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05/07/2024 | FRANCE | N°23/01435

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 05 juillet 2024, 23/01435


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA42
du 05 Juillet 2024

N° de minute 24/01034

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
c/ [C] [Z] [J], [K] [D] [L]




















Grosse délivrée

à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA


Expédition délivrée

à Me David TICHADOU


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE,

Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposé pa...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PA42
du 05 Juillet 2024

N° de minute 24/01034

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
c/ [C] [Z] [J], [K] [D] [L]

Grosse délivrée

à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Expédition délivrée

à Me David TICHADOU

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BOSSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [C] [Z] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [D] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé successivement ju’au 05 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date des 11 juillet et 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 7745,75 euros,
- condamner Madame [K] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 5163,83 euros,
- condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] modifie ses demandes de la manière suivante :
- lui donner acte de ce qu’il abandonne ses demandes de condamnation au paiement des sommes principales,
- débouter Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] demandent au juge des référés de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ce qu’il se désiste de ses demandes formées au titre :
* de la condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 7745,75 euros,
* de la condamnation de Madame [K] [L] au paiement d’une somme provisionnelle de 5163,83 euros,
* de la condamnation solidaire de Monsieur [C] [J] et de Madame [K] [L] au paiement d’une somme provisionnelle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tant que de besoin,
- constater que les demandes ci-dessus sont devenues sans objet compte tenu du paiement de la somme de 15651,18 euros effectué le 1ER février 2024 au bénéfice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
- juger n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit au titre des dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs qui n’ont réglé les sommes dues que postérieurement à l’introduction de la présente procédure et après plusieurs renvois, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNONS Monsieur [C] [J] et Madame [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01435
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.01435 ?
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