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30/07/2024 | FRANCE | N°23/03782

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 30 juillet 2024, 23/03782


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024

Minute n° 24/0894

[B] c/ [U]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/03782 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKEZ

















- copie certifiée conforme:
à Me Florent ELLIA
à Me Philippe TEBOUL



le :


DEMANDERESSE:

Madame [Y], [R] [B] épouse [N]
née le 17 Octobre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[L

ocalité 1]
Rep/Assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice


DEFENDEUR:

Monsieur [E] [U]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au b...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024

Minute n° 24/0894

[B] c/ [U]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/03782 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKEZ

- copie certifiée conforme:
à Me Florent ELLIA
à Me Philippe TEBOUL

le :

DEMANDERESSE:

Madame [Y], [R] [B] épouse [N]
née le 17 Octobre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [U]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [B], qui indique être propriétaire d’un bien immobilier sis a [Adresse 2], a, pacte extra-judiciaire du 31 octobre 2022, donné congé pour reprise à M. [E] [U] pour le 30 avril 2023.

Par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2023, Mme [Y] [B] a fait assigner en référé M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.

A cette audience, chacune des parties a été représentée par son conseil.

*

Vu les dernières écritures pour les deux parties en date chacune du 27 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il convient de préciser :

- que le juge des référés est le juge de l’évidence,

- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,

- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,

- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,

- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, si la demanderesse demande au juge des référés de constater la validité du congé pour reprise qu’elle a fait délivrer au locataire, ce dernier, en premier lieu lui conteste la possibilité de lui avoir fait délivrer cedit congé pour la date 30 avril 2023 au motif qu’elle n’aurait pas été pleine-propriétaire mais uniquement nue-propriétaire lors de sa délivrance, et, en second lieu lui conteste le caractère réel et sérieux du motif de reprise.

Ces éléments de complexité et de contestation nécessitent un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.

En outre, sur une assignation en référé du 27 septembre 2023, les parties ont fait renvoyer l’affaire à deux reprises, de sorte que l’urgence n’apparaît plus caractérisée à ce stade.

Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Au regard des termes de la présente décision, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Au regard des termes de la présente décision, l'équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir,

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/03782
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.03782 ?
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