AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X] / [J]
N° RG 24/02105 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYIQ
N° 24/00237
Du 04 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me Esther AUCLAIR
Me Valérie SADOUSTY
Expédition délivrée
[H] [X]
[F] [J] épouse [V]
SCP LACHKAR
Le 04 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (CHARENTE-MARITIME), demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 060882024003861 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Esther AUCLAIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement rendu en premier ressort en date du 02/04/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Menton a notamment constaté la résiliation du bail conclu le 11/08/2017, ordonné l'expulsion de Mme [H] [X] avec concours de la force publique en cas de nécessité, condamné cette dernière au paiement à M.[F] [V] de la somme de 28 105 euros perçue au titre des sous loyers indument perçus avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 23/04/2024.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23/04/2024, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24/06/2024 a été signifié à Mme [H] [X].
Par requête reçue au greffe le 04/06/2024, Mme [H] [X] a sollicité la convocation de M.[F] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24/06/2023 par le greffe.
Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de Mme [F] [V], au terme desquelles elle maintient les termes de sa requête et demande de constater que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans le délai accordé par le commandement et de lui accorder un délai de 3 mois. Elle sollicite également des délais de paiement de 24 mois sur l'arriéré due de 28.105 euros correspondant au remboursement des fruits civils indûment perçus au titre des sous locations. Elle conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et précise qu'elle se situe dans une situation de précarité et ne dispose d'aucun revenu ni économie. Elle sollicite le paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures visées par le greffe à l'audience de M.[F] [V] au terme desquelles elle s'oppose à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion et le rejet des autres demandes. Elle souligne la particulière mauvaise foi de la requérante ayant sous loué indûment via airbnb son logement faisant des bénéfices à l'insu du bailleur détournant les fonds lui appartenant. Elle sollicite une somme de 1000 euros pour procédure abusive outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 04/07/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, Mme [H] [X] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa bonne foi notamment dans l'exécution de ses obligations au regard du paiement de ses dettes, ni des démarches sérieuses entreprises pour se reloger. Par ailleurs, des délais de plusieurs mois ont déjà bénéficié de fait à la requérante qui s'est maintenue dans les lieux malgré la décision d'expulsion prononcée à son encontre. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que M.[F] [V] a sous loué de manière clandestine et fautive, sans l'accord du bailleur et en conservant les fonds retirés des sous locations à son profit depuis le mois de juillet 2018 et qu'un tel comportement est constitutif d'une faute grave et une violation caractérisée du contrat de bail. Enfin, il apparaît qu'elle a cessé tout paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de mars 2024.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La décision du juge des contentieux de la protection de Menton du 02/04/2024 a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, ordonné l'expulsion et a condamné Mme [X] à payer la somme de 28 105 euros correspondant aux fruits indûment perçus au titre des sous locations avec intérêts au taux légal à compter de la décision et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [X] demeure toujours débiteur de la somme de 28 105 euros correspondant aux fruits indûment perçus au titre des sous locations avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre le paiement des frais irrépétibles.
Elle ne propose aucun plan viable d'échelonnement de sa dette au regard de l'absence de ses ressources et dès lors il y a lieu de rejeter sa demande injustifiée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M.[F] [V]
L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas d'abus.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de M.[F] [V] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[F] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M.[F] [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [H] [X] à payer à M.[F] [V] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] aux entiers dépens de la procédure, ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION