AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société IATM / S.C.I. ORCHIDEES BEAUSOLEIL
N° RG 24/00188 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PODV
N° 24/00236
Du 04 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me Christophe DUPONT
Me Magali FAYET
Expédition délivrée
Société IATM
S.C.I. ORCHIDEES BEAUSOLEIL
SCP COHEN
Le 04 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
SCP IATM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. ORCHIDEES BEAUSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]”
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 8 avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 04 Juillet 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 02/01/2024, la société IATM a fait assigner la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction :
-prononcer la nullité de l'acte du 31/08/2023 portant dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire entreprise par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL sur les biens immobiliers de la SCI IATM
-prononcer la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 21/08/2023 par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL pour un montant total de 30.000.000 euros, et en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée immédiate au seul vu de la minute, de l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 21/08/2023 auprès des services de la publicité foncière de Nice pour un montant total de 30.000.000 euros selon les références d'enliassement n° 0604P01 2023V6317, 0604P01 2023V6318, 0604P01, 2023V6319 0604P01 2023V6331 et 0604P01 2023V6332, aux frais de la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL
-dire qu'à défaut de mainlevée dans les 8 jours à compter de la décision, la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL sera condamnée à verser une astreinte de 10.000 euros par jour de retard
-de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 08/04/2024, la société IATM conclut au rejet de la demande de sursis à statuer sollicitée par la partie adverse et au rejet de ses autres demandes. Elle demande que le juge de céans se déclare compétent compte tenu de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de céans et indique se désister de sa demande de dommages et intérêts. Elle maintient le surplus de ses demandes initiales compte tenu de l'ordonnance du 23/05/2023 rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Elle soutient que l'inscription de l'hypothèque provisoire est caduque car la dénonciation de l'ordonnance ne lui a pas été signifiée régulièrement avec la requête selon les termes de l'article 495 alinéa 3. Elle expose que l'irrégularité lui a causé un grief, qu'il n'existe pas la mention obligatoire de ce que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R 512-1. Elle fait valoir que le défaut de la requête a violé le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de prendre connaissance des arguments ni de la liste des pièces visées la privant d'une possibilité d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours.
De son côté, par conclusions visées à l'audience la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL, in limine litis, demande de surseoir à statuer sur la compétence et les demandes la société IATM jusqu'à la décision du juge de la mise en état de la 4ème chambre civile sur la compétence du tribunal judiciaire de Nice, et à titre principal, elle conclut au débouté des demandes de nullité, de caducité et de mainlevée et sollicite le paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le sursis à statuer est motivé par le fait que la société IATM a soulevé devant le juge de la mise en état de Nice l'incompétence du tribunal judiciaire de Nice compte tenu du caractère international du litige en ce que les défendeurs sont étrangers et ont établis leur domicile à l'étranger.
Elle ajoute que l'acte de dénonciation est valide et que l'hypothèque provisoire n'est pas caduque en ce que l'acte indique le recours possible et les articles R 511-1 R512-3 et R 532-6 du code des procédures civiles d'exécution. Elle expose qu'à défaut de la requête, la SCI IATM a été informée de manière complète sur les créances invoquées et les moyens invoqués dans la mesure où elle a été destinataire de l'assignation du 13/03/2023 dans laquelle la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 42.131. 000 euros et qui contenait le bordereau des pièces. Elle précise que la requêt se fondait sur les mêmes pièces et les mêmes arguments car il s'agit d'un litige unique et que l'acte introductif d'instance du 13/03/2023 de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que le grief n'est pas établi.
Elle soutient que la créance est fondée en son principe, qu'elle est certaine et exigible pour la somme de 30 000 000 euros (trente millions d'euros) et fait valoir qu'il existe un risque pour le recouvrement de sa créance car le défendeur de nationalité étrangère ne réside pas en France, et que les seuls biens immobiliers sont situés en France. Elle indique que la société IATM n'a jamais contesté le fond quant à l'existence de la créance de sorte qu'elle était bien fondée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers de la société IATM.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis : sur la demande de sursis à statuer et la compétence du juge de l'exécution de céans
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 379 du Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L'article 379 du Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2 28/06/2006 n 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l'apparence de fondement de la créance en son principe ou l'existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Vu l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
***
En l’espèce, suite à une requête comprenant une liste de 28 pièces, déposée au greffe de céans le 09/05/2023 par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL contre la société IATM, il ressort des pièces versées aux débats que le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a, par ordonnance du 23/05/2023 autorisé la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL à pratiquer provisoirement une hypothèque sur des biens et droits immobiliers de la société IATM pour un montant total de 30.000.000 euros. L'ordonnance a été signifiée à la société IATM le 16/06/2023 à [Localité 5].
La dénonce de dépôt d'inscription d'hypothèque provisoire a eu lieu le 31/08/2023 à [Localité 5].
Dans la mesure où la débitrice est une société de droit étranger et est étrangère, et domiciliée à l'étranger, la compétence du juge de l'exécution statuant en matière de mesure provisoire, est le lieu d'exécution de la mesure sollicitée en l'espèce à BEAUSOLEIL en ce que les biens immobiliers et droits de la société IATM se situent sur le ressort de la compétence du juge de céans. Par ailleurs, l'ordonnance a été rendue par le juge de céans et dès lors, il y a lieu de juger que le juge de l'exécution de céans est bien compétent pour trancher le présent litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée n'étant pas justifiée en l'espèce.
Sur la régularité de la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque et la dénonce au débiteur
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, la société IATM soutient que l'inscription est caduque car la dénonciation de l'ordonnance ne lui a pas été signifiée régulièrement avec la requête selon les termes de l'article 495 alinéa 3. Elle expose que l'irrégularité lui a causé un grief et qu'il n'existe pas non plus la mention obligatoire de ce que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R 512-1. Elle fait valoir que le défaut de la requête a violé le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de prendre connaissance des arguments ni de la liste des pièces visées la privant d'une possibilité d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours.
En l'espèce, l'acte de dénonciation de l'hypothèque querellé indique en page 1 que le débiteur peut demander la mainlevée de la sureté comme il est dit à l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que sur ce moyen, la demande de nullité de la société IATM sera rejetée sur ce point.
Toutefois, il apparaît que seule l'ordonnance sur requête du 23/05/2023 a été délivrée à la société IATM sans que celle-ci ne soit accompagnée de la requête visant la liste de pièces concernées par la demande de sorte que la société IATM n'a pas été mise en mesure lors de la signification de la mesure provisoire de connaître précisément les moyens énoncés dans la requête et le bordereau de pièces visé à ladite requête. L'ordonnance du 23/05/2023 ne fait que viser la requête, les motifs y exposés adoptés par l'ordonnance et les pièces annexées mais ne reprend pas « in extenso » ces moyens de sorte que l'ordonnance est présentée comme un tout indissociable dont la requête est présentée comme une partie de l'ordonnance dans la mesure où cette dernière indique qu'elle « adopte les motifs exposés par cette requête et qu'elle vise les pièces annexées ».
La circonstance selon laquelle, une assignation a été délivrée le 13/03/2023 ne permet pas en tout état de cause, d'effectuer une vérification ou une comparaison des moyens dans la mesure où les moyens de la requête sont demeurés inconnus de la société IATM ainsi que la liste des pièces sur lesquelles s'est fondée la mesure.
Vu les articles R 532-5 du code des procédures civiles d'exécution et 495 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors, en l'absence de la requête et de la liste des pièces annexée à la requête, et en l'absence de reprise des moyens figurant sur l'ordonnance du juge de l'exécution de manière développée, il convient de considérer que l'absence de signification de la requête viole le principe du contradictoire dont le respect est exigé l'article 16 du code de procédure civile ; ce faisant cette violation incontestable du principe du contradictoire crée nécessairement un grief à l'intéressé qui n'a pas été mise en mesure au moment de la dénonciation de la mesure d'une possibilité d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours. Force est de constater que le créancier n'a pas donné la possibilité au débiteur de recvoir une information précise et complète lui permettant de connaître notamment les créances invoquées outre la liste des pièces visées.
En conséquence, à défaut d'information complète du débiteur et compte tenu de la violation avérée du principe du contradictoire relevant de l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la mesure provisoire caduque et d'ordonner sa mainlevée. Par ailleurs, l'acte du 31/08/2023 sera annulé au regard de l'absence de signification de la requête compte tenu de l'existence du grief tenant à la violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société IATM et de prononcer la nullité de l'acte de commissaire de justice du 31/08/2023 portant dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire entreprise par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL en vertu de l'ordonnancesur les biens immobiliers de la SCI IATM la mesure et la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 21/08/2023 par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL pour un montant total de 30.000.000 euros, et en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate, au seul vu de la minute, de l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 21/08/2023 auprès des services de la publicité foncière de Nice pour un montant total de 30.000.000 euros selon les références d'enliassement n° 0604P01 2023V6317, 0604P01 2023V6318, 0604P01, 0604P01 2023V6331 et 0604P01 2023V6332, aux frais de la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL.
Il y a lieu d'ordonner qu'à défaut de mainlevée dans les 8 jours à compter de la décision, la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL sera condamnée à verser une astreinte de 10.000 euros par jour de retard.
Il n'y a pas lieu dès lors, d'examiner les conditions de fond exigées par le texte de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution évoquées par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL.
Sur le désistement de la société IATM de sa demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que la société IATM a indiqué à l'audience qu'elle se désistait de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs tenant à l'équité et aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL à payer à la société IATM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL aux entiers dépens de l’instance qui incluront le coût de la dénonce de dépôt d'inscription d'hypothèque provisoire outre les frais de mainlevée et de radiation.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la nullité de l'acte de commissaire de justice du 31/08/2023 portant dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire entreprise par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL en vertu de l'ordonnancesur les biens immobiliers de la SCI IATM ;
PRONONCE la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 21/08/2023 par la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL pour un montant total de 30.000.000 euros ;
et en conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate, au seul vu de la minute, de l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 21/08/2023 auprès des services de la publicité foncière de Nice pour un montant total de 30.000.000 euros selon les références d'enliassement n° 0604P01 2023V6317, 0604P01 2023V6318, 0604P01 2023V6319, 0604P01 2023V6331 et 0604P01 2023V6332, visées à l'assignation, aux frais de la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL ;
DIT qu'à défaut de mainlevée dans les 8 jours à compter de la décision, la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL sera condamnée à verser une astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
CONSTATE le désistement de la société IATM de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL à payer à la société IATM une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ORCHIDEES BEAUSOLEIL aux entiers dépens de l’instance qui incluront le coût de la dénonce de dépôt d'inscription d'hypothèque provisoire outre les frais de mainlevée et de radiation ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION