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11/07/2024 | FRANCE | N°21/00840

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 21/00840


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [M], [B], [A] [W] épouse [T] c/ Syndic. de copro. [Adresse 13]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00840 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NKVX













Grosse délivrée à
Me Julien SALOMON
Me Yannick LE MAUX

expédition délivrée à

le 11 Juillet 2024

mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE













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onze Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les A...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [M], [B], [A] [W] épouse [T] c/ Syndic. de copro. [Adresse 13]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00840 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NKVX

Grosse délivrée à
Me Julien SALOMON
Me Yannick LE MAUX

expédition délivrée à

le 11 Juillet 2024

mentions diverses
Expertise
Renvoi MEE

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, mixte.

DEMANDERESSE:

Madame [M], [B], [A] [W] épouse [T]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndic. de copro. du [Adresse 13] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic en exercie, le Cabinet CRES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [W] épouse [T] a acquis une petite maison à usage d’habitation située au [Adresse 19] à [Localité 17] suivant acte authentique du 31 août 2018 mentionnant le bénéfice d’un droit de passage tant par l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 19], que par l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 13].

Cette maison, située en fond de cour de l’immeuble situé au [Adresse 13], est bordée par plusieurs constructions et ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique.

L’accès actuel ne se fait par l’immeuble du [Adresse 19] en passant par un local poubelles dont Maître [V] [K], Huissier de justice, a constaté qu’il avait en certains endroits un hauteur réduite à 1,60 mètres dans un procès-verbal établi le 9 décembre 2020.

Il existe un mur séparatif entre la propriété de Mme [M] [W] épouse [T] et la cour de l’immeuble [Adresse 13] ouvrant sur la voie publique.

Mme [M] [W] épouse [T], et ses auteurs avant elles, ont vainement réclamé l’ouverture de ce mur en revendiquant le bénéfice d’une servitude conventionnelle de passage au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] qui s’y est opposé.

Par acte du 18 février 2021, Mme [M] [W] épouse [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 16] pour obtenir principalement le rétablissement sous astreinte du passage et, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le meilleur passage permettant de désenclaver son fonds.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 9 mars 2023, Mme [M] [W] épouse [T] sollicite :

- à titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17] à :

procéder à l’ouverture du mur séparant la cour de l’immeuble de sa maisonnette dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,lui remettre le vigik et la clé d’accès piéton pour lui permettre d’accéder depuis l’entrée de l’immeuble à sa maisonnette dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,lui verser la somme de 50 euros par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance, soit une indemnité de 75.950 euros arrêtée au 31 octobre 2022 à parfaire à la date du jugement à intervenir et jusqu’au jour où elle pourra librement accéder à son fonds,lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi contractuelle du syndicat,lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le meilleur passage permettant de désenclaver son fonds.

Elle expose que sa propriété bénéficiait initialement d’un passage par la cour intérieure de la copropriété du [Adresse 13] qui a été muré, empêchant l’accès à son fonds, à une date indéterminée.
Elle explique qu’aux termes d’un acte notarié du 16 décembre 1948, il a été institué une double servitude de passage sur les deux copropriétés voisines au profit de son fonds alors propriété de M. [N] [Y]. Elle indique que cette double servitude de passage a été reprise par l’attestation immobilière établie le 13 juillet 1966 après son décès et publiée le 24 août 1966. Elle précise que le fonds a ensuite été successivement la propriété de Mme [Z] veuve [Y], de M. [U] [Y] puis de Mme [C] [L] qui l’a vendu à M. [S] [I] le 27 juillet 2016 qui a constaté, lors de son entrée en jouissance, que la copropriété du [Adresse 13] avait procédé à la fermeture du voile béton permettant l’accès à sa maisonnette et a vainement réclamé le rétablissement du passage.
Elle soutient que depuis l’acte notarié du 16 décembre 1948, l’existence de la servitude a été rappelée par l’ensemble des actes de vente successifs, ce qui rend son existence incontestable. En réplique à l’argumentation du syndicat des copropriétaires qui soutient que la servitude aurait été constituée unilatéralement par le fonds dominant, elle souligne que l’existence de cette servitude est expressément mentionnée par son cahier des charges établi le 28 décembre 1962 qui rappelle que l’ensemble des bâtiments se situant dans la cour de l’immeuble bénéficient d’un accès par la porte cochère. Elle estime que le cahier des charges constitue un titre recognitif de l’existence de cette servitude, rappelant que les propriétaires de lots régis par un cahier des charges sont tenus au respect des servitudes. Elle précise que la servitude a été constituée en 1948 avant la création des formalités de publicité foncière instituées par le décret du 4 janvier 1955.
Elle estime qu’en décidant de murer l’accès lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2008, le syndicat a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle. Elle ajoute que le passage actuel par un local mal commode entraîne des difficultés d’accès à son bien constitutives d’un préjudice de jouissance. Elle fait valoir également que, lassée, elle a tenté de mettre en vente son bien mais que tous les acquéreurs ont été découragés par son accès actuel.
Elle conclut principalement au rétablissement de l’accès initial mais fait valoir subsidiairement qu’à défaut, son fonds se trouverait enclavé car le passage actuel n’assure pas une desserte suffisant au sens de l’article 682 du code civil si bien qu’une expertise devra être ordonnée.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 17] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [M] [W] épouse [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle qu’une servitude de passage n’étant pas une servitude continue et apparente, elle ne peut s’établir que par titre conformément à l’article 691 du code civil, et doit être publiée pour être opposable en application de l’article 8 du décret du 4 janvier 1955.
Il soutient que l’acte de 1948 n’est pas un acte constitutif de servitude mais renvoie à l’existence d’une servitude semblant préexistante dont il n’est pas démontré qu’elle ait été valablement constituée avec le propriétaire du fonds servant, à savoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], par un acte authentique publié.
Il conclut qu’il n’existe pas de titre constitutif de servitude de passage qui lui soit opposable. Il conteste que le passage ait été muré par une décision d’assemblée générale du 26 novembre 2008. Il expose que par jugement du 2 mai 2002, le tribunal de grande instance de Nice avait déjà débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] qui revendiquait le même passage, ce dont il se déduit que le mur était déjà très ancien. Il ajoute que le procès-verbal d’une assemblée générale du 21 novembre 1998 faisait déjà état d’une « ouverture sauvage » de ce mur mitoyen par Monsieur [Y]. Il soutient que son cahier des charges ne mentionne pas l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds de Mme [M] [W] mais se réfère aux autres immeubles qui ont toujours bénéficié d’un accès à la cour, à savoir la « maison [X] » et les immeubles situés [Adresse 7].
Il conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes mais fait observer, s’agissant des demandes indemnitaires, que Mme [M] [W] n’a jamais été domiciliée dans les lieux qu’elle loue sur le site Airbnb à un prix de 150 euros la nuit, qu’elle a fait procéder à d’importants travaux de rénovation et à la livraison de meubles de grande taille dans sa maison sans difficulté, ce qui contredit l’existence d’un état d’enclave. Il ajoute que l’état d’enclave proviendrait d’une division cadastrale du fonds qui est actuellement celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19], seul voisin auquel elle pourrait donc réclamer un passage.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 décembre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle, après plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’une servitude de passage établie par titre.

Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

Le titre est l’acte juridique créant ou aménageant le droit à la servitude, soit que la formation ou la modification de ce droit résulte de la volonté de deux propriétaires, soit qu’elle résulte d'un partage, d'une donation ou d'un testament.

Bien que ce titre ne soit soumis à l'obligation d'aucune forme particulière, il doit constater la reconnaissance d'un droit de passage par celui qui doit ce passage. Sa preuve est régie par le droit commun et peut donc être faite selon les modes habituels, à savoir un écrit, ou à défaut des témoignages ou des présomptions s'il existe un commencement de preuve par écrit.

L’article 695 du code civil précise que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Si l'acte constitutif de droits réels - en l'occurrence l'acte constitutif de servitude - doit faire l'objet d'une publication au fichier immobilier de la situation des biens pour être opposable aux tiers, par contre cette formalité est sans incidence dans les rapports entre les parties à l'acte. Le titre du bénéficiaire de la servitude est opposable au propriétaire du fonds servant lorsque son auteur y a été partie.

En l’espèce, l’acte le plus ancien qui est produit par Mme [M] [W] épouse [T] est l’acte de vente de la maisonnette par M. et Mme [O] à M. [N] [Y] dressé par maître [E] [R], notaire à [Localité 17], le 16 décembre 1948.

Cet acte contient, dans la désignation du bien, la mention de la vente de la maisonnette comprend tous les droits attachés, en ce compris tous droits de passage tant par la maison [Adresse 18] sur rue que par la maison [Adresse 13] par la cour sans aucune exception ni réserve.

Elle produit tous les actes notariés successifs translatifs de la propriété de la maisonnette qui comporte tous la mention de de droit de passage tant par la maison située à [Localité 17], [Adresse 19], que par la maison [Adresse 13].

L’acte du 16 décembre 1948 n’est pas le titre constitutif de la servitude de passage au profit de son fonds mais un acte de vente qui y fait référence et auquel l’auteur du syndicat défendeur n’était pas partie, le titre l’ayant institué étant manifestement plus ancien.

La copropriété de l’immeuble [Adresse 13] est régie par un cahier des charges - règlement de copropriété reçu le 28 décembre 1962 par Maître [F] [R], notaire à [Localité 17].

L’immeuble y est ainsi désigné :

« Deux bâtiments avec cour intérieure, commune à plusieurs immeuble, soit un bâtiment principal (dit bâtiment A) en façade sur la [Adresse 18] et un bâtiment (dit bâtiment B) sis dans la cour derrière le bâtiment A (adossé à un immeuble donnant dans la [Adresse 7]) constitué par deux remises ou entrepôt avec accès par une porte cochère, communes à d’autres immeubles situés entre les immeubles [Adresse 12]. »

Cette mention ne révèle pas l’existence d’une servitude de passage au profit des fonds voisins mais se réfère à l’existence d’une cour commune à plusieurs immeubles, ce qui est un droit réel distinct.

Ce cahier des charges ne peut donc s’analyser en un titre recognitif d’une servitude de passage au profit du fonds actuellement la propriété de Mme [M] [W] épouse [T].

Les éléments produits par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] démontrent que l’existence d’une servitude de passage au profit de son fonds est contestée de manière très ancienne.

En effet, lors de leur assemblée générale du 21 novembre 1998, les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] avaient estimé que l’ouverture pratiquée dans le mur mitoyen par M. [Y] était illégale et avaient décidé à l’unanimité d’exiger l’acte authentique de création d’un droit de passage dûment rempli, signé des deux parties avec inscription au bureau des hypothèques dans les formes prescrites.

Il n’est pas pas démontré par Mme [M] [W] épouse [T] que l’accès qu’elle revendique a en réalité été clôturé en 2008 ou après qu’elle ait acquis son fonds et que ses auteurs en ont toujours bénéficié.

Dès lors, à défaut de production d’un titre constitutif de servitude de passage auquel les auteurs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] auraient été parties et en l’absence de titre recognitif émanant de celui-ci qui conteste depuis plus de nombreuses années l’existence tel d’un droit passage sur son fonds, Mme [M] [W] épouse [T] sera déboutée de ses demandes principales.

Sur l’état d’enclave.

En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Ainsi, la servitude de passage est constituée de plein droit par l’état d’enclave du fonds.

L’insuffisance du passage caractérisant l’état d’enclave tient à l’impraticabilité de l’issue ainsi qu’à l’impossibilité d’utiliser normalement le fonds enclavé.

L’article 683 du même code précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

L’article 684 précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Il ajoute que, toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 est applicable.

Le principe posé par l’article 684, alinéa 1er du code civil ne s'applique que si deux conditions sont remplies : il faut d'une part que la situation d’enclave soit la conséquence d'une division volontaire et, d'autre part, qu’elle en soit le produit direct.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le seul passage existant pour accéder depuis la voie publique à la propriété de Mme [M] [W] épouse [T] s’effectue par un local poubelles dont l’huissier indique qu’il est « nauséabond » et que s’y trouvent « des produits à raz, avec des sacs poubelles entreposés au sol, ledit local disposant d’une hauteur réduite d’environ 1,60 mètres. »

Il ne peut être soutenu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] que ce passage est suffisant à la desserte d’une maison d’habitation par ses occupants et ses visiteurs dans des conditions normales.

Il convient donc de constater l’état d’enclave du fonds de Mme [M] [W] épouse [T].

Le syndicat estime toutefois que cet état d’enclave résulte de la division de la parcelle cadastrale KO [Cadastre 10] sur l’emprise de laquelle se trouve le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et que le passage doit donc être pris sur son fonds.

Néanmoins, il n’établit pas que l’état d’enclave est la conséquence directe de la division volontaire du fonds alors que Mme [M] [W] épouse [T] fournit une modification du parcellaire cadastral réalisée le 22 mars 2017 et qu’il n’apparaît pas acquis qu’il est techniquement possible de rehausser le plafond du local poubelles de l’immeuble voisin par des travaux d’ampleurs portant sur sa structure.

Les éléments fournis étant insuffisants pour déterminer un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds de Mme [M] [W] épouse [T] à la voie publique, il convient de recourir aux lumières d’un technicien.

Mme [M] [W] épouse [T] sera invitée à attraire aux opérations d’expertise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la preuve d’un titre constitutif d’une servitude de passage sur le fonds du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] au profit du fonds de Mme [M] [W] épouse [T] n’est pas rapportée ;

DEBOUTE Mme [M] [W] épouse [T] de ses demandes principales ;

CONSTATE l’état d’enclave du fonds de Mme [M] [W] épouse [T], l’accès actuel ne permettant pas d’assurer une desserte suffisante conforme à sa destination ;

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE
monsieur [G] [J]
géomètre expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
SGE LEVIER [J],
[Adresse 11] [Localité 4],
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 15]

avec pour mission de :

- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 17] en présence des parties, ou à défaut celles-ci ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d'arpentage ou bornage,
- décrire les lieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles après étude des documents communiqués,
- fournir tous éléments d'appréciation permettant au tribunal de déterminer la réalité de l'état d'enclave, en recherchant notamment si lesdites parcelles ne disposent pas déjà d'une issue suffisante sur la voie publique, pour assurer leur desserte complète, et leur utilisation normale, actuelle ou envisagée,
- dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d'un même fonds, par référence à l'article 684 du code civil et dire s'il existe un tracé obligatoire de désenclavement,
- le cas échéant, déterminer le passage le plus court pour l'accès à ces parcelles, et le moins dommageable pour accéder à la voie publique, conformément aux articles 682 et 683 du code civil,
- le cas échéant préciser l'assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer,
- fournir tous éléments permettant au tribunal de fixer l'indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage, en réparation du dommage qu'ils subiront de ce fait,
- prendre connaissance de la règlementation d'urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit,
- déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux,
- donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
- plus généralement faire toute constatation et formuler toute observation utiles en vue de permettre la solution du litige,

DIT que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédits et informé de l’état de ses opérations,

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, ou négligence, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise, ou à la demande de la partie la plus diligente,

DIT que la demanderesse communiquera dans les plus brefs délais ses pièces numérotées sous bordereau daté,

DIT que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du service des expertises,

DIT que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,

DIT que Mme [M] [W] épouse [T], demanderesse, devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Nice avant le 12 septembre 2024 la somme de (QUATRE MILLE EUROS) 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,

DIT que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise qui seront pris en charge par le Trésor Public,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge chargé du contrôle de l’expertise ne décide, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DIT que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours,

DIT que l’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant, soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation,

DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle, son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,

DIT qu'en cas de retard, l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai si celui-ci s'avérait insuffisant,

DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacun des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,

DIT que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de 6 semaines pour recueillir leurs observations récapitulatives conformément à l'article 276 du code de procédure civile et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises, et précisera s'il n'a reçu aucune observation,

DIT qu’en application des dispositons des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concenant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DIT que dans le cas les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,

DIT que l'expert devra immédiatement informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté rencontrée dans l'accomplissement de sa mission,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 03 Octobre 2024, pour vérification du versement de la consignation ;

RESERVE les dépens en fin de cause ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00840
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;21.00840 ?
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