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01/08/2024 | FRANCE | N°23/00742

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 01 août 2024, 23/00742


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3Z6
du 01 Août 2024

N° de minute 24/01141

affaire : S.C.I. [Localité 6] VAUBAN INVEST
c/ S.A.S. PARS











Grosse délivrée

à Me Véronique BOLIMOWSKI


Expédition délivrée

à Me Farah CHEBLI



le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thi

baut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

S.C.I. [...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3Z6
du 01 Août 2024

N° de minute 24/01141

affaire : S.C.I. [Localité 6] VAUBAN INVEST
c/ S.A.S. PARS

Grosse délivrée

à Me Véronique BOLIMOWSKI

Expédition délivrée

à Me Farah CHEBLI

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. [Localité 6] VAUBAN INVEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. PARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date des 13 et 15 décembre 2021, la SCI Nice Vauban Invest a donné à bail commercial à Monsieur [D] [H] des locaux commerciaux situés [Adresse 5].

Par avenant en date du 3 janvier 2023, les parties ont convenu de prolonger la durée de la possibilité de substitution du preneur jusqu’au 15 janvier 2023.

Par second avenant de la même date, la SAS Pars se substitue à Monsieur [D] [H], ancien preneur.

Le 15 février 2023, la SCI Nice Vauban Invest a fait délivrer à la SAS Pars un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2023, la SCI Nice Vauban Invest a fait assigner la SAS Pars devant le juge des référés aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date des 13 et 15 décembre 2021, par le jeu de la clause résolutoire, rappelé dans le commandement délivré par acte d’huissier le 15 février 2023, et ce à effet du 16 mars 2023 ;
Ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS Pars des locaux commerciaux sis à [Adresse 5], en rez-de-chaussée, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’aide d’un serrurier, dès la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux, ou transportés dans tel garde-meubles du choix du bailleur, aux risques et frais et périls du défendeur ;
Condamner la SAS Pars à payer à la SCI Nice Vauban Invest une provision de 584,14 euros correspondant aux causes du commandement de payer restées impayées, majoré des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamner la SAS Pars à payer à la SCI Nice Vauban Invest une provision de 2964,94 euros, correspondant au loyer du 1er mars 2023 au 15 mars 2023, date à laquelle joue la clause résolutoire, majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle au montant de loyer pratiqué, augmentée de 10%, soit la somme de 14520 euros, à compter du 16 mars 2023 jusqu’au départ effectif de la SAS Pars, et remise des clés, charges en sus, sur justificatifs ;
Condamner la SAS Pars à payer à la SCI Nice Vauban Invest ladite indemnité provisionnelle d’occupation ;
Condamner la SAS Pars à payer à la SCI Nice Vauban Invest une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en compris le coût du commandement de payer délivré le 15 février 2023, soit la somme de 180,37 euros.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 juin 2024, la SCI Nice Vauban Invest a modifié ses demandes et conclu aux fins de voir :

Donner acte au bailleur de ce qu’il va procéder par voie de déclaration de créances au passif de la société Pars ;
Déclarer la société Pars liquidée et non représentée par son liquidateur irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Juger que le dépôt de garantie reste contractuellement acquis en cas de liquidation judiciaire du bailleur, et qu’en tout état de cause la créance locative est bien connexe avec la créance au titre du dépôt de garantie, car issue du même contrat de bail ;
Juger que les créances feront l’objet d’une compensation ;Débouter, en tout état de cause, la société Pars de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SAS Pars a conclu aux fins de voir :

Inviter la SCI Vauban à se soumettre à la procédure de vérification des créances ;
Déclarer la SCI Vauban irrecevable en ses demandes tendant à obtenir une provision pour des sommes antérieures au jugement d’ouverture ;
Déclarer la SCI Vauban irrecevable en ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre la société Pars ;
Débouter la société [Localité 6] Vauban de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la remise des clefs et la libération des lieux par la société Pars en date du 2 mai 2023 ;
Condamner la société [Localité 6] Vauban Invest à verser à la société Pars la somme provisionnelle de 12203,33 euros correspondant au dépôt de garantie de 13200 euros déduction faite de la somme de 996,67 euros ;
Condamner la société [Localité 6] Vauban Invest à verser à la société Pars la somme de 3000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 4 juin 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compensation

Selon l’article 1347 du code civil, « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

L’article 1348-1 du code civil dispose que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation ».

L’article L 662-7 alinéa 1er du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».

En l’espèce, le paragraphe 15.2 du contrat de bail conclu entre les parties stipule que « en cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ». Lors de l’entrée dans les locaux, la SAS Pars a versé un dépôt de garantie au bailleur d’un montant de 13200 euros. Or, la SAS Pars a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture du 21 mai 2024. En outre, selon décompte produit par le demandeur, la SAS Pars est débitrice d’une dette locative d’un montant de 120048,61 euros au 1er octobre 2024. De plus, au regard du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 mai 2023 et du devis de la SARL Adapt’06 du 5 juin 2023, la SAS Pars est également débitrice de la somme de 66202,88 euros correspondant aux travaux de remise en état du local.

Toutefois, la SAS Pars soutient que le calcul de la dette locative est erroné. Cette dernière ne serait débitrice que de la somme de 996,67 euros, arrêtée au 2 mai 2023, date de libération des lieux selon le procès-verbal de constat d’huissier de la même date.

En conséquence, si le montant dû au titre de la dette locative est contesté, celui dû au titre des travaux rendus nécessaires par l’état du local commercial suite à la remise des clés par le preneur n’est pas contestable. Dès lors, au regard du caractère connexe de la créance du bailleur pour travaux et de la créance au titre du dépôt de garantie, toutes deux résultant du contrat de bail, la compensation judiciaire entre ces deux sommes sera prononcée.

Sur les demandes reconventionnelles

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

L’article L 641-4 du code de commerce dispose que « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai ».

Selon l’article L 622-20 du même code, « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif ».

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la SCI Nice Vauban Invest soutient que seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir puisqu’il est le représentant du débiteur. Le preneur ne peut donc formuler de demandes reconventionnelles contre son bailleur depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 21 mai 2024.

En conséquence, les demandes reconventionnelles formulées par la SAS Pars seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire et de la liquidation judiciaire de la SAS Pars, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 1348-1 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile et L 641-4, L622-20 et L 662-7 alinéa 1er du code de commerce,

PRONONÇONS la compensation judiciaire entre la créance au titre du dépôt de garantie et celle relative aux travaux ;

DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Pars pour défaut de qualité à agir ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00742
Date de la décision : 01/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-01;23.00742 ?
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