COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
du 04 Juillet 2024
Minute n°
[S] c/ [I], [P]
DU 04 Juillet 2024
N° RG 23/02196 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBS3
- copie certifiée conforme:
à Me Olivier TAFANELLI
à Me Jérome CULIOLI
Le :
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [S]
née le 13 Novembre 1922 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [V] [I]
né le 16 Décembre 1954 à [Localité 7] (ALG)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Jérome CULIOLI, avocat au barreau de Nice
Madame [C] [P] épouse [I]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 7] (ALG)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Jérome CULIOLI, avocat au barreau de Nice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2015, Madame [Z] [S] a loué à Monsieur [V] [I] et Madame [C] [P] épouse [I], un local à usage d'habitation, une cave lot n°2636 et un garage lot n°2662 situés [Adresse 4] – [Adresse 6] – [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 1450 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 300 euros.
Le 8 février 2023, Madame [Z] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, auques il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [Z] [S] a fait assigner les époux [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 4 septembre 2023.
Après plusieurs renvois contradictoires, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024.
A cette audience, Madame [Z] [S] représentée par son conseil s'en remet à ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les époux [I], représentés par leur avocat, s'en rapportent à leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Les époux [I] contestent devoir la somme de 32.690,92 euros à Madame [S] en ce qu'ils estiment que cette dernière a bénéficié du versement du loyer depuis le mois d'avril 2023 par l'activation de la garantie des loyers impayés. Les défendeurs affirment devoir à Madame [S] uniquement la somme de 6082,74 euros et la différence à l'assureur de la bailleresse. Madame [S] n'a pas répondu pas à cette argumentation et n'a pas fourni d'éléments qui permettraient à la juridiction d'apprécier l'existence ou non d'une garantie des loyers impayés.
Dès lors, les mesures sollicitées en référé par Madame [S] se heurtent à une contestation sérieuse, dont il convient de rappeler qu’elle est caractérisée lorsque subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et d’inviter Madame [S] à mieux se pouvoir.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
INVITONS Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Madame [Z] [S] aux dépens ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE,