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11/07/2024 | FRANCE | N°19/02656

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 11 juillet 2024, 19/02656


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.R.L. FAMILY HOME c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], [T] [L] épouse [M]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 19/02656 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MI3L




















Grosse délivrée à
Me Michel TOLOSANA -070
Me Gilles CHATENET -483

expédition délivrée à
Me Christophe NANI -037

le 11 Juillet 2024

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisan...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. FAMILY HOME c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], [T] [L] épouse [M]

MINUTE N°
Du 11 Juillet 2024

2ème Chambre civile
N° RG 19/02656 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MI3L

Grosse délivrée à
Me Michel TOLOSANA -070
Me Gilles CHATENET -483

expédition délivrée à
Me Christophe NANI -037

le 11 Juillet 2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 , signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

S.A.R.L. FAMILY HOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDERESSES:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ESPACE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [L] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Laurent PENARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Family Home exploitait des locaux à usage d’hôtel meublé au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Mme [T] [L] en vertu d’un bail commercial, renouvelé le 1er avril 2002 pour se terminer le 31 mars 2011.

Faisant valoir que des infiltrations avaient endommagé ces locaux à compter de janvier 2010, la société Family Home a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2011, a désigné M. [V] [U] en qualité d’expert avec pour mission notamment de décrire les désordres, d’en identifier les causes, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de donner son avis technique sur les responsabilités encourus et les préjudices.

Cet expert a établi son rapport le 30 juin 2014 au terme duquel il conclut que les désordres avaient pour cause l’étanchéité défectueuse des terrasses du 6ème étage.

Par actes d’huissier du 5 décembre 2014, la société Family Home a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] et Mme [T] [L] aux fins d’obtenir la réalisation sous astreinte des travaux préconisés par l’expert pour remédier aux désordres ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a voté le budget nécessaire à l’exécution des travaux le 7 février 2017 et l’affaire a été radiée du rôle en l’état des pourparlers transactionnels en cours par ordonnance du 6 septembre 2018.

La société Family Home et Mme [T] [L] ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 31 décembre 2018 mettant un terme définitif à leur différends auquel il a été donné force exécutoire par un jugement d’homologation rendu le 21 mai 2019.

L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande la société Family Home le 17 juin 2019 sous le numéro 19/2656.

* * * * *

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Family Home demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne formule plus aucune demande à l’encontre de Mme [T] [L] avec laquelle elle a transigé mais sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

16.588 euros en remboursement des sommes exposées,82.710 euros en indemnisation de son préjudice d’exploitation,- 2.725,64 euros en compensation de son préjudice de trésorerie ou a minima celle de 1.022 ,60 euros retenue par l’expert judiciaire,
15.000 euros de dommages-intérêts complémentaires,11.500 euros en remboursement de ses frais annexes,- 12.694 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.

Elle fonde sa demande d’indemnisation sur la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires résultant de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, responsabilité que le syndicat ne conteste pas.
Elle explique qu’elle a cessé son activité le 31 décembre 2018 si bien qu’elle renonce à réclamer l’indemnisation du coût de la remise en état des lieux qu’elle n’occupe plus. Elle fait valoir en revanche que le syndicat a mis 88 mois à faire réaliser les travaux d’étanchéité de l’immeuble et qu’elle a été contrainte, pendant cette durée, de procéder à des travaux de réfection des peintures pour pouvoir continuer à exploiter son activité et ce pour un montant de 16.588 euros dont le détail figure à l’annexe 100 de l’étude établie par Monsieur [Z].
Elle soutient avoir subi un préjudice d’exploitation car les infiltrations ont rendus des chambres indisponibles à la location, préjudice que l’expert [U] avait évalué à 36.010 euros jusqu’en septembre 2013 et qu’elle fait actualiser jusqu’à la cessation de son activité pour un montant global de 82.710 euros.
Elle fait valoir que deux prêts ont dû être contractés en raison des coûts engendrés par la procédure pris en compte à hauteur de 1.022,60 euros par l’expert [U] mais qu’elle évalue à la somme de 2.725,64 euros en se fondant sur l’étude de Monsieur [Z].
Elle considère que l’attitude du syndicat des copropriétaires qui a manifesté une résistance singulière à faire exécuter les travaux de réparation dont la responsabilité lui incombait est de mauvaise foi, ce qui lui a causé un préjudice durant sept années au cours desquelles elle a connu des difficultés auprès de ses clients et dont elle demande la compensation à hauteur de 15.000 euros.
Elle ajoute avoir été contrainte d’assumer les honoraires d’un expert conseil pour l’aider à chiffrer son préjudice d’un montant de 11.500 euros dont elle demande le remboursement au syndicat.
Enfin, elle réclame le remboursement de ses frais irrépétibles tenant compte de la procédure de référé et de la mission d’assistance à expertise.

Dans ses dernières écritures communiques le 7 mai 2020, Mme [T] [L] épouse [M] demande qu’il soit constaté que le désistement de la société Family Home est parfait et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, elle fait valoir qu’il est manifeste que le syndicat des copropriétaires n’a pas satisfait à son obligation d’assurer la conservation de l’immeuble et l’entretien des parties communes, manquement qui est la cause de la procédure et justifie sa condamnation à prendre en charge les frais occasionnés.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] conclut au rejet des demandes d’exécution sous astreinte des travaux ainsi qu’au débouté des demandes d’indemnisation des frais de remise en état, d’un préjudice d’exploitation et perte financière ainsi que d’un préjudice de trésorerie.

Il explique que les travaux réparatoires ont été réalisés. Il ne discute pas sa responsabilité mais le bien-fondé et le montant des indemnités sollicitées. Il fait valoir que la société Family Home ayant cessé son activité, elle ne peut pas prétendre au paiement des travaux de remise en état qu’elle n’occupe plus. Il expose que l’expert a déterminé le préjudice d’exploitation en multipliant le prix des chambres rendus indisponibles par les infiltrations par le nombre de mois d’indisponibilité, ce qui est un calcul erroné car il est démontré que, même avant la survenance des dommages, la société Family Home n’avait pas un taux de remplissage de 100 %. Il considère que le fait d’avoir deux chambres inoccupées tout au long de l’année démontre que l’inoccupation des chambres 1, 2, 4, 5 et 10 ne résulte pas de leur indisponibilité mais de l’absence de clientèle. Il estime dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les infiltrations et le préjudice d’exploitation invoqué. Il ajoute qu’en l’absence de préjudice d’exploitation démontré, le préjudice de trésorerie n’est pas imputable au dégât des eaux. Elle considère enfin que l’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée si bien que cette demande devra également être rejetée.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 octobre 2023 et l’affaire a été retenue à l’audience du 25 janvier 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la société Family Home de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [L].

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

En cas de pluralité de parties, le désistement de certains d'entre eux est valable, et n'empêche pas les autres de poursuivre l’instance, puisque chacun des liens juridiques d'instance conserve sa propre autonomie.

En l’espèce, la société Family Home ne se désiste pas expressément de son instance et de son action à l’encontre de Mme [T] [L] mais renonce à toute demande à son encontre par l’effet de la transaction à laquelle force exécutoire a été conférée par un jugement rendu le 21 mai 2019.

Il n’en demeure pas moins que l’instance initiée à l’encontre de Mme [T] [L] s’est éteinte par l’effet de la transaction conclue le 31 décembre 2018 et que son désistement peut dès lors être considéré comme intervenu implicitement par l’abandon de toute demande.

Mme [T] [L] fait valoir qu’elle accepte le désistement d’instance de la société Family Home si bien qu’il doit être considéré qu’il est parfait et emporte extinction partielle de l’instance.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le mauvais état des parties communes ou le vice de construction sans que la victime n’ait à rapporter la preuve d’une faute de sa part.

Le syndicat engage sa responsabilité du fait de l'immeuble à l'égard tant des copropriétaires eux-mêmes en raison des dommages causés à leurs parties privatives que des tiers, notamment les locataires de lots.

Le locataire, ayant la qualité de tiers au sens de l'article 14 de la loi, peut ainsi agir directement contre le syndicat en raison des troubles de jouissance inhérents au défaut d'entretien ou au vice de construction d'une partie commune.

En l’espèce, l’expert [U] indique, dans les conclusions générales de son rapport, que depuis janvier 2010, l’hôtel situé au 5ème étage de l’immeuble subit des dégâts des eaux dans cinq chambres qui sont chroniques et se sont généralisés par la suite à toutes les chambres.

Il explique que les mises en eaux ont démontré que l’étanchéité des terrasses à usage privatif du 5ème étage, toutes défaillantes, sont la cause des infiltrations dans l’hôtel et que le syndicat n’a pas démontré que l’étanchéité défectueuse n’était pas une partie commune.

L’exécution ultérieure des travaux d’étanchéité des terrasses par le syndicat confirme que les désordres subis dans le lot privatif exploité par la société Family Home avaient bien pour origine un défaut d’entretien d’une partie commune.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sera par conséquent déclaré responsable du préjudice occasionné à la société Family Home par le défaut d’entretien de l’étanchéité des terrasses du 6ème étage de l’immeuble, parties communes.

Sur le préjudice.

1. Sur le remboursement des sommes exposées pour maintenir l’activité de location de chambres meublées.

Ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’expert judiciaire qui ne l’a donc pas examiné et retenu dans son rapport.

Il ressort d’une étude réalisée par M. [F] [Z], économiste de la construction et de la copropriété que s’est adjoint la société Family Home pour l’assister durant l’expertise judiciaire.

Ce technicien indique que la société Family Home :

« a dû, pour tempérer les mécontentements et réclamations des occupants durant les 88 mois (plus de 7 années) qu’ont perduré les désordres, procéder par ses propres moyens, lors de chaque période pluvieuse, à tenter de rendre présentable à moindre coût les chambres impactées mais pouvant encore être exploitées (après séchage relatif de plusieurs journées) par une mise en peinture et changement de petit matériel sans lesquels les conditions d’hygiène et de sécurité n’étaient plus respectées. »

Il évalue ces frais à la somme de 16.588 euros composée de :

3.796 € en achat de fournitures (peintures et accessoires)- 6.542 € d’interventions d’artisans locaux,
- 6.250 € correspondant au coût horaire du temps passé par la gérance et associés pour remise en propreté provisoire.

Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas conclu après que cette demande ait été formulée, ne présente pas d’observation sur ce poste qui est justifié par la production de tous les justificatifs en annexe 116 à cette étude comportant 46 pièces.

Les photographies figurant dans le rapport d’expertise justifient de la réalité et de l’intensité des dégâts occasionnés par les infiltrations dans les chambres ne permettant pas de les exploiter en les louant, sans réalisation de menues réparations permettant de masquer, au moins temporairement, les traces d’infiltration.

Il convient donc de retenir ce préjudice d’un montant de 16.588 euros qui a un lien de causalité direct et certain avec les dégâts des eaux répétitifs, qui se sont produit entre janvier 2010 et décembre 2017 en raison d’une étanchéité défectueuse et que le syndicat a mis un temps déraisonnablement long à réparer.

2. Sur les pertes d’exploitation.

L’expert judiciaire retient ce préjudice d’absence d’occupation des chambres pour dégât des eaux pour un montant de de 44.750 euros au 30 juin 2014.

Après avoir procédé à une analyse du tableau d’occupation des chambres du 1er janvier 2009 (avant le dégât des eaux) au 31 septembre 2013, il calcule la diminution du chiffre d’affaires moyen annuel par le défaut d’occupation des chambres endommagées qu’il évalue à 22,7 % sur la période étudiée.

Le raisonnement du syndicat des copropriétaires selon lequel les dommages n’ont causé aucun préjudice d’exploitation ne peut pas être suivi car il est manifeste, à la lecture du tableau d’occupation des chambres, qu’après la généralisation des dégâts des eaux devenus chroniques dans cinq chambres, les périodes d’inoccupation se sont accrues, ce qui a nécessairement généré une diminution du chiffre d’affaires.

Les chambres 1 et 2 qui n’ont jamais été inoccupées en 2009 et en 2010 l’ont ensuite été plusieurs années, les périodes d’inoccupation des autres chambres étant d’un mois maximum à l’exception de la chambre n°6.

Même si le taux de remplissage de l’hôtel n’était pas de 100 % avant les dégâts, il n’était pas systématiquement inférieur à 80 % pouvant faire présumer que l’absence d’exploitation de deux chambres, voire plus après généralisation des désordres, a été sans aucun impact sur l’activité de l’hôtel et donc sur son chiffre d’affaires.

L’expert a procédé à un calcul tenant compte des motifs du défaut d’exploitation pour retenir la perte liée à l’indisponibilité totale des chambres 1 et 2 du 1er avril 2011 au 30 juin 2014 ainsi que des chambres 4 et 5 pendant 6 mois et de la chambre 10 durant un mois.

L’économiste a poursuivi ce calcul de la perte d’exploitation jusqu’au 31 juillet 2017 qu’il a corroboré par l’étude de la diminution du taux de remplissage après de dégât des eaux évalué à 1,8 chambres. L’évaluation de la perte d’exploitation sera cependant ajustée pour ne retenir que celle relatives aux chambres 1 et 2 dont il est établi qu’elles ont été inutilisables jusqu’à la réparation de la cause des désordres.

Le préjudice d’exploitation causé à la société Family Home par les infiltrations sera par conséquent évalué à la somme de 81.710 euros.

3. Sur le préjudice de trésorerie.

L’expert [U] indique, en page 45 de son rapport, que le détail du compte de résultat au 31/03/2012 montre que le chiffre d’affaires s’est établi à 48.098,15 euros alors que l’année antérieure, il avait été de 54.674,67 euros, soit une baisse de 6.576,52 euros.

Il estime qu’il y a bien une corrélation entre la baisse d’activité et le défaut de trésorerie qui justifie l’emprunt dont il évalue le coût à 1.022,60 euros (Intérêts et assurance) pour le prêt souscrit par M. [E] dont il indique que le relevé d’opérations bancaires démontre qu’il a bien été utilisé par la société Family Home.

Le surplus de la somme réclamée de ce chef ne sera pas retenu dans la mesure où il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire par monsieur [Z].

L’indemnisation de ce préjudice sera donc fixée à la somme de 1.022,60 euros.

4. Sur les dommages et intérêts.

La société Family Home fait valoir que l’inertie du syndicat lui a occasionné des tracas lourds et nombreux, une perte de temps et des difficultés à l’égard de ses propres clients auprès desquels elle a été contrainte de justifier les dégâts et ce, durant plus de sept années.

Il est relaté, en page 41 du rapport, que le 20 janvier 2010, le gérant a observé un goutte à goutte dans les chambres 1 et 2 tombant sur les plaques chauffantes et l’ayant contraint à déloger les clients. Il est également indiqué que les assureurs de la copropriétaire et de la locataire ont organisé des réunions auquel le syndic ne s’est pas déplacé arguant que la copropriétaire bailleresse ne lui avait pas déclaré le sinistre.

L’expert note que l’attitude de la copropriété a été préjudiciable au bon déroulement de l’expertise qui a duré plus de trois ans : absence de réponse aux demandes, notamment de devis, décision de se décharger de la réfection de l’étanchéité en imposant aux copropriétaires du dernier étage des travaux de traitement seuils inadaptés non conformes aux préconisations, absence d’information aux copropriétaires du 6ème étage pour donner l’accès aux terrasses.

Il précise, en conclusion de son rapport que la copropriété a eu une attitude passive pendant l’expertise, ce qui a majoré sa durée et son coût ainsi que le préjudice de la société Family Home.

Il sera relevé que les travaux ont été réalisés plus de trois ans après le dépôt du rapport dont les opérations ont été retardées par le représentant du syndicat, et plus de sept ans après la survenance du premier sinistre.

Le syndicat des copropriétaires, sur lequel pesait l’obligation d’entretenir les parties communes et de prendre toute mesure utile pour permettre la jouissance des lots privatifs par leurs occupants, a donc commis une faute qui est suffisamment objectivée par les observations de l’expert judiciaire.

Le syndicat ne saurait invoquer la carence de son syndic, notamment à procéder aux appels de fonds pour faire réaliser les travaux qui ont été mis au vote plus de trois ans après le dépôt du rapport, alors qu’à supposer ce manquement établi, il répond des fautes commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat.

Il ainsi indiscutable que la carence, pendant plus de sept années, du syndicat à prendre les mesures qu’imposait le défaut d’étanchéité avérée des terrasses du 6ème étage de l’immeuble a occasionné un préjudice à la société Family Home, contrainte de prendre des mesures pour pouvoir continuer d’exploiter son hôtel dont les chambres étaient endommagées par des infiltrations répétitives qui se sont généralisées progressivement.

Ce préjudice est distinct des préjudices matériels, réparés par ailleurs, et est constitué par les tracas générés par la mise en péril de l’activité économique d’un hôtel qui était exploité dans les lieux depuis 1990.

Sa réparation sera évaluée, au regard de ce qui précède, à la somme de 8.000 euros.

5. Sur le remboursement des frais d’assistance à expertise.

L’expert judiciaire a retenu les honoraires de M. [Z] à hauteur de 4.500 euros et il n’est pas produit de note définitive permettant de les fixer au-delà de cette somme.

Ces honoraires sont justifiés dans la mesure où M. [Z] a adressé de nombreux dires et pièces à l’expert qui lui ont permis d’établir son rapport en apportant des éléments techniques qui se sont révélés pertinents pour chiffrer le préjudice de la société Family Home si bien que le syndicat des copropriétaires sera condamné à les rembourser.

* * * *

En définitive, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sera condamné à verser à la société Family Home les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

- 16.588 euros en compensation des frais exposés pour remédier temporairement aux dommages,
- 81.710 euros en indemnisation de la perte d’exploitation,
- 1.022,60 euros en réparation du préjudice de trésorerie,
- 8.000 euros de dommages-intérêts ;
- 4.500 euros en remboursement des honoraires de M. [F] [Z].

Sur les demandes accessoires.

Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] [U], ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 2.000 euros à Mme [T] [L] épouse [M],
- 5.000 euros à la société Family Home.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la société Family Home à l’encontre de Mme [T] [L] épouse [M] à la suite de la transaction intervenue le 31 décembre 2018 homologues par jugement du 21 mai 2019 est parfait ;

DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] responsable des préjudices occasionnés à la société Family Home par le défaut d’entretien de l’étanchéité des terrasses du 6ème étage de l’immeuble, parties communes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à la société Family Home les sommes suivantes :

- 16.588 euros en compensation des frais exposés pour remédier temporairement aux dommages,
- 81.710 euros en indemnisation de la perte d’exploitation,
- 1.022,60 euros en réparation du préjudice de trésorerie,
- 8.000 euros de dommages-intérêts,
- 4.500 euros en remboursement des honoraires de M. [F] [Z],
- 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [T] [L] épouse [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE la société Family Home du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire de M. [V] [U] ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02656
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;19.02656 ?
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