COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n°
Syndic. de copro. [Adresse 4], Société CABINET D. NARDI SYNDIC DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] c/ [M]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/02652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEGH
- Exécutoire :
à Me Patrick GAYETTI
- copie certifiée conforme:
à Me Franck ROUILLOT
le :
DEMANDERESSES:
Syndicat de copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet NARDI sis [Adresse 2] (06), pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Franck ROUILLOT, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [L] [M]
née le 17 Juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire du 21 juin 2023, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, a fait assigner en référé Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, chacune des parties a été représentée par son conseil.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance.
Il est constant que Mme [L] [M], qui avait conclu au fond, a acquiescé au désistement.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,.
*
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,, qui se désiste.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties ayant été contrainte d’engager des frais d’assistance et de représentation, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partant, Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI,
DISONS que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet D. NARDI, supportera les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTONS en conséquence Mme [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE