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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01914

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 12 juillet 2024, 23/01914


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 23/01914 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE2R
du 12 Juillet 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 1]
c/ [R] [H], [O] [H]






















Grosse délivrée
à Me ROUILLOT

Expédition délivrée
à M. [H]
à Mme [H]

le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,

Président : Elie PAVOT, Juge placé près la C

our d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice,
Assisté de Mme Magali MARTINEZ Greffier,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Ad...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 23/01914 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE2R
du 12 Juillet 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 1]
c/ [R] [H], [O] [H]

Grosse délivrée
à Me ROUILLOT

Expédition délivrée
à M. [H]
à Mme [H]

le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,

Président : Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice,
Assisté de Mme Magali MARTINEZ Greffier,

A la requête de :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice la société RI SYNDIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Réprésenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI substitué par Me Romain TOESCA, avocats au barreau de NICE

DEMANDEUR,

Contre :

Monsieur [R] [H]
[Adresse 3],
[Adresse 3], HONG KONG
non-comparante

DEFENDERESSE

Madame [O] [Y] épouse [H]
[Adresse 3],
[Adresse 3], HONG KONG
non-comparant

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024,
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont propriétaires du lot n°1205 (garage), dans un immeuble dénommé « [Adresse 4] » sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, à destination des autorités chinoises à Hong Kong, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic, LA SOCIETE RI SYNDIC, a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] devant ce tribunal par procédure accélérée au fond, aux fins de les condamner solidairement :

A payer les sommes suivantes :
- 762,88 euros arrêtée au mois de juillet 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,

- 76,61 euros au titre de l’appel trimestriel du 1er octobre 2023 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023),

au paiement des provisions ou sommes exigibles du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels des exercices du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023,
au paiement in solidum de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 16 novembre 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont non-comparants. Le juge a exigé la production des formalités effectuée à l’étranger par l’entité requise et a renvoyé l’affaire au 15 février 2024.

A l’audience 15 février 2024, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] sont non-comparants.

La réouverture des débats a été ordonnée par jugement en date du 22 mars 2024, afin de permettre au syndicat des copropriétaires de s’exprimer sur l’identité réelle des défendeurs, sur l’absence de détermination chiffrée de sa prétention au titre des provision ou sommes exigibles des exercices du 1er octobre au 31 décembre 2023, et le cas échéant des diligences accomplies par l’entité étrangère pour la signification de l’assignation.

A l’audience du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.

Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au syndicat des copropriétaires.

Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il sera statué par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la signification de l’acte à l’étranger
En vertu de l’article 15 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ratifiée par la France et dont la Chine a adhéré, ainsi que l’article 688 du code de procédure civile, un délai de six mois s’étant écoulé et une attestation de non-signification par les autorités de hong-Kong ayant pu être obtenue et reçue par le commissaire de justice le 2 avril 2024, le juge est compétent pour statuer.

Sur l’identité des défendeurs

Le syndicat des copropriétaires a produit le document hypothécaire normalisé dans lequel il est indiqué que les acquéreurs sont Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H]. Ce sont ces civilités qui seront retenues.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; »

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété et le document hypothécaire normalisé établissant la qualité de propriétaire des défendeurs,

- l’état des dépenses pour les exercices 2021 et 2022, ainsi que les appels de fonds,

- le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 1er juillet 2021, 5 juillet 2022 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé clos au 31 décembre 2021, du budget prévisionnel de l'exercice suivant sur l’année 2023, et adoption de travaux,

- le contrat de syndic,

- le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2023, la chiffrant à hauteur de la somme de 6 241,59 euros,

- le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 portant la somme à hauteur de 839,49 euros, comportant 762,88 euros au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées au mois de juillet 2023,

Il convient de relever que les sommes portées au débit du compte du copropriétaire sont conformes à celles retenues par l'état de répartition des charges entre les copropriétaires, les décomptes de charges et de travaux pour les exercices concernés, tels qu'approuvés par les assemblées générales.

Sont déduits de la dette et portés au crédit du compte du copropriétaire :

- les versements effectués par le défendeur,

- les régularisations de charges intervenues au cours de l'exercice à son bénéfice.

Les époux [H], qui ne sont pas représentés à l’audience, ne développent aucun argument de nature à contredire la créance ni dans son principe ni dans son montant. Ils ne justifient pas de l'apurement de leur dette, ni de versement supplémentaire.

Dès lors Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] seront solidairement condamnés à verser 762,88 euros au syndicat des copropriétaires, au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées au mois de juillet 2023, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation.

Les défendeurs seront également solidairement condamnés à verser 76,61 euros au titre de l’appel trimestriel du 1er octobre 2023 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023.

Concernant la demande non chiffrée sur laquelle le syndicat des copropriétaires a été enjoint de s’exprimer suite à la réouverture des débats, en l’absence d’explications fournies par ce dernier et alors que la période visée à savoir « les exercices du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 », il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires sur ce point.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile,

Vu l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consiste dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire.

Dès lors, le syndicat des corpropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Les défendeurs, condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Conformément aux articles 481-1 et 514 du code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, LA SOCIETE RI SYNDIC, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :

762,88 euros au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées, arrêtés au 1er juillet 2023,76,61 euros au titre de l’appel trimestriel du 1er octobre 2023 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, LA SOCIETE RI SYNDIC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, LA SOCIETE RI SYNDIC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [O] [Y] épouse [H] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément aux articles 481-1 et 514 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01914
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01914 ?
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