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05/07/2024 | FRANCE | N°23/00205

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 05 juillet 2024, 23/00205


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OQUY
Du 05 Juillet 2024

MINUTE N°24/00251

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [B], [H]

















Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [I] [B]
à Madame [C] [O] [H]


le








Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Prés

idente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en d...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 23/00205 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OQUY
Du 05 Juillet 2024

MINUTE N°24/00251

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ [B], [H]

Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [I] [B]
à Madame [C] [O] [H]

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 10 Novembre 2022, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [I] [B]
né le 25 Juillet 1953 à ITALIE (ITA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ITA ITALIE
non comparant, ni représenté

Madame [C] [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 04 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [H] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires du lot n°5 au sein de la copropriété de l’immeuble au [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, fait assigner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

Condamner solidairement au paiement de :la somme de 1818,96 euros arrêtée au 17 octobre 2022 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,la somme de 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;la somme de 103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023).
Condamner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] sous la même solidarité au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [H] [C] et Monsieur [I] [B] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge délégué a sursis à statuer jusqu’à la production par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à Monsieur [I] [B].

À l’audience du 4 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [C] [H] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et Monsieur [I] [B] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [I] [B] :

Aux termes de l'article 688 du Code de procédure civile, s'il n'est pas, établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
En l'espèce, il est justifié que l'acte introductif d'instance transmis par commissaire de justice en date du 10 novembre 2022 a bien été effectuée selon les règlements européens en vigueur, en l'espèce selon l'article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
De plus, un délai de plus de 6 mois s'est bien écoulé depuis la date d'envoi de l'acte.

En revanche, il ne ressort pas des éléments d'appréciation que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a effectué des démarches en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. En effet, la seule production du courrier du commissaire de justice en date du 19 février 2024 mentionnant qu'aucun retour des autorités italiennes n'avait été effectué en son étude ne suffit pas à prouver que ces démarches ont été réalisées.

Dès lors, la demande des syndicats des copropriétaires sera déboutée à ce titre.

Sur la demande au titre des charges pour Madame [C] [H] :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Madame [C] [H] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires du lot n° 5 dépendant de l'immeuble [Adresse 2]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 12 juillet 2022 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2023.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d'une mise en demeure du 22 mars 2022.

Madame [C] [H] ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 213,42 euros.
En conséquence, Madame [C] [H] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 1605,54 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2022, selon le décompte du 17 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de l'assignation.
Madame [C] [H] sera également condamnée (solidairement) à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de :
148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023).Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges des défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 1605,54 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 17 octobre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de :
148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ;103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023).
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa prosper du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ».

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/00205
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.00205 ?
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