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11/07/2024 | FRANCE | N°21/00890

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/00890


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [D] [X] c/ S.D.C. [Adresse 3]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NK3R













Grosse délivrée à
Me Alexis CROVETTO-CHASTANET -331-

expédition délivrée à
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT -615-

le 11 Juillet 2025

mentions diverses















Par jugement de la

2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 d...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [X] c/ S.D.C. [Adresse 3]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00890 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NK3R

Grosse délivrée à
Me Alexis CROVETTO-CHASTANET -331-

expédition délivrée à
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT -615-

le 11 Juillet 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI IMMOBILIER, lui même pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] qui est occupé par son frère, M. [J] [X].

M. [U] [R] est propriétaire de l’appartement sus-jacent situé au 6ème étage du même immeuble.

L’assemblée générale des copropriétaires a décidé, lors de son assemblée générale du 8 novembre 2019, de faire procéder aux travaux de réfection de la structure du plancher du 6ème étage par la société Cessole Color pour un coût de 4.840 euros.

Ces travaux ont occasionné des dommages important à l’appartement de M. [D] [X], notamment par le passage d’un conduit d’aération à travers celui-ci, ce qu’il a fait constater par un commissaire de justice le 11 décembre 2019, et dont il a informé le syndic par lettre du 10 décembre 2019.

Le syndic a alors missionné un architecte, M. [P], qui a établi un compte-rendu le 13 janvier 2020 au terme duquel il relevait que le plancher de l’appartement de M. [U] [R] était fragilisé à la suite des travaux réalisés dans son logement lors de la dépose du revêtement carrelage, que les lambourdes présentaient des signes de faiblesse et qu’il était impératif de prévoir le renforcement du plancher.

Le syndic a confié une mission d’étude structure pour la réparation du plancher à la société Ingenice par contrat du 20 janvier 2020 et a confié la maîtrise d’œuvre des travaux de reconstruction du plancher à la société [M] Architecture par contrat du 3 février 2020.

L’assemblée générale du 20 octobre 2020 a décidé de procéder aux travaux de réparation du plancher R+6 en retenant le devis de la société S.C.R.T. d’un montant de 33.290,40 euros dans sa résolution n°5 et a fixé les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux dans sa résolution n°6.

M. [D] [X] qui s’est opposé à ces décisions a, par acte du 12 janvier 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur annulation.

Par actes des 5 et 8 mars 2021, M. [J] [X], occupant de l’appartement de M. [D] [X], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et M. [U] [R] devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire des désordres.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [C] [G] avec pour mission, notamment, de décrire les désordres survenus entre novembre et décembre 2019, d’en rechercher les causes, de dire s’ils étaient imputables aux travaux entrepris par M. [U] [R], et de déterminer les mesures nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût.

M. [H] [N], expert commis en remplacement de M. [C] [G], a établi son rapport définitif le 13 avril 2022 au terme duquel il conclut que :

- les désordres ont pour causes principales la vétusté du plancher et des réparations anciennes mal exécutées créant des malfaçons,
- les travaux entrepris dans l’appartement de M. [U] [R] par la société Cessole Color ne sont pas à l’origine des désordres, leur rôle ayant uniquement été de dévoiler les malfaçons de la structure du plancher et de sa vétusté,
- les travaux préconisés par le cabinet Ingenice, supervisés par Monsieur [M], chiffrés par la société SCRT sont nécessaires et suffisants pour mettre un terme à l’affaissement du plancher haut de l’appartement occupé par M. [J] [X].

Faisant valoir que le recours exercé à l’encontre de l’assemblée générale du 20 octobre 2020 avait suspendu l’exécution les travaux de réparation, M. [U] [R] et Mme [E] [B] ont, par acte du 24 octobre 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la réparation de leurs préjudices.

Lors de leur assemblée générale du 27 juillet 2023, les copropriétaires ont de nouveau décidé de faire procéder aux travaux de confortement du plancher entre les appartements du 5ème et du 6ème étage selon le devis de la société SCRT actualisé à la somme de 46.606,56 euros et validé par l’expertise judiciaire.

* * * * *

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 10 janvier 2024, M. [D] [X] sollicite :

- le prononcé de la nullité des résolutions n° 5 et 6 votées lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2020,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique s’être opposé, lors de l’assemblée générale du 20 octobre 2020, à la décision de procéder aux travaux car il estimait que M. [U] [R] était responsable des désordres et il refusait de prendre en charge le coût des réparations et dommages dont il était victime. Il expose que le syndic a suspendu les travaux en raison de son recours alors qu’il n’en n’avait pas l’obligation pour lui faire supporter l’absence de réparation. Il soutient qu’il aurait suffi que le syndicat vote les travaux en faisant l’avance de leur coût avant de poursuivre l’auteur des dégâts en responsabilité.
Il fait valoir que les travaux privatifs à l’origine des désordres ont été pris en charge et entrepris par la copropriété sans aucune étude préalable ni assistance d’un homme de l’art et qu’à la suite des dommages, le syndic n’a pas convoqué urgemment d’assemblée générale et est resté taisant à toutes ses sollicitations alors que son appartement avait été rendu inhabitable. Il indique n’avoir jamais été associé au projet des travaux réparatoires qui a été adopté alors qu’ils visent son appartement.
Il maintient sa demande d’annulation des résolutions n° 5 et 6 adoptées par l’assemblée générale en faisant valoir que les devis annexés à la convocation sont imprécis et insuffisants, ne permettant pas à la collectivité des copropriétaires d’émettre un vote éclairé. Il souligne que ces devis n’étaient étayés par aucun plan d’architecte, ni étude d’ingénieur béton, alors qu’ils portaient atteinte à la structure même de son appartement.
Il précise s’être opposé aux travaux en raison de l’insuffisance de leur descriptif et des garantie de leur exécution, travaux dont il conteste la prise en charge par la copropriété sans recherche des responsabilités éventuelles. Il fait observer que le syndic a, sous sa seule responsabilité, suspendu l’exécution des travaux, ce qui a engendré les préjudices subis par les copropriétaires des deux appartements. Il explique en effet que le syndic a suspendu les appels de fonds pour les réparations, ce qui est, selon lui, une manœuvre dilatoire, déloyale et préjudiciable. Il fait observer que, depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le syndic n’a pas exécuté la décision et que les travaux qui n’ont jamais débuté. Il considère qu’il n’a fait qu’user d’une voie de droit nécessaire à la défense de ses intérêts si bien que le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné en revanche à indemniser le trouble de jouissance causé par sa carence à entreprendre les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Dans ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [D] [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que M. [D] [X] n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision de faire procéder aux travaux de réfection de la structure du plancher du 6ème étage par la société Cessole Color adoptée par l’assemblée générale du 8 novembre 2019. Il expose que lorsque les désordres sont apparus, le syndic s’est rapproché dans un délai très court d’un bureau d’études et d’un architecte pour préconiser les travaux de réparation qui n’ont pas pu être soumis à l’assemblée générale avant le 20 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire et des mesures prises à l’occasion de celle-ci. Il explique qu’il est constant que l’exécution d’une résolution qui fait l’objet d’un recours se fait aux risques et périls de son bénéficiaire si bien qu’en raison du montant des travaux réparatoires réparti sur un nombre limité de copropriétaires, il a suspendu l’exécution de la décision jusqu’aux conclusions de l’expert judiciaire. Il expose que le bien-fondé des travaux a été confirmé mais que les locateurs d’ouvrage n’étaient plus disponibles et leurs devis n’étaient plus à jour si bien qu’une nouvelle assemblée a dû être convoquée pour approuver le montant des devis actualisés à la hausse.
Il soutient que l’ensemble des documents exigés par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 était joint à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 20 octobre 2020 si bien que la résolution n°5 ne peut être annulée au motif que les travaux seraient insuffisants ou que les copropriétaires n’étaient pas parfaitement informés de leur consistance.
Il fait valoir que M. [D] [X] refuse d’admettre que le coût des travaux soit réparti entre tous les copropriétaires pour le faire supporter exclusivement par les consorts [R] et [B]. Or, il fait observer que l’expert [N] n’a pas relevé de faute imputable à Monsieur [R] ou à la société Cessole Color dans la survenance des dommages qui ont pour cause la vétusté et des travaux anciens mal exécutés. Il en déduit qu’il n’existe aucune faute qui justifierait l’annulation des résolutions n° 5 et de la résolution subséquente n° 6 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020.
Il ajoute que M. [D] [X] a contesté la consistance même des travaux par son recours à l’encontre de l’assemblée générale assorti d’une demande d’expertise judiciaire en référé diligentée par l’intermédiaire de son frère, occupant de son appartement. Il estime que compte-tenu de l’importance des sommes en jeu au regard du peu de lot composant l’immeuble, il ne pouvait exécuter les travaux en lançant des appels de fonds « provisoires ». Il considère dès lors que M. [D] [X] a commis une faute dont il doit supporter les conséquences dommageables. Il fait valoir en effet que le demandeur refuse l’évidence selon laquelle tous les copropriétaires doivent participer au financement de travaux structurels à proportion de leurs tantièmes. Il soutient que, depuis l’origine, il a introduit des recours pour les faire supporter exclusivement aux consorts [R] et [B] dont la responsabilité a été écartée par un rapport d’expertise judiciaire qui confirme par ailleurs que les travaux votés par l’assemblée générale attaquée étaient nécessaires et suffisants. Il indique que le maintien du recours en annulation, dans ce contexte, relève d’une légèreté blâmable et est totalement contraire à l’intérêt collectif.

La clôture est intervenue le 11 janvier 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 20 octobre 2020.

Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée que pour quatre motifs, l’inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, la violation des règles de fonctionnement des assemblées, l’excès de pouvoir et un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.

En dehors de ces motifs, l'opportunité même des décisions prises en assemblée générale n'est pas susceptible d'être contestée car les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la copropriété, leur compétence se limitant à apprécier la légalité des demandes dont ils sont saisis.

L’article 11 - I. 3° du décret du 17 mars 1967 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision : les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

En l’espèce, à l’appui de sa demande de nullité, M. [D] [X] soutient, en substance, que les devis annexés à la convocation étaient imprécis, insuffisants et ne permettaient pas aux copropriétaires d’émettre un vote éclairé. Il ajoute que les copropriétaires n’étaient pas informés des précautions que le syndic entendait mettre en œuvre pour la réaliser les travaux compte-tenu de l’ancienneté de l’immeuble.

La résolution n°5 intitulée « Travaux de réparation du plancher R+6 – copie offres sociétés DSC, SCRT, Batideco ci jointes » a été adopté par l’assemblée générale du 20 octobre 2020 dans les termes suivants :

« L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux de démolition/superstructure/maçonnerie.
L’assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées.
L’assemblée générale retient la proposition présentée par la société SCRT prévue pour un montant de 33.290,40 € TTC.
Le démarrage des travaux est prévu à la date du mois de février 2021.
Les honoraires de maîtrise d’œuvre, assurée par [M] Architectures s’élèveront à 6,5 % du montant HT des travaux.
L’assemblée décide de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage rendue obligatoire en vertu de la loi du 4 janvier 1978 pour un montant de 1.850 € TTC.
L’assemblée générale précise que le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires, assurances y afférents seront répartis selon les millièmes attachés aux lots concernés par la dépense, soit la clé de répartition des charges communes générales.
L’assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels de fonds en conséquence en janvier 2021. »

Il n’est pas discuté qu’un tableau récapitulatif des offres des entreprises consultées pour procéder aux travaux de reprise du plancher mais également les devis détaillés des sociétés DSC, SCRT et Batideco étaient annexés à la convocation à l’assemblée générale adressée aux copropriétaires le 28 septembre 2020 et dont une copie est versée aux débats.

Les devis détaillés sont intitulés « bordereau de remise des offres » et contiennent les postes de travaux « démolition/superstructure/maçonnerie » conformément à l’appel d’offre établi par l’architecte avec lequel le syndic avait conclu, dès la survenance des dommages, un contrat de maîtrise d’œuvre incluant la consultation des entreprises pour suivre les préconisations du bureau d’études Ingenice.

Il s’ensuit qu’il est démontré la notification, en même temps que l’ordre du jour, des pièces obligatoires pour la validité de la décision de travaux prise par l’assemblée générale si bien que la nullité de la résolution n° 5 et de la résolution subséquente n° 6 fixant les honoraires du syndic pour procéder au suivi de son exécution, ne peut pas être prononcée en raison d’une insuffisance d’information des copropriétaires.

M. [D] [X] conteste en réalité l’opportunité de la décision de travaux en estimant que ces devis étaient imprécis et insuffisants à remédier aux désordres alors que l’expert judiciaire a au contraire expressément conclu, dans son rapport du 13 avril 2022, que les travaux ainsi votés, « préconisés par le cabinet Ingenice, supervisés par Monsieur [M], architecte, et chiffrés par la société SCRT sont nécessaires et suffisants pour mettre un terme à l’affaissement du plancher haut de l’appartement occupé par M. [J] [X]. »

Il se prévaut également de l’absence d’information suffisante des copropriétaires pour voter de manière éclairée, ce qui n’est pas démontré dans la mesure où toutes les pièces indispensables à la validité de la décision avaient été jointes à la convocation à l’assemblée générale.

Le grief réel de M. [D] [X] à l’encontre de cette décision ressort des lettres qu’il a adressées au syndic dans lesquelles il estimait que le coût des travaux réparatoires n’avait pas à être réparti sur l’ensemble des copropriétaires puisqu’il imputait les dommages aux travaux réalisés par ses voisins dans leur lot privatif.

Toutefois, l’expert judiciaire, commis en référé, explique que M. [U] [R] souhaitait procéder à une réfection du revêtement du sol de son appartement pour l’insonoriser mais que l’ensemble des entreprises consultées l’avait alerté sur la vétusté et les affaissements présents du plancher, ce dont il a informé le syndic qui a mis au vote les travaux de réfection de consolidation du plancher par le remplacement des lambourdes présentant des désordres.

Il est donc inexact de soutenir que les travaux réalisés par la société Cessole Color étaient des travaux privatifs financés par la collectivité dans la mesure où, se rapportant à la structure de l’immeuble, les copropriétaires étaient tenus de participer à cette charge relative à la conservation et à l’entretien de cette partie commune sur le fondement de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 janvier 1965.

Par ailleurs, le rapport d’expertise a mis en évidence que ces travaux entrepris dans l’appartement de M. [U] [R] par la société Cessole Color n’étaient pas à l’origine des désordres mais ont dévoilé les malfaçons du plancher et sa vétusté, ce qui relève de la responsabilité du syndicat et non du copropriétaire.

Il s’ensuit que les motifs qui ont conduit M. [D] [X] à contester, depuis l’origine, la décision de faire procéder aux travaux réparatoires de la structure du plancher de l’appartement du 6ème étage constituant le plafond de son appartement dont le coût serait réparti sur l’ensemble des copropriétaires à proportion de leurs tantièmes des parties communes générales, se sont révélés erronés à l’issue de l’expertise judiciaire que son frère, M. [J] [X], a obtenu en référé.

Aucun des motifs invoqués par M. [D] [X] n’est donc de nature à emporter la nullité des résolutions n° 5 et n° 6 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] le 20 octobre 2020.

Enfin, et bien que ce fait ne soit invoqué par aucune des parties, il sera observé que l’assemblée générale du 27 juillet 2023 a confirmé les résolutions litigieuses en validant le montant des travaux actualisé dans une décision en faveur de laquelle M. [D] [X] a voté, ce qui est de nature à priver son recours d’objet.

Par conséquent, M. [D] [X] sera débouté de sa demande de prononcé de la nullité des résolutions n° 5 et n° 6 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] le 20 octobre 2020.

Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts en raison de la suspension de l’exécution des travaux.

Il est de principe que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée. Les décisions sont donc immédiatement exécutoires, le recours en annulation dont elles feraient l'objet de la part d'un copropriétaire opposant ou défaillant n'ayant aucun caractère suspensif.

L'article 42, alinéa 2 de la loi de 1965 admet toutefois une dérogation à la règle en prévoyant que, sauf en cas d'urgence, l'exécution des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours de deux mois prescrit par la loi.

Au-delà et pour les travaux décidés en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est habilité à faire entreprendre les travaux nonobstant l’existence d’un recours mais, en ce cas, la décision de l'assemblée générale est exécutée aux risques et périls de la copropriété.

En application de l’article 18, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de procéder à l’exécution des décisions adoptées en assemblée générale. Le fait de différer la décision d’exécuter des travaux n’est cependant pas nécessairement une faute, le syndic pouvant suspendre l’exécution d’une décision s’il existe un risque de remise en cause d’une décision pouvant être annulée en justice.

Enfin, il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires répond des fautes commises par son mandataire dans l’exercice de sa mission de syndic.

En l’espèce, M. [D] [X] a, par acte du 12 janvier 2021, exercé un recours en annulation à l’encontre de la décisions de travaux prises par l’assemblée générale du 20 octobre 2020 puis est intervenu volontairement à l’instance diligentée en référé par son frère, occupant le lot de l’immeuble, les 5 et 8 mars 2021.

Cette instance avait pour objet d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour notamment constater les désordres et pour déterminer si les travaux entrepris par Monsieur [R] pouvaient être à l’origine de ceux-ci, les responsabilités dans la survenance des désordres et les travaux à réaliser afin de mettre un terme aux nuisances.

Cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 10 mai 2021 et, comme le soutient le syndicat, son objet pouvait conduire à remettre en cause la pertinence des travaux réparatoires décidés par l’assemblée générale du 20 octobre 2020 d’un coût de 33.290,40 euros outre les honoraires du maître d’œuvre, du syndic et le coût de l’assurance dommages ouvrage obligatoire.

Dans ce contexte, une faute du syndic dans la suspension de la mise à exécution des travaux décidés par l’assemblée générale contestée par M. [D] [X] n’est pas caractérisée puisque, contrairement à ce qu’il soutient, il remettait en cause, non pas exclusivement la répartition de la dépense commune des travaux, mais leur consistance même.

L’exécution d’une décision de travaux d’un montant conséquent au regard du nombre de lots, ayant fait l’objet d’un recours et dont la pertinence était soumise à une expertise judiciaire, faisait en effet encourir un risque conséquent au syndicat des copropriétaires en cas d’annulation de la décision ou d’insuffisance des reprises du plancher de l’immeuble tels que préconisés par le cabinet Ingenice.

Le rapport d’expertise définitif établi le 13 avril 2022 a confirmé que les travaux préconisés par le cabinet Ingenice, supervisés par Monsieur [M], architecte, et chiffrés par la société SCRT sont nécessaires et suffisants pour mettre un terme à l’affaissement du plancher haut de l’appartement occupé par M. [J] [X].

Le coût de ces travaux a néanmoins été réactualisé à la hausse par la société SCRT, dans un devis validé par l’expert judiciaire.

La décision initiale ne pouvait donc pas être mise à exécution dès le dépôt du rapport et imposait une nouvelle décision prise par l’assemblée générale pour approuver leur coût actualisé à 46.606,56 euros, ce qui a été fait le 27 juillet 2023.

S’il ne peut être conclu que M. [D] [X] est, du fait de son exercice du recours en contestation prévu par la loi, responsable de la décision de suspendre les travaux, une faute du syndic, qui en a différé l’exécution alors qu’une expertise judiciaire était en cours ayant pour vocation à déterminer leur caractère suffisant pour remédier aux désordres n’est pas pour autant caractérisée.

La nécessité de réunir une nouvelle assemblée générale pour voter de nouveau les travaux dont le coût, validé par l’expert judiciaire, avait considérablement augmenté a reporté d’autant leur mise à exécution et n’est pas susceptible d’être davantage imputable à une faute du syndic dont devrait répondre le syndicat.

Par conséquent, M. [D] [X] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la suspension de la mise à exécution de la décision de faire procéder aux travaux.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.

En l’espèce, M. [D] [X] a exercé un recours à l’encontre de décisions ayant votés des travaux réparatoires du plancher de l’appartement du 6ème étage constituant le plafond de son lot qui a été percé par les désordres et devenu inhabitable.

Son recours a été exercé dans le court délai prévu par la loi alors que les conclusions techniques de l’expert judiciaire concluant que les travaux étaient nécessaires et suffisants n’étaient pas connues.

S’il s’est mépris sur ses droits, et notamment sur son obligation de contribuer à la dépense commune de réparation du plancher constituant la structure de l’immeuble, il ne peut être éludé qu’il a lui-même subi un préjudice important en raison des désordres provoqués à l’occasion des premiers travaux de renforcement du plancher qui ont révélé les malfaçons et désordres structurels qui l’affectaient.

Il ne peut donc être conclu qu’il a commis une faute en exerçant un recours à l’encontre de la décision de l’assemblée générale qui ne s’est révélé infondé que dans le cours de la procédure à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise déposé dans une instance distincte.

Par conséquent, à défaut de démonstration d’une faute constitutive d’un abus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Il sera rappelé au syndicat des copropriétaires que l’article 32-1 du code civil prévoyant le prononcé d’une amende civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir d’intérêt au prononcé d’une telle amende à l’encontre de leur adversaire.

Cette demande figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif des conclusions du syndicat ne pourra donc qu’être écartée.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [D] [X] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [D] [X] de sa demande de prononcé de la nullité des résolutions n° 5 et n° 6 adoptées par adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] le 20 octobre 2020 ;

DEBOUTE M. [D] [X] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis Crovetto-Chastanet, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00890
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.00890 ?
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