COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01657 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEPX
du 25 Juillet 2024
M.I 24/00000802
N° de minute
affaire : [G] [O], [N] [O]
c/ [I] [A] [H], [Y] [X], [M] [X]
Expédition délivrée :
à Me Lionel CARLES
à Me Hervé ZUELGARAY
à Me Bertrand DUBOIS
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Juillet à 16 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2023,
A la requête de :
M. [G] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [I] [A] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
M. [M] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024 prorogé au 25 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que leur parcelle située à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 7], Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O] ont par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023 fait assigner en référé Madame [Y] [X], Monsieur [M] [X] et Madame [I] [A] [H] afin d’entendre sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 682 du code civil, désigner un expert. Ils demandent la condamnation de Monsieur et Madame [X] à leur payer la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du “rapport” de Maître [P] [W], commissaire de justice en date du 24 mai 2023.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 16 mai 2024 et visées par le greffe, Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O] concluent au débouté “des défendeurs” de l’intégralité de leurs demandes, réitèrent leur demande initiale d’expertise, réclament la condamnation de Monsieur et Madame [X] à leur verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du “rapport” de Maître [P] [W], commissaire de justice en date du 24 mai 2023.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [Y] [X] et Monsieur [M] [X] demandent au juge des référés de :
- constater que le tènement immobilier cadastré [Cadastre 6]-[Cadastre 3]-[Cadastre 7] dispose d’un accès suffisant sur la voie publique et n’est manifestement pas enclavé,
En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes,
- les condamner à leur payer :
* 5000 euros à titre provisionnel pour procédure abusive,
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [I] [H] née [A] demande au juge des référés de :
- juger que la parcelle [Cadastre 7] n’est pas enclavée,
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [O],
Subsidiairement,
- lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [O] aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constater” “dire” ou “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du procès-verbal de constat en date du 24 mai 2023 que Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O] ne disposent pas d’un passage suffisant pour assurer la desserte totale de leur fonds depuis la voie publique en cas de fermeture du chemin passant sur les parcelles de Madame [Y] [X] et Monsieur [M] [X]. En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’expertise à leurs frais avancés, expertise dont la mission et les modalités seront définies dans le présent dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [O] :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, mais seulement au versement d’une provision sauf résistance abusive lequel ne peut retenu au cas d’espèce, d’où il suit le rejet de cette prétention en référé.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [X] pour procédure abusive:
Les consorts [O] qui ont obtenu l’expertise pour désenclavement qu’ils sollicitaient, ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande des consorts [X] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
L’expertise étant ordonnée à leur seul bénéfice, Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O] conserveront à leur charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder, Monsieur [F] [R] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission, à charge pour lui de s’adjoindre éventuellement l’avis d’un sapiteur, de :
- se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou de bornage,
- décrire l’état des lieux litigieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués,
- fournir tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si les dites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et leurs utilisations normales, actuelles ou envisagées,
- dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du Code Civil, et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
- le cas échéant, déterminer le passage le plus approprié pour l’accès à ces parcelles, le plus court et le moins dommageable pour les défendeurs, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code civil,
- s'il apparaît qu'un tel passage pourrait se trouver sur un fonds dont le propriétaire n'est pas partie à la procédure, faire mention de cette possibilité mais ne poursuivre ensuite la mission relative à ce passage que si le propriétaire est appelé en la cause ;
- préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer,
- rechercher si le passage utilisé existe depuis au moins trente ans d’usage continu,
- fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de fixer les indemnités devant être versées aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
- prendre connaissance de la réglementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
- déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux,
- donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
- plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;
Disons que Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 25 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 25 mars 2025, à moins qu'il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons les parties du surplus,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [O] et Madame [N] [O].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES