COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND - JUGEMENT
N° RG 22/01293 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ5Y
du 05 Juillet 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2]
c/ [F] [S], [L] [S]
Expédition délivrée
à Me Emmanuelle CORNE
à M. [F] [S]
à Mme [L] [S]
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Juillet
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendule jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ni représenté,
Mme [L] [S]
Résidence “ [Adresse 5] “
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant ni représenté,
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et prorogée au 05 Juillet 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2022, à laquelle il est expressément renvoyé, à [L] [S] et à [F] [S], devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins notamment de condamnation au paiement des charges de copropriété échues et à échoir;
Vu qu’à l’audience du 16 avril 2024 le syndicat des copropriétaires a indiqué que les parties ont trouvé un accord ; qu’un protocole d’accord transactionnel a donc été signé le 13 septembre 2023 dont l’homologation est sollicitée, avec maintien de la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1000 €;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Le protocole transactionnel signé par les parties n’ayant pas été adressé à la juridiction en version originale, il ne saurait y avoir homologation d’un accord, au sens des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, puisqu’il ne saurait être annexée à la présente ordonnance une simple copie aux fins de lui donner force exécutoire, conformément à l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile;
La demande tendant à l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties sera en conséquence rejetée;
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum; elle sera rejetée;
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les frais irrépétibles qu’elle aura engagés;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande tendant à l’homologation d’un accord transactionnel intervenu entre les parties,
REJETONS la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en paiement de dommages-intérêts,
DISONS que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT