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12/07/2024 | FRANCE | N°23/01856

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 12 juillet 2024, 23/01856


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MEDIATION

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGIB
du 12 Juillet 2024

N° de minute

affaire : [X] [B], [P] [O]
c/ [W] [N] [L] [Z], [D] [F] [E] épouse [Z]


































Expédition délivrée
à Me POULAIN
à Me BOULARD
à l’UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,

Nous, Elie PAVOT, Juge pl

acé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice,
Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :


A la requête de :

Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MEDIATION

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGIB
du 12 Juillet 2024

N° de minute

affaire : [X] [B], [P] [O]
c/ [W] [N] [L] [Z], [D] [F] [E] épouse [Z]

Expédition délivrée
à Me POULAIN
à Me BOULARD
à l’UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet,

Nous, Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice,
Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

Mme [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE,

DEMANDERESSE

M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline POULAIN, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE,

DEMANDEUR,

Contre :

M. [W] [N] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR,

Mme [D] [F] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [B] et Monsieur [P] [O] ont acquis de Monsieur [M] [C] un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] suviant acte authentique signé en l’étude de Maître [R], notaire, le 17 juillet 2020.

Monsieur [W] [Z] et Madame [D] [E] épouse [Z] ont informé les consorts [B]-[O] de l’existence d’une servitude de passage sur leur parcelle, consentie au profit des époux [Z] par le précédent propriétaire Monsieur [M] [C] et constatée par acte authentique du 29 juillet 2019.

Lesdites servitudes de passage et de canalisations ont fait l’objet d’un plan établi par le cabinet GEOTECH CONSEILS, géomètre expert.

Les servitudes n’ont pas été retranscrites sur l’acte d’acquisition par les consorts [B]-[O].

Les époux [Z] ont construit un portillon leur permettant d’accéder au terrain constituant l’assiette de la servitude de passage, détruisant le grillage séparant les deux propriétés.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, Madame [B] et Monsieur [O] assignaient les époux [Z] devant le juge des référés de NICE aux fins de voir :

Condamner Monsieur et Madame [Z] à supprimer le portillon créé sur la clôture appartenant à Madame [B] et Monsieur [O], et remettre le grillage en état dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150€ par jour de retard,
Interdire aux époux [Z] de circuler sur la propriété de Madame [B] et Monsieur [O] à partir du portillon ou de tout autre endroit, à pied ou par tout véhicule, en dehors de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle, étant précisé que ces demandes ne constituent nullement une reconnaissance de l’opposabilité des servitudes conventionnelles établies en fraude de leurs droits,
Assortir également cette interdiction d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée,
Juger que la juridiction des référés sera compétente pour statuer sur les éventuelles liquidations d’astreinte,
Condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement d’une somme de de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité une médiation.

La décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.

Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la demande des parties, il convient d’enjoindre à ces dernières de rencontrer un médiateur afin de permettre une issue au conflit.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

1- Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;

Rappelons que la séance d’information est gratuite ;

Disons que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;

Disons que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 4] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;

Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;

Disons que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 11 octobre 2024 ;

Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

Disons qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 4] en précisant le n° de RG ;

Renvoyons l'affaire à l’audience du 10 octobre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;

Disons que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

Disons que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01856
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Envoi en médiation

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.01856 ?
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