COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0893
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [I]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/03469 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIQC
- Exécutoire :
à Me Claire LANGUERY
- copie certifiée conforme :
à Société COTE D’AZUR HABITAT
le :
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’audience par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir du représentant légal, Monsieur [G] [E], Directeur Général
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire du 24 août 2023, L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner en référé Mme [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, chaque partie a été représentée.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance au motif que Mme [K] [I] a soldé la dette.
Il est constant que Mme [K] [I] a accepté ledit désistement.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT.
*
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT, qui se désiste.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La procédure ayant été interrompue par la volonté de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT, elle-même motivée par les diligences de paiement opérées par Mme [K] [I], l'équité commande de ne condamner Mme [K] [I] à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT sera en conséquence débouté(e) de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance de L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT,
DISONS que L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT supportera les dépens,
DÉBOUTONS L’Office Public COTE D’AZUR HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE