COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00828 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYZ
Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00285
Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ S.C.I. SCI BELVISO & CO
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à S.C.I. SCI BELVISO & CO
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Laurène COSTE, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024, déposée par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. RESIDENCES DE , sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SCI BELVISO & CO
[Adresse 3]
[6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 23 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci Belviso & Co est propriétaire des lots n° 553, 554 et 467 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2024, fait assigner la Sci Belviso & Co devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [5] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la Sci Belviso & Co est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 10618,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :7 218,42 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024 ;3 399,76 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 ; Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 23 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Belviso & Co, régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Belviso & Co est propriétaire des lots n° 553, 554 et 467 dépendant de l’immeuble [5]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 10 mai 2023 et 30 janvier 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure du 31 octobre 2023.
La Sci Belviso & Co ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, la Sci Belviso & Co sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 6 341,42 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4707,80 euros à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sci Belviso & Co sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 3399,76 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Belviso & Co, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], la somme de 6 341,42 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 707,80 euros à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5], la somme de 3 399,76 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 ;
CONDAMNE la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la Sci Belviso & Co aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT