROUTE DE BELLET aux droits de laquelle vient la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et à titre principal contre la société ARCHITECTE ASSOCIES, le Bureau VERITAS, la société TER AZUR TP, la société TDM, voir condamner les parties ci-avant désignées à prendre en charge leurs préjudices sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause
-voir condamner solidairement la SMA en sa qualité d'assureur dommages et ouvrages, la SCI ROUTE DE BELLET, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET et son assureur la SMA, la Société ARCHITECTE ASSOCIES et son assureur la MAF, la société Bureau VERITAS et son assureur la SMA, la société TER AZUR TP prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [M] ET ASSOCIES, et son assureur la SMABTP, et la société STDM prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [M] ET ASSOCIES à leur payer,
- 70.200 € au titre du préjudice de jouissance (à parfaire)
- 50.000 € au titre de la perte de chance
- 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l 'instance
-voir juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
-voir assortir la décision à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la diligence du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 33] en date du 16 juillet 2020 avec anatocisme.
Vu les conclusions (14 décembre 2023) aux termes desquelles la société ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) sollicitent au visa des articles 1792, 1792-6 et 2224 du Code civil, des articles 9 et 122 du code de procédure civile,de :
À titre liminaire
- voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [C] en ce qu'elles sont prescrites.
À titre principal
-voir fixer la réception tacite des travaux réalisés par les sociétés TER AZUR TP et SDTM au 12 août 2002,
- voir juger que les désordres relatifs au glissement du talus et à l'affaissement de la voie de la copropriété affectent l'ouvrage.
En conséquence,
-voir juger que les désordres affectant la rive gauche du talus relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
À titre subsidiaire
-voir juger que la société TER AZUR TP est la principale responsable des désordres relatifs au glissement du talus et à l'affaissement de la voie de la copropriété en ce qu'elle n'a pas respecté les préconisations du rapport SOL ESSAIS et réalisé les remblais de manière anarchique causant une instabilité du talus et un affaissement de la voie de la copropriété.
En conséquence,
-voir juger que la responsabilité de la société TER AZUR TP peut être engagée au moins à hauteur de 40% s'agissant de la cause première et déterminante des dommages,
-voir juger que la société BUREAU VERITAS est responsable des désordres relatifs au glissement du talus et à l'affaissement de la voie de la copropriété en ce qu'elle n'a pas émis de réserves dans le cadre de sa mission de contrôle.
En conséquence,
-voir juger que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS est engagée à même hauteur à tout le moins que la concluante,
-voir juger que la société SDTM est responsable des désordres relatifs au glissement du talus et à l'affaissement de la voie de la copropriété en ce qu'elle n'a pas respecté les préconisations du rapport SOL ESSAIS et réalisé les remblais de manière anarchique causant une instabilité du talus et un affaissement de la voie de la copropriété.
En conséquence,
-voir juger que la responsabilité de la société SDTM peut être engagée à hauteur de 30%.
En tout état de cause,
-voir juger que la responsabilité de la société ARCHITECTES ASSOCIES ne saurait être recherchée au-delà de 20%.
À titre très subsidiaire,
-voir condamner in solidum la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TER AZUR TP, la société [M] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDTM, la société BUREAU VERITAS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs au glissement du talus et à l'affaissement de la voie de la copropriété.
En tout état de cause,
-voir rejeter la demande relative au préjudice moral du syndicat des copropriétaires LESCOTEAUX DE BELLET en ce qu'elle est infondée.
En tout état de cause,
-voir réduire le montant de la demande formée au ti tre des frais irrépétibles,
-voir condamner tout succombant à leur verser à l'un et à l'autre une somme 3.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 22 décembre 2023) aux termes desquelles BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS sollicite au visa de l'article L 111-23 du CCH, sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, Sur le fondement quasi délictuel, s'agissant des recours en garantie à l'encontre des autres locataires d'ouvrages de :
- le voir mettre hors de cause et voir juger qu'il a rempli sa mission de sorte qu'il ne saurait être poursuivi quel que soit le fondement des poursuites,
Subsidiairement,
-voir condamner solidairement la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES et la MAF, la Société TER AZUR TP et la SMABTP, le BET VRD et la Compagnie ACTE IARD, à le relever et garantir de toutes condamnations dont il pourrait faire l'objet (y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens), au bénéfice de la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou de toute autre partie,
-voir juger que la SCI ROUTE DE BELLET et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sont responsables en partie des désordres en l'absence de suivi géotechnique lors de la mise en place des remblais,
-voir déclarer irrecevable l'action des époux [C] car prescrite,
-voir condamner tous les succombants à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu les conclusions ( RPVA 9 mai 2022) aux termes desquelles la SARL BET VRD sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- voir constater que l'expert judiciaire ne lui impute aucune part de responsabilité,
-voir entériner le rapport définitif de Monsieur [N] [O] [L],
-voir prononcer sa mise hors de cause,
En conséquence,
-voir débouter toutes parties (et notamment la SCI ROUTE DE BELLET, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la SMABTP, la SARL TER AZUR TP, la SMA SA) de toutes demandes dirigées contre elle , après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
-voir condamner in solidum et/ou solidairement la SCI ROUTE DE BELLET et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Cyril BORGNAT,
Vu les conclusions (RPVA 31 mars 2022) aux termes desquelles la SA SOL ESSAIS sollicite au visa des dispositions des articles 1 792 et suivants, 1147 et suivants et 1 382 du Code Civil, de :
-voir constater que la SA SOL ESSAIS accepte le désistement d'instance de la SCI ROUTE DE BELLET et de la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à son égard,
-voir débouter tout demandeur de l'ensemble des demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son endroit,
-voir condamner la SCI ROUTE DE BELLET et la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
-voir condamner la SCI ROUTE DE BELLET et la Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,ainsi que tout demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu°aux entiers dépens,
Vu les conclusions (RPVA 2 février 2023) aux termes desquelles la SAM SA anciennement dénommée SAGENA sollicite au visa des articles l'article 1792 du Code civil, de l'article L 242-1 du Code des assurances, de l'article 9 du Code de procédure civile, de l'article 9 du Code de procédure civile, de l'article L 241-1 du Code des assurances, des articles 1792 du Code civil, des articles L 241-1, L 242-1 et L 121-12 du Code des assurances, des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
- voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] de sa demande en ce qu'elle porte sur une indemnité supérieure à 216.105,00 € compte tenu de la provision de 36.000,00 € qui lui a été payée par elle en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2016,
- le voir débouter de sa demande de dommages et intérêts comme étant dénuée de justification,
-le voir débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-voir déduire de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] au titre des honoraires de Monsieur [L] la somme de 30.000,00 € qui lui a été payée par elle le 12 novembre 2012 en exécution de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2012,
-voir débouter Monsieur [C] et Madame [Z] de toutes leurs demandes.
À titre très subsidiaire, voir réduire de manière très sensible les indemnités qui pourraient leur être allouées en réparation de leur trouble de jouissance et au titre des frais irrépétibles.
Pour le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la SMA SA au titre du contrat d'assurance de la SCI ROUTE DE BELLET, la condamner à l'en relever à concurrence du montant de sa franchise.
Pour le cas où une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la SMA SA au titre du contrat d'assurance de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la condamner à l'en relever à concurrence du montant de sa franchise .
-voir condamner in solidum la société ARCHITECTE ASSOCIES solidairement avec la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION solidairement avec la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société TER AZUR TP,
- à lui rembourser la somme de 87.881,50 € qu'elle a payée le 17 mars 2009 au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance du 24 février 2009, outre les intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- à lui rembourser la somme de 30.000,00 € qu'elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance du 2 octobre 2012, outre les intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil
- à lui rembourser l'indemnité de 36.000,00 € qu'elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2016, outre les intérêts de droit à compter du et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- à la voir relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI ROUTE DE BELLET et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
-voir déclarer la société ARCHITECTES ASSOCIES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION responsables des désordres dont il est demandé réparation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] et de leurs conséquences dommageables,
-voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- à lui rembourser la somme de 87.881,50 € qu'elle a payée le 17 mars 2009 ausyndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance du 24 février 2009, outre les intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- à lui rembourser la somme de 30.000,00 € qu'elle a payée le 12 novembre 2012 au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance du 2 octobre 2012, outre les intérêts de droit à compter du 12 novembre 2012 et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- à lui rembourser l'indemnité de 36.000,00 € qu'elle a payée le 9 septembre 2016 au syndicat des copropriétaires [Adresse 33] en exécution de l'ordonnance de référé du 22 mars 2016, outre les intérêts de droit à compter du et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en tant qu'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SCI ROUTE DE BELLET et de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
-voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à lui payer une indemnité de 5.000,00 €,
-voir condamner in solidum la société ARCHITECTES ASSOCIES solidairement avec la MAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Noreddine ALIMOUSSA.
Vu les conclusions (RPVA 18 février 2022) aux termes desquelles la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle " SMABTP " Recherchée en sa qualité d'assureur décennale de TER AZUR TP et BUREAU VERITAS intervenante volontaire en sa qualité d'assureur du BUREAU VERITAS, la SARL TER AZUR TP, la SMA SA recherchée (par erreur) en qualité d'assureur du BUREAU VERITAS sollicitent au visa des articles 1240 et 1792 et suivants, 2224 du code civil, L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation , des articles 514-1 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
In limine litis,
- voir déclarer irrecevable les époux [C] pour forclusion de toute action sur un fondement délictuelle à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
- voir juger recevable l'intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennale du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
-voir juger que seules les garanties décennales de la SMABTP sont mobilisables en sa qualité d'assureur décennale de la société TER AZUR TP et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
À titre principal, sur la mise hors de cause de la SMABTP
-voir juger que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne sont pas remplies,
-voir juger que le lot terrassement et VRD n'a fait l'objet d'aucune réception,
-voir juger que les désordres dont il est sollicité l'indemnisation étaient apparents dès l'année 2000 de sorte qu'ils auraient dû être réservés lors de la réception des autres lots,
-voir juger que les désordres ne sont pas rattachables à l'activité de la société TER AZUR TP et aux missions du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
-voir juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
Ce faisant,
-voir mettre hors de cause la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société TER AZUR TP et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
-voir rejeter toutes demandes à l'encontre de la SMABTP.
À titre subsidiaire, sur les appels en garantie de la SMABTP
-voir juger qu'il fut démontré que la société TER AZUR TP n'est pas responsable des désordres relatifs à l'instabilité du talus et des désordres consécutifs,
-voir juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être imputée au BUREAU VERITAS CONSTRUCTION compte tenu de ses missions limitées,
-voir condamner in solidum la SARL ARCHITECTES ET ASSOCIES, la MAF, la société SOL ESSAIS, le BET VRD [J], M. [J], la société France TRAVAUX BATIMENT, l'AUXILIAIRE, le compagnie ACTE IARD, la SCI ROUTE DE BELLET, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SMA SA à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur un fondement délictuel.
En tout état de cause,
-voir rejeter les préjudices sollicités par les époux [C] en ce qu'ils ne sont
aucunement justifiés
-voir juger qu'en cas de condamnation de la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société TER AZUR ALU et du BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, elle sera déclarée recevable et fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels,
-voir juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-voir condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions (RPVA 4 mai 2022) aux termes desquelles la compagnie ACTE IARD recherchée en tant qu'assureur responsabilité civile et décennale de M. [E]. [J], sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
-voir constater que sur le plan technique, M. [L] n'impute aucune part de responsabilité à M. [J],
-voir enteriner le rapport définitif de M. [L],
- voir constater qu'elle est recherchée en qualité d'ex-assureur de M. [J] (lot VRD), résiliation au 1 er janvier 2001 à zéro heure,
-la voir mettre hors de cause,
-voir débouter toutes parties (et notamment la SCI ROUTE DE BELLET, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la SMABTP) de toutes demandes dirigées contre elles après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
-voir condamner in solidum et/ou solidairement la SCI ROUTE DE BELLET et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître DEMARCHI.
Vu les conclusions ( RPVA 29 juin 2021 ) aux termes desquelles la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, sollicite au visa des dispositions des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, de :
- la voir mettre hors de cause son assuré, FTB - FRANCE TRAVAUX BATIMENT, n'étant pas concerné par la cause des dommages,
- lui voir allouer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES,
La SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014, et la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 avec effet différé au 5 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement,il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats .Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
Aux termes de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l'espèce il y a lieu de relever les difficultés suivantes :
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET, assigné en qualité de gérante de la SCI ROUTE DE BELLET indique se désister de son instance à l'égard de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et de la compagnie AREAS en qualité d'assureur du BET [J].
Or il n'apparaît pas que la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et la compagnie AREAS en qualité d'assureur du BET [J] aient été assignées dans le cadre de la présente instance .
La SMABTP conteste dans ses dernières conclusions devoir sa garantie à la société TER AZUR TP. Or cette dernière a été placée en liquidation judiciaire et il n'apparaît pas que ces conclusions aient été signifiées à la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Le bureau VERITAS demande à être relevé et garanti par la SARL TER AZUR TP cependant que cette dernière, placée en liquidation judiciaire n'a plus de personnalité juridique.
La société ARCHITECTES et la MAF sollicitent la condamnation de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014 et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM à les relever et garantir.
Elles ne justifient ni de leur déclaration de créance ni de la signification de leurs dernières écritures au liquidateur judiciaire de ces deux sociétés.
Le syndicat des copropriétaires LES COTEUX de BELLET sollicite la condamnation de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 9 janvier 2014 et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM .
Il ne produit pas de déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur pour chacune de ces sociétés, étant précisé qu'il n'est pas spécifié si la société STDM a été mise en liquidation avant la présente instante ou au cours de cette dernière.
Monsieur [D] [C] et madame [I] [C] née de [Z] sollicitent la condamnation de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014 et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM .
Ils ne produisent pas de déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur pour chacune de ces sociétés et ne justifient pas de la signification de leurs dernières écritures au mandataire liquidateur de ces dernières.
Eu égard à ce qui précède il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture , d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET, assignée en qualité de gérante de la SCI ROUTE DE BELLET à se prononcer sur le fait qu'elle se désiste de son instance à l'égard de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et de la compagnie AREAS en qualité d'assureur du BET [J], non assignées dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu d'inviter la SMABTP à justifier de la signification ses dernières écritures à la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, d'inviter le bureau VERITAS à se prononcer sur la difficulté tirée du fait qu'il demande à être relevé et garantie par la SARL TER AZUR TP cependant qu'elle n'a plus de personnalité juridique et à en tirer toutes conséquences procédurales, d'inviter la société ARCHITECTES et la MAF à justifier de leur déclaration de créance au liquidateur judiciaire la société TER AZUR TP, et de la société STDM à les relever et garantir, d'inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] à justifier de sa déclaration de créance auprès de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM, d'inviter Monsieur [D] [C] et madame [I] [C] née [Z] à produire leur déclaration de créance auprès de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM et à justifier de la signification de leurs dernières écritures au mandataire liquidateur de ces dernières.
Dans l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
RÉVOQUE l'ordonnasse de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI ROUTE DE BELLET, assignée en qualité de gérante de la SCI ROUTE DE BELLET à se prononcer sur le fait qu'elle se désiste de son instance à l'égard de la société FRANCE TRAVAUX BATIMENT et de la compagnie AREAS en qualité d'assureur du BET [J], non assignées dans le cadre de la présente instance,
ENJOINT la SMABTP à justifier de la signification ses dernières écritures à la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP,
ENJOINT le bureau VERITAS à se prononcer sur difficulté tirée du fait qu'il demande à être relevé et garantie par la SARL TER AZUR TP cependant qu'elle n'a plus de personnalité juridique et à en tirer toutes conséquences procédurales,
ENJOINT la société ARCHITECTES et la MAF à justifier de leur déclaration de créance au liquidateur judiciaire la société TER AZUR TP et au liquidateur judiciaire de la société STDM à les relever et garantir,
ENJOINT le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] à justifier de sa déclaration de créance auprès de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP, suivant jugement du tribunal de Commerce de NICE en date du 9 janvier 2014 et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM,
ENJOINT monsieur [D] [C] et madame [I] [C] née de [Z] à produire leur déclaration de créance auprès de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TER AZUR TP et de la SELARL [M] et ASSOCIES représentée par Maître [X] [M] agissant en qualité de liquidateur de la société STDM et à justifier de la signification de leurs dernières écritures au mandataire liquidateur de ces dernières,
RÉSERVE l'ensemble des demandes ,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT