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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00295

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 04 juillet 2024, 24/00295


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [O], [O]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POBA



















- Exécutoire :
à Organisme COTE D’AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme :
à Madame [W] [O]
à Monsieur [S] [O]


Le :




DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HA

BITAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir du Directeur Général


DEFENDEURS:

Madame [W] [O]
née le 19 Juillet 1979 à
[Adr...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [O], [O]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POBA

- Exécutoire :
à Organisme COTE D’AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme :
à Madame [W] [O]
à Monsieur [S] [O]

Le :

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir du Directeur Général

DEFENDEURS:

Madame [W] [O]
née le 19 Juillet 1979 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente à l’audience

Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni valablement représenté

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, l'office public de l'habitat de [Localité 1] et des Alpes Maritimes (OPHLM COTE D’AZUR HABITAT) a loué à Madame [W] [Z] épouse [O] et Monsieur [S] [O], un local à usage d'habitation, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 468,63 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 196,09 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 mars 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner les époux [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 mars 2024.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [E] [B], agent du contentieux habilité par un pouvoir de représentation, déclare se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative est soldée et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Madame [O] est présente.

Monsieur [O], cité à étude, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT s'est désisté à l'audience de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Les époux [O] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu'ils ne se sont acquittés de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, seront ainsi condamnés aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l'OPHLM CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [Z] épouse [O] et Monsieur [S] [O] à payer à l'OPHLM CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [Z] épouse [O] et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 24/00295
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;24.00295 ?
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