COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUE6
Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00282
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [S] [U]
le
Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [S] [U]
de nationalité Française
domicilié : chez [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] est propriétaire du lot n° 37 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, fait assigner Monsieur [S] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner Monsieur [U] au paiement :
Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appel de travaux, échu et impayé au 29 janvier 2024 la somme de 2735,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Au titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l’année 2024/2025, la somme totale de 1970,30 euros,Au titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2500 euros,Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros.
Condamner la partie requise en tous les dépens qui comprendrons, outre le coût de l’assignation, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023.
À l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [U] régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [S] [U] est propriétaire des lots n° 37 dépendant de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 15 janvier 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d'une mise en demeure.
Monsieur [S] [U] ne s'est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 504 euros. Sera également retranchée la somme de 333,50 euros dont le montant n'est justifié par aucune des pièces produite. En effet, le décompte du 23 janvier 2024 est arrêté au 15 janvier 2024 et indique une somme débitrice de 2402,10 euros.
En conséquence, Monsieur [S] [U] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1896,10 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 janvier 2024, selon le décompte du 23 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Monsieur [S] [U] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1183,26 euros au titre des sommes non échues 2024/2025 composée ainsi :
524,95 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024,524,95 euros, 70,94 euros et 62,42 euros pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, selon les décomptes du 13 décembre 2023 et 20 mars 2024."
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [S] [U] ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pour non-paiement des charges par jugement rendu par le tribunal judiciaire du 13 avril 2024, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard du défendeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1896,10 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 janvier 2024, selon le décompte du 23 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1183,26 euros au titre des sommes non échues 2024/2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT