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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03435

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 04 juillet 2024, 23/03435


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

S.C.I. ATHENA c/ [G]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/03435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIMG

















- Exécutoire :
à S.C.I. ATHENA,

- copie certifiée conforme :
à Me JAIDANE Riadh


Le :






DEMANDERESSE:

S.C.I. ATHENA,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par son r

eprésentant légal, Monsieur [T] [R], gérant.


DEFENDEUR:

Monsieur [I] [G]
né le 16 Décembre 1965 à TUNISIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

S.C.I. ATHENA c/ [G]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/03435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIMG

- Exécutoire :
à S.C.I. ATHENA,

- copie certifiée conforme :
à Me JAIDANE Riadh

Le :

DEMANDERESSE:

S.C.I. ATHENA,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par son représentant légal, Monsieur [T] [R], gérant.

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [G]
né le 16 Décembre 1965 à TUNISIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-7656 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
Représenté par Me JAIDANE Riadh, avocat au barreau de Nice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, la SCI ATHENA a loué à Monsieur [I] [G] un local à usage d'habitation et une cave n°13 situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 570 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 50 euros, avec prise d'effet au 30 avril 2019.

Le 12 décembre 2022, la SCI ATHENA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Le 16 décembre 2022, la SCI ATHENA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX).

Par acte d’huissier en date du 31 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI ATHENA a fait assigner Monsieur [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 4 décembre 2023.

Après deux renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, la SCI ATHENA, représentée par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [G], représenté par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

Il ressort des écritures des parties et des éléments au dossier que Monsieur [G] conteste l'existence d'une dette locative, ce dernier affirmant avoir procédé à son règlement intégral dès le 25 juin 2023. De son côté, la SCI ATHENA assure avoir pris en considération les virements réalisés par Monsieur [G] et actualise la dette locative à la somme de 3154,80 euros au 3 juin 2024.

En outre, il est constant que le bail court depuis plusieurs années et qu’une situation conflictuelle s’est installée entre les parties voici plusieurs mois, de sorte qu’aucune urgence actuelle n’est démontrée de manière convaincante.

Aussi, les mesures sollicitées en référé par la SCI ATHENA se heurtent à une contestation sérieuse, dont il convient de rappeler qu’elle est caractérisée lorsque subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et ne présentent pas un caractère d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter la SCI ATHENA à mieux se pouvoir.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

INVITONS la SCI ATHENA à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS la SCI ATHENA aux dépens ;

DÉBOUTONS la SCI ATHENA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER, LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/03435
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.03435 ?
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