COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/902
[Z] c/ [G], [O]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQRM
- Exécutoire :
à Me Emilie BENDER
- copie certifiée conforme :
à Madame [X],[B],[F] [G]
à Monsieur [Y] [O]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [C] [Z]
née le 18 Octobre 1968 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Emilie BENDER , avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [X],[B],[F] [G]
née le 16 Février 1995 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [O]
né le 16 Novembre 1988 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 16 février 2022, Mme [C] [Z] a donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [X] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [Z] a, par acte extra-judiciaire du 24 novembre 2023, fait signifier à M. [Y] [O] et Mme [X] [G] un commandement de payer la somme de 1.723,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 08 février 2024, Mme [C] [Z] a fait assigner en référé M. [Y] [O] et Mme [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale à la somme de 4.233,96 €.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. Mme [C] [Z] a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Y] [O] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [X] [G] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [C] [Z] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par Mme [C] [Z].
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision rendue par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 février 2024, soit au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [C] [Z] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L'article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 16 février 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Y] [O] et Mme [X] [G] le 24 novembre 2023 pour la somme en principal de 1.723,00€.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 05 janvier 2024.
Il est constant que M. [Y] [O] et Mme [X] [G] n’ont pas comparu, de sorte qu’aucune demande de délai n’a été formulée.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, la situation économique de M. [Y] [O] et Mme [X] [G], telle que connue, ne justifie pas l’octroi de délais.
Il convient en outre de relever qu'aucun paiement des loyers n'est intervenu depuis plusieurs mois et que la dette locative ne cesse de s'aggraver.
M. [Y] [O] et Mme [X] [G] étant sans droit ni titre depuis le 06 janvier 2024, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de la jouissance. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
En l’espèce Mme [C] [Z] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [Y] [O] et Mme [X] [G] restent devoir la somme de 4.233,96 € à la date du 08 février 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [Y] [O] et Mme [X] [G] seront condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 4.233,96 € arrêtée au 08 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 1.723,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
M. [Y] [O] et Mme [X] [G] seront également condamnés in solidum, au paiement, à compter du 09 février 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
En application de l'article 4 i) de la Loi du 06 juillet 1989 et en l'absence de preuve d’un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, la demande de majoration sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [O] et Mme [X] [G], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Y] [O] et Mme [X] [G] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Mme [C] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 05 janvier 2024,
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [O] et Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [O] et Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Mme [C] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [Y] [O] et Mme [X] [G], solidairement, à payer à Mme [C] [Z], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 08 février 2024, la somme de 4.233,96 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2023 pour la somme de 1.723,00 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS M. [Y] [O] et Mme [X] [G], in solidum, à verser à Mme [C] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 09 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS M. [Y] [O] et Mme [X] [G], in solidum, aux dépens,
CONDAMNONS M. [Y] [O] et Mme [X] [G], in solidum, à verser à Mme [C] [Z] une somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS Mme [C] [Z] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE