COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 04 Juillet 2024
Minute n°
S.A.S. L’ARISTOCRATE c/ [O]
DU 04 Juillet 2024
N° RG 23/03690 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJXX
- Exécutoire :
à Me Afissou BAKARY
- copie certifiée conforme :
à Me Alain CURTI
Le :
DEMANDERESSE:
S.A.S. L’ARISTOCRATE,
représenté par son gérant M. [U] [E], domiciliée es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Alain CURTI, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [O]
Demeurant meublé l’Aristocrate
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant: Me Afissou BAKARY, avocat au barreau de Nice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, la SAS L'ARISTOCRATE a loué pour une durée d'un an renouvelable, à Monsieur [X] [O], un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer d'un montant de 479,41 euros toutes charges comprises.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2023, le gérant de la SAS L'ARISTOCRATE a fait signifier à Monsieur [O] un préavis de congé d'occupation en l'informant du départ de la période de préavis de trois mois au terme de laquelle il devrait quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS L'ARISTOCRATE a assigné Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 18 décembre 2023.
Après quatre renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, la SAS L'ARISTOCRATE est représentée par son avocat et s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [O] est représenté par son conseil et s'en remet à ses dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Il ressort des éléments à la procédure que Monsieur [O] a fait l'objet d'un relogement par le bailleur au sein de l'hôtel meublé dont il est le propriétaire, chambre située [Adresse 3], selon bail signé le 1er octobre 2023, moyennant un loyer d'un montant de 510 euros toutes charges comprises.
La SAS L'ARISTOCRATE indique dans ses écritures maintenir le congé délivré le 30 juin 2023 et sa demande de résiliation du bail. Or, force est de constater que le congé et la demande de résiliation du bail sont devenus sans objet puisque Monsieur [O] a quitté la chambre meublée située [Adresse 2].
Par ailleurs, Monsieur [O] forme une demande reconventionnelle portant à la fois sur l'ancien contrat de bail et le nouveau, estimant que la SAS L'ARISTOCRATE a violé ses obligations contractuelles notamment en ne délivrant pas les quittances de loyer et en n'assurant pas la jouissance paisible du logement. Il soutient également avoir fait l'objet d'un relogement forcé dans un logement inadapté à son état de santé.
Ces éléments de complexité justifient un examen approfondi de la situation locative globale du bien appartenant à la demanderesse, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter, le cas échéant, la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS L'ARISTOCRATE qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] sera également débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
INVITONS la SAS L'ARISTOCRATE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la SAS L'ARISTOCRATE aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER,LE JUGE,