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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04355

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 04 juillet 2024, 23/04355


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

[B], [W] c/ [V]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/04355 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM35
















- Exécutoire :
à Me Hanan HMAD

- copie certifiée conforme:
à Me Guillaume GEURRA

Le:




DEMANDEURS:

Madame [G] [B] divorcée [W]
née le 03 Novembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
R

ep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice

Monsieur [K] [W]
né le 18 Mai 1957 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice


DE...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

[B], [W] c/ [V]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/04355 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PM35

- Exécutoire :
à Me Hanan HMAD

- copie certifiée conforme:
à Me Guillaume GEURRA

Le:

DEMANDEURS:

Madame [G] [B] divorcée [W]
née le 03 Novembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice

Monsieur [K] [W]
né le 18 Mai 1957 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Guillaume GEURRA, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [M] [V]
née le 24 Juin 2004 à [Localité 6]
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Hanan HMAD, avocat au barreau de Nice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] ont loué à Madame [M] [V] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 750 euros toutes charges comprises.

Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] ont fait délivrer à Madame [M] [V] un congé pour vendre au prix de 1.650.000 euros, à effet au 31 octobre 2023.

En l'absence de levée de l'option par la locataire et faute pour elle d'avoir quitté les lieux au 31 octobre 2023, par acte d’huissier en date du 27 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] l'ont faite assigner en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 26 février 2024.

Après trois renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W], représentés par leur conseil, s'en rapportent à leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Ils sollicitent à l'audience le rejet des conclusions envoyées tardivement par la partie adverse, qui ont été communiquées le 31 mai. Ils estiment que les pièces versées par Madame [V] ne concernent pas la présente instance et qu'il s'agit d'un congé envoyé à d'autres personnes.

Madame [M] [V], représentée par son avocat, s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle explique qu'un nouveau congé pour vente a été délivré à des tiers mais que le motif n'est pas le même puisqu'il s'agit désormais d'une vente éventuelle.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

A titre liminaire, les demandeurs sollicitent que les dernières conclusions et pièces produites par la défenderesse soient écartées des débats en ce que leur production serait tardive.

Il ressort des éléments au dossier que les conclusions et pièces ont été transmises vendredi 31 mai pour l'audience du 3 juin 10h30. Par ailleurs, seul un développement a été modifié dans les conclusions de la défenderesse, portant sur la production d'une nouvelle pièce. Dès lors, les demandeurs étaient en mesure de prendre connaissance de ce seul nouveau développement en amont de l'audience et avaient la faculté d'y répondre au jour de l'audience, la procédure étant orale.

Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à écarter les dernières conclusions et pièces produites par la défenderesse.

Sur la recevabilité de la demande

Madame [V] estime que Monsieur [W] et Madame [B] n'ont pas intérêt à agir à l'instance en ce que le congé délivré le 7 juin 2023 mentionne que l'immeuble a été vendu au prix de 1.650.000 euros à la SCI GRAND BAIE. Elle considère que Monsieur [W] et Madame [B] n'étant plus propriétaires du bien, ils ne peuvent pas agir en justice pour constater la validité du congé pour vendre.
Pour autant, il ressort de l'acte de vente signé le 29 mai 2023 entre Monsieur [W] et Madame [B] et la SCI GRAND BAIE, que la réalisation effective de la vente a été subordonnée à l'accomplissement d'une condition : « sous condition suspensive de la libération de l'ensemble des cinq appartements actuellement loués aux locataires baux habitation meublé non saisonnier (date butoir 31 juillet 2024) ».

La condition suspensive n'ayant pas été obtenue puisque Madame [V] n'a pas quitté l'appartement à l'expiration du congé, la vente n'a donc pas eu lieu et Monsieur [W] et Madame [B] sont toujours propriétaires du bien et dès lors recevables à solliciter la validité de leur congé pour vendre.

Sur la nullité du congé pour vente pour défaut de qualité

En l'espèce, Madame [V] estime que le congé pour vendre est nul en ce que Monsieur [W] et Madame [B] n'ont plus la qualité de propriétaire du bien concerné.

Pour autant, il ressort des développements précédents que les demandeurs sont toujours propriétaires du bien en ce que la vente n'a pas aboutie. Le nouveau congé délivré par les demandeurs le 29 mai 2024 et versé à la procédure par la défenderesse confirme d'ailleurs que l'appartement n'a toujours pas été vendu à la SCI GRAND BAIE en ce qu'il est indiqué « que le requérant envisage de céder l'ensemble immobilier à la SCI GRAND BAIE ».

Madame [V] sera donc déboutée de sa demande de nullité.

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.

A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En l'espèce, Madame [V] verse à la procédure un contrat de bail d'habitation portant sur le même appartement, signé entre Monsieur [W] et Madame [B] et Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] le 25 février 2019, conclu pour une durée de 6 mois renouvelable par période d'un an. Elle estime que deux baux d'habitation coexistent et que les demandeurs ne peuvent pas ordonner son expulsion puisque ses parents sont également locataires et que le congé pour vendre délivré le 7 juin 2023 ne concerne que son bail d'habitation. Elle produit un congé pour vendre en date du 29 mai 2024 délivré à ses parents avec une date d'expiration prévue au 30 août 2024. D'ailleurs, ce congé pour vendre a bien été délivré à l'adresse de l'appartement concerné à savoir [Adresse 5].

Ces éléments de complexité justifient un examen approfondi de la situation locative globale du bien appartenant aux demandeurs, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter, le cas échéant, les demandeurs à mieux se pourvoir.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé et les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉBOUTONS Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] de leur demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions et pièces produites par Madame [M] [V] ;

DÉCLARONS l'action formée par Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] recevable ;

DÉBOUTONS Madame [M] [V] de sa demande tendant à obtenir la nullité du congé pour vendre ;

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

INVITONS Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] à mieux se pourvoir;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [G] [B] divorcée [W] aux dépens ;

DÉBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER,LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/04355
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04355 ?
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