COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PD6O
du 25 Juillet 2024
M.I 24/00000803
N° de minute
affaire : [W] [R] veuve [G], [S] [B] [M] [J] [G], [L] [G], représentée par sa mère Mme [W] [R] veuve [G] demeurant à cette même adresse
c/ [P] [E] [T] [Y]
Expédition délivrée
à Me Lisa ZIRONI
à Me Lionel CARLES
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2023,
A la requête de :
Mme [W] [R] veuve [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [B] [M] [J] [G]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [G], représentée par sa mère Mme [W] [R] veuve [G] demeurant à cette même adresse
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
s
Contre :
M. [P] [E] [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que leurs parcelles situées à [Localité 3] et cadastrées section BA numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17], Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] “représentée par son représentant légal en exercice Madame [W] [R]” ont par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023 fait assigner en référé Monsieur [P] [Y] afin d’entendre sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 682 du code civil, désigner un expert. Elles proposent de faire l’avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] “représentée par son représentant légal en exercice Madame [W] [R]” réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [P] [Y] demande au juge des référés de :
- juger que Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] ne justifient pas de leur état d’enclave,
- juger que les demanderesses bénéficient de servitudes conventionnelles et judiciaires formant contestations sérieuses à leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
- juger que les demanderesses ont cédé par le passé une parcelle de terrain bénéficiant d’un accès à la route communale et qu’elles doivent ainsi quérir un passage audit acquéreur à savoir Monsieur [I],
- juger que les demandes formulées par Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] à son encontre sont mal dirigées,
En conséquence,
- débouter Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] de l’ensemble de leurs demandes et notamment celle tendant à la désignation d’un expert judiciaire en l’absence de toute démonstration de leur état d’enclave,
- condamner Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [U] [Y] épouse [Z] et Monsieur [F] [Y] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer recevables leurs interventions volontaires,
- déclarer Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] mal fondées en leurs demandes et en conséquence les rejeter dans leur intégralité,
A titre subsidiaire,
- étendre l’expertise aux parcelles BA [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13] et [Cadastre 16], propriété de Madame [X] [K] et Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 684 du code civil,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré, le 8 juillet 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité des demandes formées par Madame [L] [G] “représentée par son représentant légal en exercice Madame [W] [R]” alors que Madame [L] [G] était majeure au moment de la délivrance de l’assignation en date du 20 septembre 2023, pour être née le 24 juin 2005 et qu’aucun document n’est produit par les demandeurs justifiant de la représentation de Madame [W] [R].
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au jeudi 11 juillet 2024 au plus tard, par RPVA »
Le jour même, le conseil des demanderesses a fait parvenir une note en délibéré pour préciser que la mention de la représentation légale de Madame [L] [G] par Madame [W] [R] procédait d’une erreur puisque Madame [L] était majeure non protégée.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “juger” ou de “déclarer” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] épouse [Z] et Monsieur [F] [Y] :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] épouse [Z] et Monsieur [F] [Y], nus-propriétaires de la parcelle BA[Cadastre 4].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du courrier de Monsieur [V] [H] en date du 18 décembre 2020 que Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] ne disposent pas d’un passage suffisant pour assurer la desserte totale de leur fonds depuis la voie publique. En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’expertise à leurs frais avancés, expertise dont la mission et les modalités seront définies dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Y] d’une part, et de Madame [U] [Y] épouse [Z] et Monsieur [F] [Y] d’autre part, les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à leur seul bénéfice, Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] conserveront à leur charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [U] [Y] épouse [Z] et Monsieur [F] [Y],
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder, Monsieur [A] [O] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 18]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 24]
Avec pour mission, à charge pour lui de s’adjoindre éventuellement l’avis d’un sapiteur, de :
- se rendre sur les lieux, situés à [Localité 3] sur les parcelles cadastrées section BA numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 17] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou de bornage,
- décrire l’état des lieux litigieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués,
- fournir tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si les dites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et leurs utilisations normales, actuelles ou envisagées,
- dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du Code Civil, et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
- le cas échéant, déterminer le passage le plus approprié pour l’accès à ces parcelles, le plus court et le moins dommageable pour les défendeurs, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code civil,
- s'il apparaît qu'un tel passage pourrait se trouver sur un fonds dont le propriétaire n'est pas partie à la procédure, faire mention de cette possibilité mais ne poursuivre ensuite la mission relative à ce passage que si le propriétaire est appelé en la cause ;
- préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer,
- rechercher si le passage utilisé existe depuis au moins trente ans d’usage continu,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de fixer les indemnités devant être versées aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
- prendre connaissance de la réglementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
- déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux,
- donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 25 mars 2025, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W] [R] veuve [G], Madame [S] [G] et Madame [L] [G].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES