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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04364

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 04 juillet 2024, 23/04364


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Société CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL DE [Localité 5] c/ [O]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/04364 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM4Z
















- Exécutoire :
à Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [P] [O]

le :




DEMANDERESSE:

Société CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL DE [Loc

alité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina, avocat au barreau de Nice.



DEFENDEUR:

Monsieur [P] [O]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 6] MADAGASCAR
de nationalité ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Société CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL DE [Localité 5] c/ [O]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/04364 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM4Z

- Exécutoire :
à Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [P] [O]

le :

DEMANDERESSE:

Société CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me COLOMBANI-BATAILLARD Tina, avocat au barreau de Nice.

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [O]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 6] MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] -
Non comparant, ni représenté à l’audience du 03 juin 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistéelors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] (CCAS) a loué à Monsieur [P] [O], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 267,21 euros outre les provisions sur charges pour un montant de 25 euros.

Le 13 juillet 2023, le CCAS de [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le 17 juillet 2023, le CCAS de [Localité 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX).

Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, le CCAS de [Localité 5] a fait assigner Monsieur [P] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 février 2024.

Après trois renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, le CCAS de [Localité 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [P] [O], bien que régulièrement avisé de la date d'audience par l'effet du renvoi contradictoire, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Le CCAS de [Localité 5] justifie de l'accomplissement des diligences exigées par les textes susvisés à savoir la saisine de la CCAPEX deux mois au moins avant l'assignation du 30 novembre 2023 et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 1er décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 26 février 2024.

Son action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 7 juillet 2017 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 16.612,69 euros.

Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 13 septembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte arrêté au 30 avril 2024 porte la dette locative de Monsieur [P] [O] à la somme de 18.509,13 euros. Pour autant, ce décompte n'a pas été produit contradictoirement à l'audience. Il convient donc de prendre en compte la dette locative telle qu'elle a été arrêtée à la date de l'assignation, à savoir 17.870,77 euros au 8 novembre 2023.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [P] [O] à payer au CCAS de [Localité 5] la somme de 17.870,77 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [P] [O] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et sera condamné à payer au CCAS de [Localité 5] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DECLARONS l’action du Centre communal d'action sociale de [Localité 5] recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2017 entre le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] et Monsieur [P] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1], sont réunies à la date du 13 septembre 2023 ; 

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à verser au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] la somme de 17.870,77 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 8 novembre 2023, terme du mois de novembre inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [O] à payer au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [O] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER,LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/04364
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04364 ?
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