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08/08/2024 | FRANCE | N°24/00067

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 08 août 2024, 24/00067


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKFD
Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00278

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [S], [S]




















Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [U] [S]
à Monsieur [Y] [S]


le








Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Pré

sidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKFD
Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00278

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [S], [S]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [U] [S]
à Monsieur [Y] [S]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice RI SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [U] [S]
né le 12 Mai 1959 à ITALIE (ITA)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4] - ITALIE
non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [S]
né le 23 Décembre 1964 à [Localité 8] - ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4] - ITALIE
non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] sont propriétaires des lots n°17 et 116 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 6] » situé au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2024, fait assigner Monsieur [S] [U] et Monsieur [S] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement de :La somme de 2810,40 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;La somme de 319,68 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) ;Condamner Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 10 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [U] et Monsieur [S] [Y] bien que régulièrement assignés à l’étranger suivant les formalités requises par l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’ont pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1VANCE\u3o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] sont propriétaire des lots n°17 et 116 dépendant de l’immeuble [Adresse 6]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 30 novembre 2022 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 3 juillet 2023.

Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

En conséquence, Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 2690,40 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 21 décembre 2023, selon le décompte du 20 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 319,68 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges des défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] qui succombent, seront condamnés aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2690,40 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 21 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 319,68 euros au titre des sommes non échues du 1er janvier 2024 ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00067
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;24.00067 ?
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