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05/07/2024 | FRANCE | N°22/01293

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 05 juillet 2024, 22/01293


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT

N° RG 22/01293 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ5Y
du 05 Juillet 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
c/ [F] [S], [L] [S]

























Expédition délivrée

à Me Emmanuelle CORNE
à M. [F] [S]
à Mme [L]

[S]
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, av...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT

N° RG 22/01293 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ5Y
du 05 Juillet 2024

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
c/ [F] [S], [L] [S]

Expédition délivrée

à Me Emmanuelle CORNE
à M. [F] [S]
à Mme [L] [S]
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendule jugement suivant :

A la requête de :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparant ni représenté,

Mme [L] [S]
Résidence “ [Adresse 5] “
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparant ni représenté,

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et prorogée au 05 Juillet 2024,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2022, à laquelle il est expressément renvoyé, à [L] [S] et à [F] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins notamment de condamnation au paiement des charges de copropriété échues et à échoir;

Vu qu’à l’audience du 16 avril 2024 le syndicat des copropriétaires a indiqué que les parties ont trouvé un accord ; qu’un protocole d’accord transactionnel a donc été signé le 13 septembre 2023 dont l’homologation est sollicitée, avec maintien de la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1000 €;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Le protocole transactionnel signé par les parties n’ayant pas été adressé à la juridiction en version originale, il ne saurait y avoir homologation d’un accord, au sens des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, puisqu’il ne saurait être annexée à la présente ordonnance une simple copie aux fins de lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile;

La demande tendant à l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties sera en conséquence rejetée;

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum; elle sera rejetée;

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les frais irrépétibles qu’elle aura engagés;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

REJETONS la demande tendant à l’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre les parties,

REJETONS la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en paiement de dommages-intérêts,

DISONS que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 22/01293
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.01293 ?
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