COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDJ3
Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00279
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [N], [T]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Laetitia GABORIT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Pasquale CAMINITI
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [X] [N]
née le 02 Novembre 1962 à ROYAUME UNI
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [S] [T]
né le 11 Mars 1999 à ITALIE (ITA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant commun : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] sont propriétaires du lot n° 111 au sein de le copropriété dénommée Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner “in solidum” au paiement des sommes suivantes :
Au titre des sommes échues,
- 22 628,18 euros, correspondant à :
* 22268,18 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux dus(provisions échues) selon décompte arrêté au 28 juillet 2023, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure,
* 265 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure,
Au titre des sommes à échoir,
- 10 971,16 euros au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :
* les frais d’hypothèque,
* de mise en demeure,
* les droits et émoluments des actes d’huissier de justice,
* en cela compris le droit proportionnel de l’huissier normalement à la charge du créancier,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite le rejet des demandes de Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] et modifie ses demandes de condamnation “in solidum” de ces derniers aux sommes suivantes ;
- 22 196,66 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux dus(provisions échues) selon décompte arrêté au 15 février 2024, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure,
- 265 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront :
* les frais d’hypothèque,
* de mise en demeure,
* les droits et émoluments des actes d’huissier de justice,
* en cela compris le droit proportionnel de l’huissier normalement à la charge du créancier,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] demandent à titre principal de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et à titre subsidiaire de :
- constater la suspension des deux derniers appels de fonds de 20% chacun pour une somme totale de 10351,50 euros,
En conséquence,
- débouter partiellement le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à hauteur de 10351,50 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est justifié que Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] sont propriétaires du lot n° 111 dépendant de la résidence [Adresse 5] Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale des 13 décembre 2018, 21 octobre 2019, 15 octobre 2020, 17 décembre 2021,1ER avril 2022, 22 novembre 2022, 12 juillet 2023 et 30 octobre 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 14 juillet 2023 reçue le 1ER août 2023.
Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires demandeur en date du 15 février 2024 prend bien en compte la suspension des deux derniers appels de fonds relatifs aux travaux de façade en application de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 30 octobre 2023.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence , Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 21004,16 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de réception de la première mise en demeure avec accusé de réception produite (lettre Rar du 22 juin 2023).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile les dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit, seront supportés par Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels il OU elle sera seul tenu conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la somme de 21 004,16 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 15 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laëtitia Gaborit.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ