COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAM
du 24 Juillet 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. ESLC SERVICES
c/ Syndic. de copro. LA SEGURANA E, sis [Adresse 2]
Grosse délivrée
à Me Charles MOUTTET
Expédition délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés,
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2024 déposé par ,
A la requête de :
S.A.S. ESLC SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles MOUTTET, Avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
Syndicat de copropriété [Adresse 6], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice AZUR CONSEIL SALMON
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024, prorogé 24 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la Sas Eslc services a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros Ttc avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 et une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 18 avril 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au débouté de la Sas Eslc de l’ensemble de ses demandes et réclame que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de justice.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du dernier extrait de compte arrêté au 15 mars 2024 produit par la demanderesse que postérieurement à l’assignation, elle a reçu la somme de 5000 euros que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a fait virer le jour où il a reçu le présent acte introductif d’instance. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision d’un montant de 5000 euros.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] qui n’a effectué un virement correspondant aux sommes dues que le jour où il a été assigné, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Déboutons la Sas Eslc services de sa demande en paiement d’une provision,
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la Sas Eslc la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES