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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01390

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 16 juillet 2024, 23/01390


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


[K], [L] c/ [X], [X]

MINUTE N°
DU 16 Juillet 2024

N° RG 23/01390 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O467





































Grosse délivrée
à Me COSTIERA
Expédition délivrée
à Mme [X]
à M. [X]
le







DEMANDEURS:

Monsieur [A] [K]
né le 07 Avril 1978 à

[Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [L]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 7] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE


D...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[K], [L] c/ [X], [X]

MINUTE N°
DU 16 Juillet 2024

N° RG 23/01390 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O467

Grosse délivrée
à Me COSTIERA
Expédition délivrée
à Mme [X]
à M. [X]
le

DEMANDEURS:

Monsieur [A] [K]
né le 07 Avril 1978 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

Madame [R] [L]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 7] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [W] [J] [C] [X]
née le 28 Novembre 1948 à [Localité 1] (06)
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne

Monsieur [E] [P] [V] [X]
né le 05 Mai 1979 à [Localité 6] (06)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Madame [W] [X], sa mère, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2019, à effet à la même date, Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] ont donné à bail à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] un logement situé au 1er étage d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée d’un an reconductible tacitement, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 900 euros charges comprises et d’un dépôt de garantie de 900 euros.

Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] ont fait délivrer aux locataires un congé pour reprise pour le 30 avril 2020, par acte d’huissier de justice en date du 20 janvier 2020.

Les locataires ont quitté les lieux le 20 février 2020 et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le même jour par procès-verbal de constat d’huissier de justice.

Un litige est né entre les parties relativement à la restitution du dépôt de garantie. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] ont assigné Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 mai 2023, aux fins de :
-voir requalifier le bail d’habitation meublé conclu entre les parties le 1er mai 2019 en bail d’habitation vide soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
-annuler le congé pour reprise délivré le 20 janvier 2020 par Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] ;
-condamner in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] à leur verser les sommes suivantes :
-3 515 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du congé frauduleux, 
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-900 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-3 150 euros au titre de l’indemnité de retard due depuis le 20 mars 2020 jusqu’au 1er février 2023 inclus, en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
-90 euros par mois entamé à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la restitution du dépôt de garantie,
-3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations outre la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner in solidum Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] aux dépens y compris les frais d’état des lieux de sortie.

Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 22 mai 2024,

À l’audience,

Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions initiales sauf à porter leur demande en paiement au titre de l’indemnité de retard à 4 230 euros jusqu’au 1er février 2024 inclus et à formuler deux demandes additionnelles tendant à voir débouter Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande tendant à voir déclarer leurs prétentions irrecevables pour défaut de tentative de conciliation préalable et à voir déclarer irrecevables leurs demandes reconventionnelles en paiement du solde des loyers du 20 avril 2019 au 30 avril 2019, de mai et juin 2019 et du 1er mai 2019 au 20 février 2020 pour l’appartement de deux pièces en raison de la prescription.

Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X], ce dernier étant représenté par Madame [W] [X] selon pouvoir du 18 mai 2024 produit à la barre, se réfèrent à leur conclusion en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à :
-voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] pour défaut de tentative de conciliation préalable,
-voir déclarer irrecevable la solidarité conjointe de Monsieur [E] [X],
-voir déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] et reconventionnellement,
-voir condamner in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] à leur verser les sommes suivantes :
-500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-935 euros au titre du solde tout compte,
-900 euros au titre du solde des loyers de mai et juin 2019,
-voir condamner Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] à remettre à Madame [W] [X] les justificatifs des travaux qu’ils prétendent avoir faits ;
-voir condamner in solidum Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] aux dépens.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 16 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de conciliation préalable

Les consorts [X] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] pour défaut de tentative de conciliation préalable. Ces derniers concluent à la recevabilité de leur action arguant que le montant total de leurs demandes excède 5 000 euros outre que l’article 750-1 du code de procédure civile avait été annulé par l’arrêt du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat à la date de la demande en justice.

En l’espèce, il est exact que l’article 750-1 du code de procédure civile n’était plus en vigueur au jour de l’introduction de la présente instance, puisqu’ayant été annulé suivant arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 et que le nouveau texte est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. À titre surabondant, il sera rappelé que la tentative de conciliation préalable ne concerne pas les actions pour lesquelles sont formulées des demandes indéterminées, ce qui est le cas en l’espèce.

Le moyen soulevé de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation préalable sera donc rejeté et la demande en justice déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [X]

Il apparait à la lecture de l’attestation notariale produite que Monsieur [E] [X] est nu-propriétaire pour la moitié de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] et Madame [W] [X] usufruitière de la totalité et nue-propriété de l’autre moitié. Ainsi, seule cette dernière a la qualité de bailleur conformément à l’article 595 du code civil qui dispose que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit, le seul fait que le nom de Monsieur [E] [X] figure au bail ne lui conférant pas la qualité de bailleur.

Il en résulte que les demandes de condamnation formulées à l’encontre Monsieur [E] [X] au titre d’obligations découlant du contrat de bail seront déclarées irrecevables.

Sur la requalification du contrat de bail

Aux termes de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015.

Il résulte de l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.

Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] sollicitent la requalification du bail meublé en bail d’habitation vide prétextant que le mobilier présent dans les lieux n’était pas conforme à la liste fixée par décret du 31 juillet 2015.

Les consorts [X] arguent que le logement donné à bail était meublé mais que les locataires ont souhaité entreposer certains meubles dans l’appartement situé au rez de chaussé de la maison.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 1er mai 2019 ne comporte pas en tant que tel d’inventaire des meubles mais une brève description du mobilier présents dans chaque pièce. Il est constaté qu’effectivement certains éléments de mobilier listés par le décret susvisé sont manquants tel qu’une literie comprenant couette ou couverture, la vaisselle nécessaire à la prise des repas, les ustensiles de cuisine ou le matériel d’entretien ménager. S’il est établi que les locataires ont effectivement entreposé du mobilier (lave-linge, table ronde du séjour, un carton comprenant les appliques murales, le rideau de la porte d’entrée et le pommeau de douche) dans le deux pièces situé en dessous de leur appartement, ce qui résulte du courriel de Madame [R] [L] à Madame [W] [X] du 6 février 2020 et des constatations de l’huissier de justice relatées au procès-verbal de constat du 20 février 2020, cela ne saurait suffire à démontrer que l’appartement donné à bail comportait l’ensemble des éléments de mobilier listé par le décret du 31 juillet 2015, en l’absence d’inventaire annexé au contrat de bail détaillant les équipements du logement.

Il sera ainsi fait droit à la demande de requalification du contrat de bail du 1er mai 2019 en location d’habitation nue soumise à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la validité du congé pour reprise

Selon l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu’il émane du bailleur.

À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les locataires contestent la validité du congé pour reprise arguant que le délai de préavis n’a pas été respecté ainsi que la réalité du motif en faisant valoir que l’appartement a été proposé à la location moins d’un mois après leur départ.

En l’espèce, le bail a été consenti à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] à compter du 1er mai 2019 pour une durée d’un an renouvelable. Il convient toutefois d’appliquer le délai légal de trois ans concernant la durée du bail, ce dernier ayant été précédemment requalifié en location nue, tel que prévu par l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 et de dire qu’il expirait le 30 avril 2022. Madame [W] [X] ne pouvait ainsi valablement délivrer un congé pour reprise pour le 30 avril 2020, lequel doit être déclaré nul.

S’agissant de la réalité du motif, qu’il convient d’examiner Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] formulant des demandes de dommages et intérêts en raison du caractère frauduleux du congé, ces derniers démontrent que l’appartement qu’ils occupaient précédemment a de nouveau été mis en location sur le site internet le bon coin à la fin du moins de mars 2020 et que la maison d’habitation a été louée à Monsieur [B] et Madame [D] suivant contrat de bail du 1er juin 2020 à effet à la même date, soit trois mois après leur départ.

De son côté, la bailleresse justifie selon attestation de l’agence immobilière du Cours du 31 mars 2023 que lors de la délivrance du congé pour reprise, l’appartement qu’elle occupait à [Localité 1] faisait l’objet d’un mandat de vente, lequel a été résilié à l’initiative de l’agence immobilière fin février 2020 en raison de la pandémie (covid-19) les visites n’étant plus autorisées. Elle produit également une lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020 par laquelle elle proposait aux anciens locataires de réintégrer le logement, son bailleur ayant décidé de renoncer à la vente de son appartement.

Il en résulte que Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] ne sont pas fondés à soutenir que le congé pour reprise a été délivré de manière frauduleuse, l’inoccupation des lieux par la bailleresse ayant une cause extérieure à sa volonté. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral étant observé par ailleurs s’agissant du délai de préavis non respecté qu’ils ont quitté les lieux deux mois avant le délai octroyé par la bailleresse.

Sur la restitution du dépôt de garantie

Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers.

Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.

L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.

La liste des réparations locatives a été fixée par le décret n°87-712 du 26 août 1987.

Conformément à l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Les locataires déclarent que le dépôt de garantie de 900 euros ne leur a pas été restitué et qu’ainsi le bailleur est redevable envers eux de la somme de 4 230 euros au titre de la majoration de retard pour non restitution au 1er février 2024. Ils contestent les sommes retenues par la bailleresse au titre des dégradations locatives arguant qu’ils ne sont pas responsables de celles-ci outre qu’elles correspondent à des montants forfaitaires.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er mai 2019 et précise que l’appartement a été laissé par les colocataires précédents très abimé et sale avec paiement par le bailleur d’une somme de 1 350 euros.

Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 20 février 2020 précise quant à lui que l’appartement est restitué dans un état propre et entretenu hormis les murs de la deuxième chambre décrit comme vétustes et comportant de nombreuses tâches. S’agissant des éléments mobiliers, il est indiqué que le lave-vaisselle n’est pas fonctionnel mais que d’un commun accord avec la propriétaire, il a été décidé de ne pas effectuer de réparation compte tenu du coût de la réparation, que les appliques murales et le rideau dans l’entrée ont été enlevés et entreposés dans le deux-pièces. Concernant les extérieurs, ils sont décrits comme n’étant pas entretenu outre que le tuyau d’évacuation des eaux pluviales est cassé.

Il en résulte que les sommes retenues par la bailleresse sur le montant du dépôt de garantie au titre des dégradations locatives sont justifiées dans leur principe quant à la réparation du lave-vaisselle (fonctionnement non décrit dans l’état des lieux d’entrée donc présumé être en bon état), l’installation des appliques extérieures déposées par les locataires, le tuyau d’évacuation des eaux de pluie (achat et pose) et l’entretien du jardin exclusion faite des autres retenues concernent des éléments non décrits dans l’état des lieux de sortie (état de fonctionnement de la machine à laver, ouverture automatique du rideau de l’entrée, cheminée, télécommande des trois radiateurs) ou non indiqués dans l’état des lieux d’entrée comme étant présent dans le logement (filtre de la fenêtre de la cuisine). Cependant, la bailleresse ne produit aucune facture ou devis justifiant des sommes retenues dans leur quantum, certaines ayant été évaluées de manière forfaitaire. Ses demandes indemnitaires à ce titre seront donc rejetées, étant précisé que la facture relative à l’entretien du jardin de 100 euros qu’elle produit est datée du 18 février 2020, soit antérieurement au départ des locataires.

La bailleresse a également retenu du dépôt de garantie la somme de 290 euros au titre du solde de loyer du 20 au 30 avril 2019, 300 euros au titre des travaux de peinture non effectués par les locataires et 400 euros au titre de la location partielle du deux-pièces pendant 10 mois. Il est certes constaté d’après les pièces du dossier que les locataires ont pris possession des lieux antérieurement au 1er mai 2019 afin d’effectuer des travaux d’enduit et de peinture, en accord avec la propriétaire. Néanmoins, aucun élément ne vient soutenir la thèse de l’existence d’un bail verbal de sorte qu’elle n’est pas fondée à retenir la somme de 290 euros.

En outre, il est constaté que les parties se sont mises d’accord sur une réduction de loyer de 900 euros, qui a été déduites des échéances de loyers de mai et juin 2019, afin de financer les travaux effectués par les locataires d’enduit et peinture dans le séjour, la cuisine et les deux chambres, soit dans quatre pièces. Il résulte toutefois de l’état des lieux de sortie que ces travaux n’ont pas été effectués dans la deuxième chambre justifiant ainsi que soit retenue la somme de 225 euros (900 x ¼) par la bailleresse au lieu de 300 euros. Le montant de 900 euros ayant été fixé forfaitairement par les parties, la bailleresse n’est pas fondée à solliciter aujourd’hui la production par les locataires des justificatifs des travaux dont la réalisation a été constatée lors de l’état des lieux de sortie. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, s’il est exact que les locataires ont disposé de la clef du deux pièces à compter de la fin de l’année 2019, afin d’intervenir sur le chauffe-eau desservant l’ensemble des appartements de la maison et d’entreposer certains mobiliers, en accord avec la bailleresse, il n’est pas démontré là encore l’existence d’un bail verbal, ni que les locataires aient effectivement occupé des lieux. La retenue de la somme de 400 euros n’est donc pas justifiée.

En conséquence, Madame [W] [X] devait restituer la somme de 675 euros aux locataires au titre du solde du dépôt de garantie au plus tard le 20 avril 2020. Il est constant qu’elle ne leur a pas restitué cette somme dans les délais de sorte qu’elle est redevable envers eux de la somme de 4 140 euros (900 x 10% x 46 mois) au titre de la majoration de 10% pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs intervenue le 20 février 2020 jusqu’au mois de février 2024 inclus, à laquelle elle sera condamnée, avec intérêts au taux légal. Elle sera également condamnée à leur verser la somme de 90 euros par mois, avec intérêts au taux légal jusqu’à la restitution du solde du dépôt de garantie, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit au 8 février 2023.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral

Les consorts [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, ne motivant pas cette demande.

Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en paiement en raison de la prescription

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer de droit.

Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] font valoir que les demandes reconventionnelles en paiement des loyers formulées par les consorts [X] sont prescrites, ces derniers sollicitant le paiement de la somme de 900 euros au titre du solde des loyers de mai et juin 2019 et 935 euros au titre du solde tout compte.

En l’espèce, il est exact que la demande en paiement des loyers de mai et juin 2019 est couverte par la prescription triennale. Enfin, concernant le solde de tout compte il sera renvoyé aux développements précédents, les sommes au titre du solde des loyers du 20 avril 2019 au 30 avril 2019 et du 1er mai 2019 au 20 février 2020 pour l’appartement de deux pièces ayant été déduites du dépôt de garantie par la bailleresse. Les consorts [X] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 935 euros au titre du solde tout compte.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] la somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en justice de Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [E] [X] au titre d’obligations découlant du contrat de bail ;

REQUALIFIE le contrat de bail du 1er mai 2019 conclu entre Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] d’une part et Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] d’autre part en location d’habitation nue soumise à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

DÉCLARE nul le congé pour reprise délivré par Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2020 ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] la somme de 4 140 euros au titre de la majoration de 10% pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la remise des clefs intervenue le 20 février 2020 jusqu’au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] la somme de 90 euros par mois jusqu’à la restitution du solde du dépôt de garantie, pour chaque période mensuelle commencée en retard, avec intérêts au taux légal ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 8 février 2023 ;

DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] à remettre à Madame [W] [X] les justificatifs des travaux réalisés ;

DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;

DÉCLARE prescrite la demande de Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] en paiement de la somme de 900 euros au titre des loyers de mai et juin 2019 ;

DÉBOUTE Madame [W] [X] et Monsieur [E] [X] de leur demande en paiement de la somme de 935 euros au titre du solde tout compte ;

CONDAMNE Madame [W] [X] à verser à Monsieur [A] [K] et Madame [R] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/01390
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;23.01390 ?
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