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04/07/2024 | FRANCE | N°23/03147

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 04 juillet 2024, 23/03147


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

[H], [D], [D] c/ [K]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/03147 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG34











- copie certifiée conforme:
à Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
à Me Margaux LARABI


Le :
DEMANDEURS:

Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Catarina

CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de Nice

Monsieur [Z] [D], venant aux droits de leur mère décédée, Mme [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Locali...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

[H], [D], [D] c/ [K]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 23/03147 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PG34

- copie certifiée conforme:
à Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
à Me Margaux LARABI

Le :
DEMANDEURS:

Madame [S] [H]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de Nice

Monsieur [Z] [D], venant aux droits de leur mère décédée, Mme [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Rep/Assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de Nice

Monsieur [N] [D], venant aux droits de leur mère décédée, Mme [W] [H]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Margaux LARABI, avocat au barreau de Nice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juin 2011, Madame [W] [H] et Madame [S] [H] ont loué à Monsieur [G] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 460 euros outre 70 euros de provisions sur charges.

Madame [W] [H] est décédée le [Date décès 10] 2019. Ses enfants, Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] ont hérité de ses droits sur l'appartement concerné par la présente procédure.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mars 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] ont fait assigner Monsieur [G] [K] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 6 novembre 2023.

Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.

A cette audience, Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D], représentés par leur avocat, s'en remettent à leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,

En l'espèce, le défendeur soutient qu'il a cessé le paiement des loyers en raison de l'état d'insalubrité de son appartement, auquel les bailleurs n'ont pas remédié malgré des relances. Il précise avoir repris le versement des loyers dès le 4 juillet 2023 et que le décompte arrêté au 1er juillet 2023 par les demandeurs n'est pas actualisé de sorte qu'il ne prend pas en considération les virements réalisés postérieurement pour apurer la dette locative.

Il ressort en effet des pièces versées à la procédure que le décompte fourni ne concerne que les mois de janvier à juin 2023, sans prise en considération des virements effectués par la suite. Il est également nécessaire de se référer au commandement de payer pour obtenir l'historique des sommes dues, ce qui nuit à la lisibilité du décompte et à la compréhension de la dette locative. Il est manifeste que les bailleurs ne démontrent pas en l'état, avec l'évidence requise en référé, la persistance de la dette locative. Par ailleurs, une autre contestation sérieuse est élevée par Monsieur [K] concernant l'état d'insalubrité du logement.

Ces éléments de complexité justifient un examen approfondi de la situation locative globale du bien appartenant aux demandeurs, examen qui ne peut relever que la compétence du juge du fond. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter, le cas échéant, les demandeurs à mieux se pourvoir.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

INVITONS Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir ;

CONDAMNONS in solidum Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] aux dépens ;

DÉBOUTONS Madame [S] [H], Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER,LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Service de proximité
Numéro d'arrêt : 23/03147
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.03147 ?
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