La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°21/02562

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/02562


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [O] [C], [F] [J] c/ S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE, S.D.C. LE FABRISE (Bâtiment A-B)

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/02562 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NST5













Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Pierre BARDI
Me Julien SALOMON
Me Patrick-marc LEDONNE
Me Gilles BROCA

le 11

juillet 2024

mentions diverses
Réouverture des débats
Renvoi MEE 07.11.2024














Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quat...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [O] [C], [F] [J] c/ S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE, S.D.C. LE FABRISE (Bâtiment A-B)

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/02562 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NST5

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Pierre BARDI
Me Julien SALOMON
Me Patrick-marc LEDONNE
Me Gilles BROCA

le 11 juillet 2024

mentions diverses
Réouverture des débats
Renvoi MEE 07.11.2024

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 , signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.

DEMANDEURS:

Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. LE FABRISE (Bâtiment A-B) sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la Société de Gestion CABINET DALBERA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé Le Fabrise situé [Adresse 3] est composé de quatre blocs d’immeuble (A, B, C1 et C2). Il est administré par un syndicat principal et deux syndicats secondaires dont le syndicat des copropriétaires Le Fabrise A & B.

Mme [O] [C] et M. [F] [J] sont propriétaires d’un appartement de quatre pièces au rez-de-jardin du bâtiment A de l’ensemble immobilier comportant une toiture terrasse avec piscine et jardin dont M. [P] [B], propriétaire des lots 80, 81 et 141, avait la jouissance privative.

Se plaignant d’infiltrations affectant plusieurs appartements du bâtiment A, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Fabrise A & B a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 avril 2015, a ordonné une expertise des désordres au contradictoire de M. [P] [B] en commettant pour y procéder M. [E] [V].

Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux assureurs successifs du syndicat des copropriétaires, les sociétés Sada et Axa France Iard ainsi qu’à plusieurs copropriétaires, dont Mme [O] [C] suivant ordonnance de référé du 31 juillet 2018.

M. [E] [V] a établi son rapport le 2 mai 2019.

A la suite du dépôt de ce rapport, le syndicat des copropriétaires et M. [P] [B] se sont rapprochés et ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le copropriétaire a cédé au syndicat ses lots n° 80, 81 et 141 pour un euro symbolique en contrepartie de la renonciation à toute procédure à son encontre.

Cet accord transactionnel a été ratifié par une décision d’assemblée générale du 20 février 2020 devenu définitive. La vente a été réitérée par acte authentique du 16 octobre 2020.

Les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres ont été exécutés par l’entreprise Etanchéité Azuréenne et ont fait l’objet d’une réception au mois de novembre 2020.

Par acte du 30 juin 2021, Mme [O] [C] et M. [F] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fabrise Bâtiment A et B pour obtenir principalement, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux infiltrations causées dans leur lot par la défaillance de l’étanchéité de la toiture terrasse.

Par acte d’huissier du 20 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fabrise Bâtiment A et B a fait assigner en intervention forcée la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) et la société Axa Assurances afin d’être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre.

Ces assignations en intervention forcée ont été jointes à l’instance principale par ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 6 janvier 2022.

Saisi d’un incident par Mme [O] [C] et M. [F] [J], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2023, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fabrise Bâtiment A et B à leur payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice mais a rejeté la demande dirigé à l’encontre des assureurs au motif qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [O] [C] et M. [F] [J] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fabrise A et B à leur payer les sommes suivantes :

23.624,90 euros en paiement des travaux de remise en état, déduction faite de la provision allouée,80.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’aux terme de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu que les désordres dans leur appartement avait été causé par le défaut d’étanchéité du joint de dilation de la toiture terrasse. Ils indiquent que cette responsabilité est exclusive de toute faute, la victime ayant simplement à rapporter la preuve que le dommage dont elle est victime a pour cause une partie commune de l’immeuble. Ils estiment qu’en transigeant avec M. [P] [B], le syndicat des copropriétaires s’est substitué à lui et doit assumer ses obligations.
Ils considèrent que les conclusions, quoiqu’incomplètes de M. [E] [V], permettent de liquider l’indemnisation de leurs préjudices. Ils expliquent avoir fait procéder aux travaux de réfection pour un coût de 43.624,90 euros dont ils réclament le remboursement. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance estimé à la moitié de la valeur locative de leur appartement entre 2017 et juillet 2022, augmenté de frais de relogement, le tout devant être indemnisé à hauteur de 80.000 euros.

Dans ses dernières écritures communiquées le 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fabrise A & B situé [Adresse 3] conclut :

principalement, au débouté,subsidiairement :à la réduction du coût des travaux de reprise à la somme de 3.869,31 euros HT et au rejet de toute autre demande d’indemnisation,à la condamnation in solidum des sociétés SADA et Axa France à le relever et garantir de toute condamnation,- en tout état de cause, à la condamnation de Mme [O] [C] et M. [F] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu’il n’est pas responsable des désordres dans l’appartement des demandeurs en faisant observer que l’expert a imputé l’origine des désordres à un problème d’étanchéité en provenance du lot de M. [P] [B] et du joint de dilatation de l’immeuble. Il fait valoir qu’il existait d’autres causes possibles aux désordres que l’expert n’a pas explorées, notamment le percement de l’étanchéité à l’occasion de l’installation d’une pergola pour lequel il n’a pas procédé à la mise en eaux qui lui était réclamée. Il ajoute qu’il existe également un pin de taille importante implanté sur la terrasse dont les racines sont susceptibles d’avoir endommagé le complexe d’étanchéité, point qui n’a pas été investigué malgré sa demande. Il précise qu’il avait également demandé des investigations pour mettre hors de cause les jardinières en maçonnerie installée par M. [P] [B]. Il considère que l’expert a fait l’impasse sur des investigations qui lui auraient permis de donner un avis éclairé sur l’origine des désordres pour conclure qu’ils sont probablement au vieillissement de l’étanchéité du joint. Il conclut qu’il n’est donc pas établi que les dommages ont pour cause une partie commune de l’immeuble sous sa responsabilité de sorte que l’action fondée sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 devra être écartée.
Il considère subsidiairement que les demandes indemnitaires sont excessives ou injustifiées. Il souligne que l’expert avait estimé que les travaux de reprise concernaient uniquement la reprise de la peinture des murs et plafonds impactés alors que la facture produite concerne la rénovation de toutes les pièces de l’appartement. Il demande en conséquence que le coût des travaux de reprise devra être limité à la somme de 3.869,31 € HT.
Il conteste l’existence d’un préjudice de jouissance en faisant observer que l’expert a constaté que l’appartement état habitable dans sa totalité.
A l’appui de sa demande de garantie, il précise qu’il a été assuré par la société SADA su 11 avril 2011 au 31 août 2013 et qu’il est assuré par la société Axa Assurances depuis le 1er septembre 2013. Il explique que si l’expert n’a pas été en mesure de dater l’apparition des désordres en indiquant que les premières infiltrations dataient de plusieurs années, il est certain qu’il a toujours été assuré. En réplique à l’argumentation de la société Axa France, il indique qu’il n’existe aucune obligation pour le souscripteur d’une assurance de déclarer tout sinistre connu à défaut de questionnaire précis. Il ajoute qu’il n’est nullement établi par l’expertise que les dommages sont imputables à un défaut d’entretien de l’immeuble, cause d’exclusion de garantie.

Dans ses écritures notifiées le 1er mars 2023, la Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA) conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Fabrise A & B à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que les désordres sont survenus pendant la période de sa garantie du 11 avril 2011 au 31 août 2013 alors que Mme [O] [C] a indiqué que les infiltrations étaient apparus au mois de février 2014, ce qui n’a pas été confirmé par l’expert. Elle indique en effet que M. [E] [V] n’a pas été en mesure de dater avec certitude l’apparition des désordres mais n’a pas non plus retenu la date de février 2014. Elle considère qu’il incombe au syndicat de démontrer la réunion des conditions de fait de sa garantie et notamment la date d’apparition des désordres. Elle estime qu’à défaut, il devra être débouté de sa demande. Elle fait valoir qu’en toutes hypothèses, les dommages ayant pour cause la vétusté ou un défaut d’entretien connu du syndicat, ils sont contractuellement exclus de la garantie.

Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 27 septembre 2023, la société Axa France Iard conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Fabrise A & B à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose être l’assureur multirisque de la copropriété depuis le 1er septembre 2013 si bien qu’il ne doit sa garantie que pour les dommages survenus postérieurement à cette date. Elle relève que l’expert judiciaire n’a pas donné de date précise à l’apparition des premières infiltrations, ayant simplement indiqué qu’elles dataient de plusieurs années et qu’il y avait déjà eu plusieurs expertises. Elle soutient que l’affirmation des demandeurs selon laquelle les infiltrations seraient apparues en février 2014 n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et ne correspond pas à la réalité. Elle explique que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait part, lors de la souscription du contrat, de l’existence de procédures antérieures affectant l’étanchéité de la toiture terrasse ayant provoqué des désordres dans l’appartement [S], ce qui était pourtant une obligation résultant de l’article L. 113-2 du code des assurances. Elle explique qu’il était pourtant rappelé, dans le cadre de la procédure de référé, l’existence d’une précédente procédure mettant en cause les aménagements réalisés sur la toiture terrasse par M. [P] [B] ayant abouti à la désignation de M. [D] [T] qui a déposé un rapport d’expertise le 4 juillet 2012. Elle fait valoir que le fait générateur du sinistre est bien antérieur à la souscription du contrat d’assurance, l’expert ayant relaté l’existence de plusieurs expertises et réparations antérieures de cette étanchéité opérées par des entreprises différentes pour des infiltrations apparues en 2003, 2005 et 2007. Elle conclut dès lors que la cause génératrice du sinistre, antérieure à la souscription du contrat, connue de l’assuré et qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration, rend inexistant le caractère aléatoire inhérent à toute police d’assurance. Elle indique que les procès-verbaux de l’assemblée générale du 11 janvier 2013 avait d’ailleurs voté des travaux de réfection de l’étanchéité qui n’ont manifestement pas permis de remédier aux désordres. Elle ajoute qu’outre l’absence d’aléa, les dommages proviennent, selon le rapport de M. [E] [V], d’un défaut d’entretien et de la vétusté de l’étanchéité si bien que les dommages sont exclus de la garantie. Elle fait observer que le rapport de M. [D] [T] du 4 juillet 2012 contient un rapport de recherche de fuite effectué par M. [E] [V] présent aux opérations en qualité de représentant de la société Côte d’Azur Etanchéité.

La clôture de la procédure est intervenue le 29 janvier 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le mauvais état des parties communes ou le vice de construction, sans que la victime n’ait à rapporter la preuve d’une faute de sa part.

La responsabilité du syndicat peut en effet être engagée, quand bien même les dommages ne seraient pas de son fait, à charge pour lui d'exercer toutes actions récursoires.

Néanmoins, la victime du dommage doit démontrer que les conditions de la responsabilité de plein droit du syndicat du fait de l’immeuble sont réunies, à savoir que les dommages causés sont imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble dont le syndicat à la charge.

En l’espèce, au terme d’un rapport d’expertise succinct, M. [E] [V] conclut :

« Les désordres dans cette résidence perdurent depuis plusieurs années.
Les désordres les plus importants prennent leur origine sur la toiture terrasse accessible du lot de M. [B].
Ce lot comprend une piscine, un local et des terrasses avec une protection carrelage. De nombreuses entreprises d’étanchéité sont intervenues afin de refaire des morceaux d’étanchéité à des endroits différents mais sans aucune garantie et aucune solution n’a été trouvée.
Certaines infiltrations proviennent du joint d’étanchéité à des endroits différents.
L’appartement [M] est le plus impacté car il est inhabitable à ce jour.
L’appartement [C] est plus légèrement impacté car il est habitable, en cause le joint de dilation.
L’appartement [Y] est lui aussi très légèrement impacté mais sans lien avec le joint de dilation.
La réfection du joint revient à 1.200 € du mètre linéaire mais aucun devis ne m’a été remis par le syndic ou les parties. »

Ce rapport ne relate aucune investigation technique réalisée contradictoirement par M. [E] [V] pour rechercher la cause des infiltrations, objets de la présente procédure, dont il indique qu’elles proviennent d’une défaillance de l’étanchéité du joint de dilation de l’immeuble qui traverse la toiture terrasse après la mention :

« Je n’ai pas de date précise des premières infiltrations mais elles datent de plusieurs années. Il y a déjà eu plusieurs expertises. De nombreuses réparations ont eu lieu par des entreprises différentes et à des moments différents, ce qui ne permet pas de différencier les interventions des entreprises (étancheur-maçon) et les recherches de fuites des expertises précédentes. »

Dans sa réponse aux dires du syndicat, il se réfère à des mises en eaux de la terrasse réalisées lors de l’expertise de M. [D] [T] qui a déposé son rapport le 4 juillet 2012 dans le cadre d’un précédent litige.

Or, selon un extrait du rapport [T] produit par la société Axa Assurance, M. [E] [V] avait personnellement participé aux opérations de recherche de fuite sur la même toiture terrasse en 2009 par le biais de sa société Côte d’Azur Etanchéité.

Cette circonstance est susceptible d’expliquer le peu d’investigations techniques réalisées contradictoirement par M. [E] [V], commis en qualité d’expert dans le cadre du présent litige, et qui conclut que les désordres ont probablement pour origine la défaillance de l’étanchéité du joint de dilation.

Les travaux qu’il préconisait ayant été réalisés par le syndicat depuis le dépôt de ce rapport, et les demandeurs n’alléguant pas la persistance des désordres depuis lors, il peut s’en déduire que l’avis donné par M. [E] [V] sur l’origine des désordres, à savoir une défaillance du joint de dilatation traversant la terrasse, partie commune de l’immeuble, n’était pas erroné.

En revanche, il apparaît nécessaire à la solution du litige que le rapport d’expertise rendu par M. [D] [T] le 4 juillet 2012 soit produit dans son intégralité, de même que les pièces justificatives des travaux réalisés après son dépôt, afin de permettre de déterminer la date d’apparition des infiltrations, objets du présent litige, et de déterminer si leur cause n’était déjà pas incluse dans les défectuosités constatés par le précédent expert.

Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fabrise A & B, ou à toute partie qui en disposerait, de produire l’intégralité du rapport d’expertise établi par M. [D] [T] le 4 juillet 2012 avec ses annexes, les factures des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réalisés après le dépôt du rapport du 4 juillet 2012 et les déclarations de sinistres des copropriétaires des lots sous-jacents à cette toiture terrasse.

Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

REVOQUE la clôture de la procédure et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 Novembre 2024 ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Fabrise A & B à produire avant cette date :

- l’intégralité du rapport d’expertise établi par M. [D] [T] le 4 juillet 2012 avec ses annexes,
- les factures des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse réalisés après le dépôt du rapport du 4 juillet 2012 ou toute pièce permettant d’en déterminer la consistance,
- les déclarations de sinistres des copropriétaires des lots sous-jacents à cette toiture terrasse ;

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;

RESERVE les dépens en fin de cause ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02562
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.02562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award