N° Minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ADOPTION SIMPLE
De Madame [A], [G] [U]
Monsieur [Z], [E] [M]
Jugement du : 15 Juillet 2024
J U G E M E N T
Affaire N° RG 23/00057 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2ZT
Expéditions délivrées
le
à :
- [A], [G] [U] (lrar)
- [Z], [E] [M] (lrar)
- [X] [M] (lrar)
- P.R. de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Sabine NEALE, procureur de la République adjoint ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Présidente : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Madame Elise RAYNAUD, Juge
Greffier lors des débats et lors du prononcé : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec la Présidente
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 19 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024
Vu la requête qui précède en demande d’adoption simple en date du 1er mars 2023 transmie au greffe le 28 mars 2023 par Monsieur le procureur de la République avec avis favroable à la requête présentée ;
Après avoir entendu Monsieur [Z], [E] [M] et Madame [X] [M] ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise en disposition au greffe au QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en adoption simple présentée au Procureur de la république par monsieur [Z], [E] [M] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 28 mars 2023, par laquelle le Procureur de la république a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NICE d'une requête aux fins d’adoption simple de [A], [G] [U] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ETATS-UNIS) par monsieur [Z], [E] [M] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (TUNISIE) ;
Attendu que conformément à l’article 353-1 alinéa 3 du Code civil, « dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ».
Qu’il résulte des éléments du dossier que monsieur [Z] [M] a une fille majeure, madame [J] [M] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], et que celle-ci après avoir été informé de l’existence de la procédure en cours, a fait parvenir un courrier à la juridiction dans le but de faire connaître sa ferme opposition à ladite adoption simple.
Que les parties ainsi que madame [J] [M], ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024 afin d’éclairer la juridiction sur les désaccords quant à cette procédure et afin de déterminer si la procédure d’adoption simple était de nature à compromettre la vie familiale.
Monsieur [M], comparant en personne, a maintenu sa demande d’adoption de sa belle-fille rappelant le lien fort qui les unie alors que les relations avec sa propre fille sont délétères.
Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2024, madame [A] [U] a indiqué qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience, résidant à [Localité 11] et étant retenue par des obligations professionnelles. Elle a confirmé son consentement enregistré devant notaire en date du 29 juillet 2022 et réaffirmé la force des liens familiaux qui se sont renforcés et approfondis avec l’adoptant depuis de longues années.
Madame [X] [M], entendue à titre d’information par la juridiction, s’est opposée à la requête faisant valoir que son père est en grande détresse psychologique et sous l’emprise de son épouse, qu’il n’a jamais lié de relations satisfaisantes avec ses belles-filles dont il sollicite l’adoption, et développant que cette demande la place en situation de grave souffrance psychologique et est vécue comme une injustice.
Le Ministère public, présent à l'audience, a émis un avis favorable conforme à son avis écrit du 27 mai 2024, relevant qu'il ressort des différents éléments versés au dossier que les liens qui unissent l’adoptant et l’adoptée sont caractérisés par l’ancienneté du mariage entre la mère de l’adoptée et l’adoptant, l’adoptée étant alors âgée de 13 ans à ce moment, et que des liens affectifs ont nécessairement été construit entre l’adoptant et l’adoptée depuis toutes ces années. Le ministère public souligne par ailleurs que la situation entre l’adoptant et sa fille légitime est quant à elle déjà dégradée. Enfin, il précise que la présence d’un seul SMS au dossier affirmant des difficultés entre l’adoptant et l’adoptée n’est pas suffisant à démontrer que la présente procédure d’adoption crée un déséquilibre au sein de la famille.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu l’article 353-1 du code civil,
Vu les articles 360 et suivants du code civil,
Vu les articles 1166 et suivants du code de procédure civile,
Prononce l'ADOPTION SIMPLE par :
Monsieur [Z], [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (TUNISIE)
Marié à [Localité 9] (Etats-Unis) le [Date mariage 5] 1999 avec [O] [S] [H]
[Adresse 3]
Retraité
DE
Madame [A], [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ETATS UNIS)
célibataire
[Adresse 6] (ETATS UNIS)
Responsable Achats
Dit que l’adoptée conservera ses nom et prénoms ;
Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffier à Monsieur le Procureur de la République et par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z], [E] [M], [A], [G] [U] et à [X] [M].
Ordonne la transcription sur les actes d’état civil de l’adoptée des dispositions du présent jugement à la diligence du Ministère Public ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par la Présidente et le greffier.
Le GREFFIER La PRESIDENTE