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05/07/2024 | FRANCE | N°22/00743

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 05 juillet 2024, 22/00743


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 05 Juillet 2024

MINUTE N°
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBCU

Affaire : [O] [L] - [J] [M] épouse [L]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 15] - S.A. ALLIANZ IARD - S.A. QBE EUROPE SA/NV

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE A LINCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCPAL :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Loca

lité 10]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEUS SUR L’INCI...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 05 Juillet 2024

MINUTE N°
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBCU

Affaire : [O] [L] - [J] [M] épouse [L]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 15] - S.A. ALLIANZ IARD - S.A. QBE EUROPE SA/NV

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE A LINCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCPAL :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEUS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Localité 3] ITALIE
représenté par Maître Alexia CASTROVINCI de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [J] [M] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Localité 3] ITALIE
représentée par Maître Alexia CASTROVINCI de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Syndic. de copro. [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CROUZET & BREIL dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge, dont le siège est sis [Adresse 7], [Localité 2], prise en son établissement situé en France,
[Adresse 12],
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Juillet 2024 a été rendue le 05 Juillet 2024 par Mélanie MORA, Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,

Expédition :
Me Audrey BAGARRI
Me Caroline BOZEC
Me Alexia CASTROVINCI de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES
Me Antoine PONCHARDIER

Le 5 Juillet 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 10.10.2024

Monsieur [O] [L] et Madame [J] [M] épouse [L] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 9] à [Localité 14], [Adresse 15], [Adresse 8].
Subissant des dégâts des eaux répétés dans leur appartement, les époux [L] ont procédé à plusieurs déclarations de sinistre à leur assureur à compter de 2015, faisant intervenir le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à plusieurs reprises entre 2017 et 2019 afin de faire réaliser des travaux d’étanchéité.

Les infiltrations persistant, les époux [L] ont, par acte signifié le 3 juin 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice sollicitant à titre principal de le voir condamné à réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres, et à titre subsidiaire une mesure d’expertise soit ordonnée pour déterminer les causes des sinistres.

Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder l’expert [N] [K].

L'expert a déposé son rapport le 3 novembre 2021.

Selon acte d’huissier signifié le 24 février 2022, les époux [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ce dernier condamné à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, et à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par dénonces d’assignation en date du 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] a appelé en garantie les sociétés ALLIANZ IARD et QBE EUROPE SA/NV aux fins de les voir condamnés in solidum à les relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 9 février 2023 sous le numéro RG 22/00743.

Selon conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la compagnie ALLIANZ IARD a saisi le Juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre.

Vu les dernières conclusions (rpva 5 avril 2024) par lesquelles la compagnie ALLIANZ sollicite au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile et de l’article L. 114-1 du Code des assurances, de voir :
DÉCLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite l’action introduite le 10 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à son encontre,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], ainsi que l’ensemble des parties au litige de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires à son encontre,
PRONONCER sa mise hors de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ IARD indique qu’en application de l’article L.114-1 du Code des assurances, l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à son encontre, dont le délai de prescription a commencé à courir au jour de l’assignation en référé du [Adresse 15] par les époux [L] soit au 3 juin 2019, est prescrite depuis le 3 juin 2021, de sorte que ses demandes formées au 10 novembre 2022 doivent être déclarées irrecevables.

Elle soutient que si l’action directe de la victime instituée par l’article L 214-3 du Code des assurances peut être exercée contre l’assureur du responsable, ce n’est que dans la mesure où celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, ce qui n’est plus le cas en l’espèce dès lors que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à son encontre est prescrite.
Elle relève que ce n’est qu’à l’audience d’incident du 11 décembre 2023 que les époux [L] ont sollicité sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 15].

En réponse au moyen selon lequel elle n’aurait pas satisfait à son devoir d’information à l’encontre de son assuré, elle souligne que les termes de l’article L 114-1 du Code des assurances sur la prescription biennale sont repris dans les conditions générales du contrat dont elle verse un extrait aux débats.

Vu les conclusions d’incident (rpva 5 avril 2024), par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sollicite de voir :
- Rejeter le moyen de prescription soulevé par l’assureur ALLIANZ IARD.
- A tout le moins, voir le Juge de la mise en état se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la cause devant les services de la mise en état pour conclusions de l’ensemble des parties.
- Condamner tous succombants aux dépens et à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Il relève que la compagnie ALLIANZ ne produit pas sa police d’assurance en totalité, ne permettant pas de s’assurer que celle-ci rappelle in extension les dispositions du Codes des assurances relatives à la prescription.
Il conclut de ce fait au rejet de la fin de non-recevoir invoquée, et indique qu’une telle carence crée une contestation sérieuse que tranchera éventuellement le Juge du fond.

A titre subsidiaire, il soutient que le point de départ du délai de prescription de son action à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD doit être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 3 novembre 2021, de sorte que sa demande de garantie formée à l’encontre de ce dernier le 10 novembre 2022 dans le délai de deux ans suivant cette date, ne peut être déclarée prescrite.

Vu les conclusions d’incident (rpva 4 décembre 2023) par lesquelles les époux [L] sollicitent de voir :
CONSTATER que leur action directe à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ est soumise à la prescription quinquennale et que cette prescription n’est pas acquise dans l’instance principale,
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Compagnie ALLIANZ de sa demande de voir juger l’action prescrite à son encontre et de la voir mise hors de cause,
CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que les dépens seront exclusivement à la charge de la partie succombant ;

Ils soutiennent que le tiers sinistré peut exercer une action directe contre l’assureur du tiers responsable, laquelle est soumise non à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances mais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.

Ils font valoir que le point de départ de la prescription de leur action à l’encontre de l’assureur doit être fixé au 3 juin 2019, date de l’assignation en référé expertise, que la compagnie ALLIANZ a été assignée au fond le 2 novembre 2022, soit dans le délai de 5 ans à compter de cette date, que la prescription n'est donc pas acquise.

Vu les conclusions d’incident (rpva 7 mai 2024), la société QBE EUROPE SA/NV sollicite, au visa des articles 122, 789 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil, L. 114-1, L. 124-3 et R. 112-1 du Code des assurances, de voir :
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ purement et simplement de sa demande visant à voir déclarer irrecevable l’action introduite à son encontre par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] ;
REJETER la demande de mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ ;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, et toute autre partie, de leurs demandes formées à son encontre ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ, et tout succombant, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ, et tout succombant, aux entiers dépens d’incident qui seront recouvrés par Maître BAGARRY, conformément aux dispositions ed l’article 699 du Code de procédure civile ;

Elle conclut que le point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD doit être fixé au 3 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise qui a permis de révéler la cause du sinistre et la nécessité de mettre en cause l’assureur.

Elle souligne par ailleurs qu’à considérer que le point de départ de la prescription de ladite action soit fixé au 3 juin 2019, les demandes des époux [L] contre la Compagnie ALLIANZ ne seraient pas prescrites, ayant été formées à l’audience du 11 décembre 2023, soit dans le délai de 5 ans suivant cette date.
Elle ajoute que malgré les pièces qu’elle produit, la Compagnie ALLIANZ ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de sorte que la prescription biennale est inopposable à son assuré.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 13 mai 2024.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l'encontre d'ALLIANZ IARD :

Selon l'article R. 112-1 du code des assurances les contrats d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Il en résulte une obligation faite à l’assureur de mentionner dans la police d’assurance le délai de prescription, de préciser les hypothèses de point de départ de ce délai ainsi que les causes d'interruption.
Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait cette exigence, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code.

En l’espèce, pour prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information, la compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats un extrait de conditions générales aux termes duquel : « Toute action concernant votre contrat et émanant de vous et de nous, spécialement pour le paiement d’une cotisation ou le règlement d’une indemnité, ne peut s’exercer que pendant un délai de 2 ans à compter de l’évènement à l’origine de cette action. Ce délai est interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre, par l’envoi par l’un de nous d’une lettre recommandée avec accusé de réception, une citation en justice (même en référé), un commandement ou une saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire ».

Outre le fait qu’il ne détaille pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’extrait de conditions générales produit ne comporte ni signature ni paraphe ni aucune référence au contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], de sorte qu’il est insuffisant à rapporter la preuve de l’exécution de son devoir d’information par l’assureur.

En conséquence, la prescription invoquée sera déclarée inopposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], et sa demande en garantie déclarée recevable.

La demande de mise hors de cause d'ALLIANZ IARD à ce titre sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [L] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD :

Il résulte de l’article L.124-3 du Code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, n'est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable, lequel est de 5 ans aux termes de l’article 2224 du Code civil.

Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ IARD, selon laquelle l’action directe du tiers lésé contre l’assureur ne serait recevable que lorsque ce dernier est encore exposé au recours de son assuré, l’action directe, soumise à la prescription quinquennale, peut en réalité être exercée au-delà de ce délai, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré.

En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action directe des époux [L] contre la société ALLIANZ IARD doit être fixé au 3 juin 2019, date de l’assignation en référé délivrée au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], et court pendant une durée de cinq ans jusqu’au 3 juin 2024.

Les époux [L] ayant formulé leurs prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, celles-ci ne sont pas prescrites et seront en conséquence déclarées recevables.

La demande de mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD à ce titre sera donc rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées, car il n'apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure, que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe

REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,

REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de monsieur [O] [L] et madame [J] [M] épouse [L] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ,

REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens suivront le sort du principal,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2024, pour conclusions des parties au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00743
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;22.00743 ?
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