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05/07/2024 | FRANCE | N°23/01556

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 05 juillet 2024, 23/01556


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01556 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDB5
Du 05 Juillet 2024

MINUTE N°24/247

Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan





















Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
le

Expédition délivrée
à Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan


le



Prés

ident : Madame Corinne GILIS Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01556 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDB5
Du 05 Juillet 2024

MINUTE N°24/247

Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
le

Expédition délivrée
à Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan

le

Président : Madame Corinne GILIS Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 Août 2023 et 17 novembre 2023, déposées par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Société PROVENCE PROPERTIES AS Mikhail Meylan
[Adresse 2]
[Localité 4]
DANEMARK
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juin 2024 puis prorogée au 05 Juillet 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Provence Properties As Milkhail Meylan serait propriétaire des lots n°3, 19, 29 et 30 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] a, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, fait assigner la Société Provence Properties As Milkhail Meylan devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement de :
la somme de 6553,01 euros arrêtée au 28 juillet 2023 au titre de l’arriéré des charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) ;la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024);la somme de 2426,61 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024).
Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement la Société Provence Properties As Milkhail Meylan au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. »
À l’audience du 11 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Société Provence Properties As Milkhail Meylan régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu de l’article 4 paragraphe 3 et de l’article 9 paragraphe 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 , n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.

En l’espèce, est justifié par les pièces produites aux débats que la Société Provence Properties As Milkhail Meylan est toujours propriétaire des lots n°3, 19, 29 et 30 au sein de la copropriété de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 11 mars 2022 et du 4 mars 2023 approuvant les comptes arrêtés au 30 avril 2021 puis au 30 juin 2024 et approuvant le budget provisionnel jusqu’au 30 juin 2023 puis jusqu’au 30 juin 2024, les comptes annuels ayant été approuvés et n’ayant pas été contestés par les copropriétaires, les charges de copropriété sont bien engagées par ces décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.

Au regard de ces éléments et du décompte produit du 28 juillet 2023, et déduction faite des frais inutiles et injustifiés qui ne sont pas des charges de copropriété tels que les sommes de 90,30 euros au titre du solde antérieur réclamé non justifié, 2x 480 € correspondant à des frais d’avocats, 2x 240 € au titre de frais de contentieux injustifiés, outre la somme de 49,60 euros, 51,60 euros 152,11 euros, il convient de condamner la Société Provence Properties As Milkhail Meylan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4769,40 euros au titre des provisions échues.

Conformément aux documents produits il apparaît que les appels de fonds pour les périodes du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 permettent de comptabiliser les provisions à échoir pour l’année 2024 à hauteur de 2426,61 euros par trimestre, soit la somme de 4853,22 euros ; les documents produits ne permettent pas d’accorder davantage au titre des provisions à échoir, faute d’appels de fonds correspondant permettant une vérification des sommes réclamées.

En conséquence, il conviendra de condamner la Société Provence Properties As Milkhail Meylan à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4853,22 euros au titre des charges de copropriété non encore échues.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il ne sera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la Société Provence Properties As Milkhail Meylan en ceux non compris les frais liés à une exécution forcée pour tout défaut de paiement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE la Société Provence Properties As Milkhail Meylan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 4769,40 euros au titre des provisions échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE la Société Provence Properties As Milkhail Meylan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 4853,22 euros au titre des charges de copropriété non encore échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

CONDAMNE la Société Provence Properties As Milkhail Meylan à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Provence Properties As Milkhail Meylan aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01556
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.01556 ?
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