COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0895
[X], [I] c/ [Z], [B]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/03783 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKE2
- copie certifiée conforme:
à Me Cyril SABATIE
à Me Jean-Philippe PAZZANO
le :
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [X]
né le 19 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Paris
Madame [P] [I] épouse [X]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de Nice
Madame [E] [B]
née le 14 Mars 1989 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 06 août 2021, M. [O] [X] et Mme [P] [I] a donné à bail à M. [T] [Z] et Mme [E] [B] un local à usage d’habitation.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [X] et Mme [P] [I] ont, par acte extra-judiciaire du 31 juillet 2023, fait signifier à M. [T] [Z] et Mme [E] [B] un commandement de payer.
Par acte extra-judiciaire du 23 octobre 2023, M. [O] [X] et Mme [P] [I] ont fait assigner en référé M. [T] [Z] et Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant leur demande.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, chacune des parties a été représentée par son avocat.
*
Vu les dernières écritures pour M. [O] [X] et Mme [P] [I] et vu les dernières écritures pour M. [T] [Z] et Mme [E] [B] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant de la créance restant dûe par les locataires au titre des loyers et charges impayés échus. Le défendeur fait en outre état d’un accord qui aurait été pris avec le gestionnaire locatif pour un échelonnement des paiements, ce sur quoi le demandeur ne se positionne pas.
Ces deux éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.
En outre, sur une assignation en référé délivrée en date du 23 octobre 2023, les parties ont fait renvoyer l’affaire à deux reprises, de sorte que l’urgence initialement alléguée n’est plus caractérisée.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Chaque partie ayant engagé des frais d’assistance et de représentation, il sera dit que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux vu des termes de la présence Ordonnance, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS, le cas échéant, les parties à mieux se pourvoir,
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE