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08/08/2024 | FRANCE | N°23/01612

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 08 août 2024, 23/01612


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01612 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE4S
du 08 Août 2024
M.I 24/00849
N° de minute 24/01194

affaire : [Z] [R]
c/ E.U.R.L. ALTERNATIVE HABITAT















Grosse délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY


Expédition délivrée

à Me Cécile ANTELMI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Jug

e des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01612 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE4S
du 08 Août 2024
M.I 24/00849
N° de minute 24/01194

affaire : [Z] [R]
c/ E.U.R.L. ALTERNATIVE HABITAT

Grosse délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY

Expédition délivrée

à Me Cécile ANTELMI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Z] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

E.U.R.L. ALTERNATIVE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, Madame [Z] [R] a fait assigner en référé l’EURL Alternative Habitat aux fins de voir :

A titre principal,

Prononcer la réception judiciaire des travaux au :
22 décembre 2022 pour les travaux de ferronnerie, date d’émission de la facture idoine ;13 avril 2023 pour les travaux de menuiserie, date d’émission de la facture idoine ;
24 avril 2023 pour les travaux de peinture et de plomberie, date d’émission des factures idoines ;
Donner acte des réserves émises par Madame [Z] [R] concernant les travaux réceptionnés, à savoir :
Le garde-corps n’est pas placé conformément à ses standards d’utilisation ;
Les toilettes du haut ne sont pas conformes à la pièce destinée à leur utilisation ;
Les toilettes du bas ne sont pas correctement installés ;
La fenêtre de la chambre de gauche n’est pas de qualité suffisante ;
Les opérations de peinture et notamment les finitions ne sont pas de qualité suffisante dans toutes les pièces où l’entreprise a été missionnée ;
Condamner l’EURL Alternative Habitat à reprendre l’intégralité des peintures et finitions, à commander et poser, à ses frais, un WC conforme aux dimensions de la pièce du haut, à réinstaller le toilette du bas de manière à ce qu’il soit collé au mur, à déposer et réinstaller le garde-corps de manière à ce qu’il soit conforme à sa destination et à installer une fenêtre neuve de qualité dans la chambre de gauche, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la présente décision ;
Condamner l’EURL Alternative Habitat à peindre les zones non peintes, à déposer la barre de garde-corps, remplacer la barre de douche et peindre la fenêtre de la chambre de gauche à l’étage en couleur « Gris de Nice », sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la présente décision ;
A titre subsidiaire,

Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties en la cause, en commettant tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission d’usage en la matière ;
En tout état de cause,

Condamner l’EURL Alternative Habitat à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL Alternative Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 21 mai 2024, Madame [Z] [R] maintient les termes de son acte introductif d’instance et conclut au débouté des demandes, fins et conclusions de l’EURL Alternative Habitat.

L’EURL Alternative Habitat a conclu aux fins de voir :

A titre principal,

Débouter Madame [Z] [R] de sa demande, à titre principal, de prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par l’EURL Alternative Habitat au regard des contestations sérieuses soulevées ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait, par extraordinaire, à faire droit à cette demande de réception judiciaire,

Débouter, en tout état de cause, Madame [Z] [R] de ses demandes de condamnation de l’EURL Alternative Habitat sous astreinte de réalisation de divers travaux tels que détaillés dans l’assignation de celle-ci ;
Juger que l’EURL Alternative Habitat acquiesce à la demande de Madame [Z] [R] que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission classique en la matière ;
En tout état de cause,

Juger qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut, en l’état, être prononcée à l’encontre de l’une quelconque des parties ;
Juger que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire si elle venait à être ordonnée, seront à la charge de la demanderesse, Madame [Z] [R].
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 21 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur les demandes principales :

L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ».

Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, Madame [Z] [R] invoque les articles 1231-1 et 1792-6 du code civil aux fins de voir prononcée la réception judiciaire des travaux effectués par l’EURL Alternative Habitat. Sur les mêmes fondements, elle demande la condamnation du défendeur sous astreinte à reprendre les travaux.

Toutefois, la demanderesse n’invoque pas une situation d’urgence, un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, conditions alternatives du recours à la procédure de référé selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes de réception des travaux et de condamnation à exécuter les travaux de reprise de Madame [Z] [R] et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
 

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [Z] [R] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 juin 2023 que Madame [Z] [R] a subi un préjudice du fait notamment de multiples défauts de peinture. Elle a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS Monsieur [H] [G], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 9]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

Se rendre sur les lieux ;
Se faire remettre tous documents utiles ;
Décrire les réserves et établir la réalité ou non des désordres et malfaçons visés dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci ;Dire, le cas échéant, s’ils proviennent d’un défaut de conformité, d’un vice des matériaux, d’un défaut de conception, d’un défaut de pose ou du non-respect des règles de l’art ;
Se faire remettre tout document nécessaire afin d’estimer les préjudices de Madame [Z] [R] ;
Donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices de jouissance, moral et économique subis par Madame [Z] [R] et d’une façon générale donner son avis sur tout chef de préjudice subis par ceux-ci ;
Décrire les travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et malfaçons ;
Chiffrer le coût de ces travaux et leur durée ;
Donner au Tribunal les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles ;
Etablie un pré-rapport.

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [Z] [R] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 08 avril 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de réception des travaux et de condamnation à exécuter les travaux de reprise ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01612
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;23.01612 ?
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