COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/00891
[G], [O] c/ [N], S.C.P. [Adresse 6], [E]
N° RG 23/02833 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE3U
- copie certifiée conforme :
à Me Jacques PADOVANI
à Me Joëlle GUILLOT
à Me Michaël BARDAH
à Me Delphine MONTEGUT
Le :
DEMANDEURS:
Monsieur [J], [P] [G]
né le à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-2482 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Madame [R] [O]
née le 02 Novembre 1994 à [Localité 9] (ESP)
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-2483 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Rep/Assistant commun : Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [K], [M], [B] [N] veuve [D]
née le 15 Octobre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/Assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de Nice
S.D.C. [Adresse 6]
Représenté par son Syndic le Cabinet SYNGESTONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/Assistant : Me Michaël BARDAH, avocat au barreau de Nice
Monsieur [A] [E]
né le 21 Juillet 1965 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/Assistant : Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Deux propriétaires privés, Mme [K] [N] veuve [D] et M. [A] [E], ont chacun donné à bail à deux locataires, respectivement M. [G] et Mme [O], des biens leur appartenant sis [Adresse 6].
Estimant que la responsabilité des bailleurs et du Syndicat des copropriétaires était engagée relativement aux désordres qu’ils indiquent avoir subi dans les lieux loués, M. [G] et Mme [O] ont, par acte extra-judiciaire des 19 et 23 mai et 09 juin 2023, fait assigner Mme [K] [N] veuve [D], M. [A] [E] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], en référé, devant le juge des contentieux de la protection de NICE.
AUDIENCE
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, toutes les parties ont été représentées par leur conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour les parties toutes visées en date du 27 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
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La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité alléguée de la citation
Si plusieurs défendeurs soutiennent que l’assignation devrait être considérée comme caduque au regard des dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile, il est manifeste en l’espèce que la poursuite des échanges entre les parties, sous la houlette du juge de l’époque, ont emporté régularisation.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l’incident de procédure tiré du non respect allégué de l’article 754 du Code de procédure civile.
Sur les demandes
Il convient de rappeler :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, là où les demandeurs soutiennent l’existence d’un préjudice locatif, les défendeurs propriétaires leur opposent des dettes locatives importantes tout en contestant la réalité des nuisances alléguées en demande.
Ces deux éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation entre les parties, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond.
Il est par ailleurs constant que, sur une assignation en référé délivrée par acte extra-judiciaire des 19 et 23 mai et 09 juin 2023 -soit il y’a plus d’un an-, les parties ont fait renvoyer l’affaire à quatre reprise de sorte, qu’à l’évidence, l’urgence n’est manifestement plus avérée.
Dès lors et pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie ayant exposé des frais d’assistance et de représentation, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’incident de procédure tiré du non respect allégué de l’article 754 du Code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, à hauteur d’un quart pour les demandeurs et d’un quart pour chaque défendeur,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE