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05/07/2024 | FRANCE | N°21/03258

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 05 juillet 2024, 21/03258


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


2ème Chambre civile
Date : 05 Juillet 2024

MINUTE N°
N° RG 21/03258 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWXX

Affaire : S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 3]
C/ S.A.R.L. MARENCO CONSTRUZIONI

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier


DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée

par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. M...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 05 Juillet 2024

MINUTE N°
N° RG 21/03258 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWXX

Affaire : S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 3]
C/ S.A.R.L. MARENCO CONSTRUZIONI

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.S.U. FIROKA HOSPITALITY [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. MARENCO CONSTRUZIONI
[Adresse 4]
[Localité 2] (VN) (ITALIE)
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Mai 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Juillet 2024 a été rendue le 05 Juillet 2024 par Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,

Expédition :
Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX
Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Le 5 Juillet 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE 12.09.2024

La société par actions simplifiée unipersonnelle FIROKA HOSPITALITY [Localité 3] (ci-après SASU FIROKA), maître de l’ouvrage d’une opération de rénovation d’un hôtel à [Localité 3], a fait appel à la société à responsabilité limitée MARENCO CONSTRUZIONI (ci-après SARL MARENCO) pour la réalisation de différents lots de travaux.

Plusieurs marchés ont été régularisés à cette occasion :
Un marché de travaux portant sur le lot « revêtement sols extérieurs », pour un montant de 260 000 euros hors taxes, le 18 avril 2017 ;
Deux marchés relatifs au second œuvre, pour des montants respectifs de 953 600 euros HT et 241 400 euros hors taxes, le 8 juin 2017.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi les 12 et 13 juin 2018, le maître de l’ouvrage y émettant certaines réserves et l’entrepreneur s’engageant à y remédier au plus tard pour le 30 juin 2018.

Par acte d’huissier signifié le 12 août 2019, la SASU FIROKA a fait assigner son cocontractant devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, lequel a, par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2020, condamné sous astreinte la société défenderesse à réaliser les travaux de levée des réserves tels qu’ils figuraient au procès-verbal de réception des 12 et 13 juin 2018, et débouté la société demanderesse du surplus de ses prétentions.

Par acte d’huissier du 21 juin 2021, la SASU FIROKA a fait assigner la SARL MARENCO devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir cette dernière condamnée à réparer les désordres allégués et à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts.

Vu les conclusions d’incident (rpva 10 mai 2024) par lesquelles la SASU FIROKA, au visa des articles 31, 33, 122 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, sollicite du Juge de la mise en état de voir :
- Déclarer comme irrecevables les demandes reconventionnelles de la société MARENCO
- La condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
- Débouter la société MARENCO de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.

La SASU FIROKA fait valoir que la demande en paiement formulée par la SARL MARENCO au titre de la transaction qu’elle a été amenée à régulariser avec l’administration fiscale n’a pas de rapport avec la demande d’exécution de travaux dont elle a initialement saisi la juridiction.

Elle indique que la SARL MARENCO n’a pas d'intérêt à agir en raison de l’absence de justifications sérieuses de sa demande, soulignant notamment qu’elle a elle-même fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur ses déclarations de TVA, qu’il n’en est ressorti aucun redressement à son encontre, ce dont il résulte qu’elle a déjà payé les sommes dont elle était redevable à l’égard de l’administration fiscale.

Elle conclut que le redressement dont la SARL MARENCO a fait l’objet s’explique par la présence d’un de ses établissements sur le territoire français.

Elle soutient que la SARL MARENCO ne justifie pas de sa qualité à agir dès lors que, à supposer qu’elle soit réellement débitrice de l’administration fiscale au titre de la TVA, seule cette dernière pourrait agir à son encontre, et qu’il appartenait le cas échéant à la SARL MARENCO d’agir contre l’administration fiscale afin de ne pas avoir à payer des sommes dont elle ne s’estimait pas redevable.

A titre subsidiaire, elle indique que la somme demandée est prescrite tant en ce qui concerne la société MARENCO qu’en ce qui concerne l’administration fiscale.

Concernant les demandes relatives au solde de marché, elle soutient que l’exigibilité du paiement est fixée à la date de réception des travaux et non à la date de levée des réserves.

Elle indique que les demandes de la SARL MARENCO ont été formulées plus de cinq ans après la fin des travaux et l’établissement des factures, et qu’elles sont prescrites.

Vu les conclusions d’incident (rpva 7 mai 2024) par lesquelles la SARL MARENCO, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que le point de départ de la prescription des demandes formulées au titre du solde du marché et de la retenue de garantie est le 13 juin 2019 ;
DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles formulées par la société MARENCO au titre des conclusions en date du 27/02/2024 ne sont pas prescrites, étant intervenues dans le délai de 5 ans ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées au titre de la TVA sont en rapport avec la globalité du présent litige ;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société FIROKA ;
CONDAMNER la société FIROKA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Concernant sa demande en paiement relative à la transaction qu’elle a été amenée à régulariser avec l’administration fiscale, elle soutient qu’elle a procédé au règlementde sommes dont la SASU FIROKA était la réelle débitrice au titre de la TVA sur le montant global des marchés conclus entre elles.

Elle soutient que l’instance ayant été introduite par la SASU FIROKA pour obtenir la parfaite réalisation des travaux prévus par lesdits marché, sa propre demande aux fins d’obtenir le paiement du solde des marchés, pour partie constitué par la TVA due à l’administration fiscale au titre de ces derniers, est en rapport avec l’objet du litige et doit donc être déclarée recevable.

Elle ajoute que le point de départ du délai de prescription de son action en paiement doit être fixé à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, soit au 13 juin 2019, et souligne que l’action en paiement se prescrivant par 5 ans, ses demandes, formées le 27 février 2024, ne sont pas prescrites et doivent en conséquence être déclarées recevables.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes en paiement du solde du marché

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans le cadre de marchés de construction, la date de la connaissance des faits permettant à une partie d'exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux, cette circonstance rendant sa créance exigible.

Ainsi, en l’espèce, le point de départ du délai de prescription concernant la demande en paiement des factures impayées doit être fixé au jour de l'établissement et de la signature du procès-verbal de réception des travaux, soit le 13 juin 2018.

La demande de la SARL MARENCO relative au règlement des factures impayées ayant été formée le 27 février 2024, soit après le délai de cinq ans suivant la date de réception des travaux, sera déclarée irrecevable comme prescrite.

Toutefois, concernant la retenue en garantie, les contrats des 18 avril et 8 juin 2017 prévoient chacun en ce qui le concerne en leur article 8 que « les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception prononcée avec ou sans réserve ».

Il en résulte que les sommes demandées au titre de la retenue de garantie pouvaient être réclamées jusqu'au 13 juin 2019, point de départ de la prescription.

En conséquence, la demande de ce chef ayant été formulée dans un délai n’excédant pas 5 ans suivant cette date, le 27 février 2024, n’est pas prescrite et sera donc déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre de la transaction fiscale

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la SARL MARENCO expose qu’elle a conclu le 6 juin 2022 un protocole d’accord transactionnel avec l’administration fiscale par lequel elle s’obligeait à lui verser la somme de 565 000 euros.

Aucune pièce n'est versée à ce sujet.

La SARL MARENCO n’allègue aucune circonstance propre à justifier d’un intérêt à agir sur ce fondement à l'encontre de la SASU FIROKA HOSPITALITY.

Sa demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à se défendre de la SASU FIROKA HOSPITALITY.

Sur la demande de dommages et intérêt de la SARL MARENCO

En l’espèce, la SASU FIROKA ne discute pas en quoi, ni ne soutient réellement, que la demande de dommage et intérêts formée par la SARL MARENCO au titre de sa mauvaise foi doit être déclarée irrecevable pour défaut de droit d’agir.

Cette prétention sera donc déclarée recevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement au fond et suivront le sort du principal.

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les demandes au titre de cet article seront rejetées.

PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de la SARL MARENCO au titre des factures impayées comme préscrite,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la SARL MARENCO au titre de la transaction fiscale pour défaut d'intérêt à se défendre de la SASU FIROKA HOSPITALITY,

DÉCLARONS recevable la demande en paiement relative de la SARL MARENCO au titre de la retenue de garantie,

DÉCLARONS recevable la demande de dommages et intérêts de la SARL MARENCO,

REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens suivront le sort du principal,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 Septembre 2024 pour conclusions des parties au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03258
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.03258 ?
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