COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/00896
[N] c/ [K]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00167 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNTG
- copie certifiée conforme:
à Me Romain GUERINOT
à Me Brigitte MINDEGUIA
le
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [N]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 5] RUSSIE
de nationalité Française
[Adresse 6] [Localité 4]
[Localité 4] ISRAEL
Rep/Assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de Nice
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [K]
née le 04 Avril 1981 à [Localité 3] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/Assistant : Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire du 28 décembre 2023, M. [G] [N] a fait assigner Mme [Z] [K], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
M. [G] [N] expose être propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] - [Localité 1], occupé sans droit ni titre selon lui par Mme [Z] [K].
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. M. [G] [N] a été représenté par son conseil ;
. Mme [Z] [K] a été représentée par son conseil.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2027. Le juge a autorisé la communication, en cours de délibéré, de pièces relatives à la procédure ouverte devant le juge aux affaires familiales de NICE entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, M. [G] [N] justifie être propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] - [Localité 1].
Toutefois, il est établi que, par Ordonnance de protection du 03 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de NICE a notamment :
- fait interdiction à M. [G] [N] d’entrer en contact avec Mme [Z] [K],
- attribué à Mme [Z] [K] la jouissance exclusive du domicile familial, sis [Adresse 2] - [Localité 1],
- dit que M. [G] [N] devait quitter les lieux à compter de la notification de ladite Ordonnance et ordonné son expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il est constant que le délai de validité des mesures de protection est terminé.
Cependant, pour s’opposer à son départ spontané des lieux, la défenderesse justifie qu’une instance est actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales de NICE. Elle indique avoir formé notamment une demande tendant à l’attribution à son profit de la jouissance dudit logement.
Il est constant qu’en cours de délibéré, le conseil de la défenderesse, autorisé à cet effet, a fait savoir à la présente juridiction que l'audience qui s'est tenue devant le juge aux affaires familiales de NICE le 25 juin 2024 a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
Aussi, si le demandeur justifie que le bien litigieux a la qualité de bien propre lui appartenant, il est constant que la défenderesse élève une contestation sérieuse basée sur la demande qu’elle a formée devant le juge aux affaires familiales tendant à l’attribution de la jouissance dudit bien à son profit sur le fondement de l’article 373-2-9-1 du Code civil.
Ces éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales.
En outre, sur une assignation en référé en date du 28 décembre 2023, les parties ont fait renvoyer l’affaire à l’audience du 27 mai 2024, de sorte que l’urgence alléguée n’est plus caractérisée.
Dès lors et pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Chaque partie ayant exposé des frais d’assistance et de représentation, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
DISONS que la charge des dépens sera partagé par moitié entre chaque partie,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE JUGE