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30/07/2024 | FRANCE | N°23/02652

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 30 juillet 2024, 23/02652


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024

Minute n°

Syndic. de copro. [Adresse 4], Société CABINET D. NARDI SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] c/ [M]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/02652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEGH






















- Exécutoire :
à Me Patrick GAYETTI

- copie certifiée conforme:
à Me Franck ROUILLOT



le :


DEMANDERESSES:<

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Syndicat de copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet NARDI sis [Adresse 2] (06), pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me F...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024

Minute n°

Syndic. de copro. [Adresse 4], Société CABINET D. NARDI SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] c/ [M]

DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/02652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEGH

- Exécutoire :
à Me Patrick GAYETTI

- copie certifiée conforme:
à Me Franck ROUILLOT

le :

DEMANDERESSES:

Syndicat de copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet NARDI sis [Adresse 2] (06), pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Franck ROUILLOT, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [L] [M]
née le 17 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte extra-judiciaire du 21 juin 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, a fait assigner en référé Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.

A cette audience, chacune des parties a été représentée par son conseil.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance.

Il est constant que Mme [L] [M], qui avait conclu au fond, a acquiescé au désistement.

Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,.

*

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,, qui se désiste.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties ayant été contrainte d’engager des frais d’assistance et de représentation, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partant, Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement parfait d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,

DISONS que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, supportera les dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTONS en conséquence Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/02652
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.02652 ?
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