COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/00892
[R] c/ [N], [G]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/02980 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFYL
- copie certifiée conforme :
à Me Josiane MASSAD
à Me Hervé DE SURVILLE
le:
DEMANDERESSE:
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/Assistant : Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1964 à LAOS
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-06088-2023-5339 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Madame [Z] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-5131 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Rep/Assistant commun : Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er juin 2019, Mme [H] [R] a donné à bail à M. [O] [N] et Mme [Z] [N] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] - [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [R] a par acte extra-judiciaire du 15 février 2023, fait signifier à M. [O] [N] et Mme [Z] [N] un commandement de payer.
Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2023, Mme [H] [R] a fait assigner, en référé, M. [O] [N] et Mme [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, chaque partie a été représentée par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [H] [R] et vu les dernières écritures pour M. [O] [N] et Mme [Z] [N] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
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Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
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Il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [H] [R] est recevable.
Sur les demandes principales
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, si la demanderesse, qui présente, pour une raison qu’elle n’explicite pas, des demandes financières différentes à l’encontre de chacun des deux locataires, indique être créancière d’arriérés au titre des loyers et charges échus impayés, les défendeurs, en premier lieu concluent au débouté des demandes formées par Mme [R] en mettant en avant la situation de santé précaire de Mme [Z] [N] et, en second lieu, soutenant que le logement litigieux serait insalubre notamment en raison d’un fort taux d’humidité en son sein, forment à titre reconventionnel une demande de travaux à l’encontre de la propriétaire.
Ces différents éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.
En outre, sur une assignation en référé en date du 17 juillet 2023, les parties ont fait renvoyer l’affaire à trois reprises pour aboutir à une audience tenue le 27 mai 2024 soit pratiquement un an après l’acte introductif d’instance, de sorte que l’urgence, nécessaire en matière de référé, n’est plus caractérisée.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En raison des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la présente décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
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Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
INVITONS le cas échéant les parties à mieux se pourvoir,
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE