La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°20/02792

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 04 juillet 2024, 20/02792


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : S.A.R.L. LE BAOBAB, [V] / Société PAGANICE
N° RG 20/02792 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M75Z
N° 24/00240
Du 04 Juillet 2024























Grosse délivrée
Me Joëlle GUILLOT
Me Hubert patrice ZOUATCHAM



Expédition délivrée
S.A.R.L. LE BAOBAB
[J] [V]
Société PAGANICE
SC

P Bonneau-Ravier-Gessay



Le 04 Juillet 2024

Mentions :



DEMANDEURS
S.A.R.L. LE BAOBAB représenté par son géranten exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert patrice ZO...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.R.L. LE BAOBAB, [V] / Société PAGANICE
N° RG 20/02792 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M75Z
N° 24/00240
Du 04 Juillet 2024

Grosse délivrée
Me Joëlle GUILLOT
Me Hubert patrice ZOUATCHAM

Expédition délivrée
S.A.R.L. LE BAOBAB
[J] [V]
Société PAGANICE
SCP Bonneau-Ravier-Gessay

Le 04 Juillet 2024

Mentions :

DEMANDEURS
S.A.R.L. LE BAOBAB représenté par son géranten exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hubert patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

Maître [J] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BAOBAB
, demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée

DEFENDERESSE
Société PAGANICE représentée par Madame [O] [W] [L], gérante en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er septembre 2010, la SCI PAGANICE a donné à bail commercial à madame [I] un local commercial situé à [Adresse 4].

La SARL BAOBAB a succédé à madame [I] après avoir acquis le fonds de commerce le 9 septembre 2017.

Le bail a été conclu moyennant un loyer annuel payable d'avance de 10 320 € outre les charges et l'impôt foncier, le loyer étant payable par termes d'avance le premier jour de chaque mois.

Il a été expressément prévu dans le bail une clause résolutoire.

Par ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2019 rendue sur assignation diligentée par la société PAGANICE, la société LE BAOBAB a été condamnée à payer une provision de 7318,58 €, a été autorisée à se libérer de sa dette suivant délais de paiement; le juge a suspendu durant ces délais le jeu de la clause résolutoire, et dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance durant ces délais, la totalité de la dette deviendra exigible et le bail résilié de plein droit, l'expulsion de la SARL LE BAOBAB et de tous occupants de son chef du local commercial pouvant être diligentée avec l'assistance de la force publique, et a enfin condamné la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

Cette ordonnance a été signifiée à la SARL LE BAOBAB ledit 28 mai 2019.

Un commandement aux fins de saisie vente du 7 février 2020 été délivré pour 11 700,16 euros en vertu de cette ordonnance;

Un commandement de quitter les lieux en date du 7 février 2020 était également délivré.

Un procès-verbal de non libération volontaire des lieux été dressé le 12 mars 2020. Il était recouru par courrier du 3 juin 2020 au concours de la force publique.

Par acte d’huissier en date du 28 août 2020, la SARL LE BAOBAB a assigné la SCI PAGANICE devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice et a sollicité de:
au principal :
Constater la nullité de la procédure d'expulsion diligentée à la requête de la SCI PAGANICE
constater que le montant de la créance de la SCI PAGANICE n'est pas établie
constater que la signification des procès-verbaux fins de saisie vente du commandement de quitter les lieux est irrégulière
ordonner la nullité de la procédure d'expulsion engagée par la SCI PAGANICE
à titre subsidiaire:
constater la nécessité de tenir compte de l'apurement de la dette locative
à titre infiniment subsidiaire :
dire que la SARL BAOBAB et de bonne foi et indiquer que la procédure d'expulsion est nulle et non avenue
condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
le condamner aux dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 novembre 2020. La société LE BAOBAB a notamment fait valoir que les actes d'exécution contestés constituaient un faux, ce à quoi la partie défenderesse a opposé qu'un acte d'huissier valait jusqu'à inscription de faux.

Par jugement du 14 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer sur les demandes de la SARL LE BAOBAB et de la SCI PAGANICE jusqu'au jugement sur le faux, à charge pour la SARL LE BAOBAB de se conformer aux prescriptions de l'article 313 du code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle la société LE BAOBAB justifiera avoir remis au greffe du tribunal judiciaire de Nice l'acte d'inscription de faux visées par la partie, a rappelé que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication ministère public, rappelé que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, et rappelé que si l'inscription n'est pas faite auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nice dans le mois de la décision de sursis à statuer il sera passé outre l'incident et l'acte litigieux sera réputé reconnu entre les parties;

Le 30 décembre 2020 était reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nice, une déclaration d'inscription de faux incidente et ses pièces annexes de Me ZOUATCHAM, pour le compte de la société LE BAOBAB, l'acte d'inscription de faux incident portant sur:
le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020 dressé par la SCP Bonneau-Ravier- Gessay huissier de justicele commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 dressé par la SCP Bonneau-Ravier- Gessay huissier de justicele procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020 dressé par la SCP Bonneau-Ravier- Gessay huissier de justice
Par conclusions du 4 janvier 2021, le procureur de la République a déclaré s'en rapporter.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 avril 2021.

Par conclusions visées à cette audience, la société LE BAOBAB, invoquant les dispositions de l'article 654 code de procédure civile, R 221-1 du code de procédure civile, les articles 1369 et 1371 du Code civil, les articles 303 et suivants du code de procédure civile, demande :
In limine litis et à titre d'incident
juger que les actes visés visés dressaient par la SCP Bonneau-Ravier- Gessay huissier de justice constituent des faux intellectuels et matérielsjuger nuls et de nul effet lesdits actessi le tribunal se déclarait incompétent, de :
surseoir à statuer dans l'attente d'une décision prise par le tribunal judiciaireen tout état de cause
rejeter toutes demandes fins et conclusions de la SCI PAGANICEà titre principal juger que le montant de sa créance n'est pas établi, que le procès-verbal aux fins de saisie vente est nul, que la signification des procès-verbaux aux fins de saisie vente et du commandement de quitter est nulle, juger la procédure d'expulsion nulleen conséquence prononcer la nullité de la procédure d'expulsion engagée par la SCI PAGANICEordonner la réouverture des locaux à la SARL LE BAOBAB sous astreinte de 600 \ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir, ladite astreinte étend limitée à 90 jours, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreintedire que la SARL BAOBAB n'est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la date d'ouverture des portescondamner la SCI PAGANICE à payer à la SARL BAOBAB la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusivecondamner la SCI PAGANICE à payer à la SARL BAOBAB la somme de 151 800 € au 19 avril 2021 au titre du manque à gagner enregistréà titre subsidiaire constater la nécessité de tenir compte de l'apurement de la dette locative, ordonner la réouverture des locaux sous astreinte dans les conditions sus énoncées, condamner la SCI PAGANICE à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 87 600 € au 23 novembre 2020 au titre du manque à gagner enregistréà titre infiniment subsidiaire, juger que la SARL BAOBAB est de bonne foi et indiquer que la procédure d'expulsion est nulle et non avenueen tout état de cause condamner la SCI PAGANICE à payer à la SARL BAOBAB la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

En réponse, la SCI PAGANICE s’oppose à l’ensemble de ces demandes et demande de dire et juger que la résiliation du bail est intervenue le 23 septembre 2018 du fait d'acquisition d'un clause résolutoire insérée dans le bail et du non respect par le preneur des modalités fixées par l'ordonnance en date du 16 mai 2019, dire et juger l'expulsion de la demanderesse valablement réalisée, condamner la SARL LE BAOBAB à payer à la SCI PAGANICE la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements. Elle s'en remet ainsi à ses précédentes écritures récapitulatives visées à l'audience du 23 novembre 2020, et soulève l'incompétence du juge de l'exécution concernant l'inscription de faux sur un acte authentique.

Par jugement du 28 juin 2021 le juge de l'exécution de céans a sursis à statuer sur les demandes de la société LE BAOBAB et de la société PAGANICE jusqu'au jugement sur le faux.

Par jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nice, signifié le 3 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la société LE BAOBAB a été prononcée et Maître [J] [V] a été désignée en qualité de liquidateur ; la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 28 octobre 2021.

Par assignation du 8 mars 2022 (RG 22.00943), la société PAGANICE a assigné en intervention forcée Maître [J] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LE BAOBAB.

Par jugement du 16 mai 2022 le juge de l'exécution de céans a ordonné la jonction des instances et ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société LE BAOBAB et de la société PAGANICE jusqu'au jugement statuant sur l'inscription de faux et a invité les parties à présenter leurs observations sur la procédure collective et notamment de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 28/10/2021.

Par décision du 4 décembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier pour convocation à l'audience de Maître [V] mandataire liquidateur de de la société BAOBAB selon jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2021.

L'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 8 avril 2024 lors de laquelle la société BAOBAB indique se désister de ses demandes relatives à la réintégration dans le local commercial, soit la réouverture des locaux, de l'astreinte et des loyers. Elle indique que la SARL a été liquidée le 9 mai 2023 et maintient ses demandes principales d'annulation de la procédure d'expulsion engagée par la société PAGANICE soit en l'espèce l'annulation des actes du 7 février 2020,7 février 2020 et 12 mars 2020 outre la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la somme de 135 000 euros du mois de juin 2020 au 4 septembre 2023 au titre du manque à gagner enregistré somme à parfaire à la date de prononcé du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, elle demande dans l'hypothèse selon laquelle les actes ne seraient pas annulés, de juger que la dette était apurée à la date de délivrance de du commandement aux fins de saisie vente du 7 février 2020 et que l'expulsion n'est pas valable ; à titre infiniment subsidiaire que la procédure est nulle et de restituer les meubles lui appartenant et meublant le local sans frais ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience de la société PAGANICE selon lesquelles elle indique prendre acte à l'audience des désistements de certaines demandes et conclut au rejet des autres demandes, et soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux incidente ; à défaut elle demande de constater que l'huissier a remis les actes à une employée et de rejeter la demande d'inscription de faux incidente ; en tout état de cause, elle demande de juger que l'expulsion a été valablement réalisée compte tenu de la résiliation intervenue le 23 septembre 2018 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire intervenue dans le bail et du non respect par le preneur des modalités fixées par l'ordonnance en date du 16 mai 2019 ; elle sollicite la condamnation de la société BAOBAB au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et prononcer cette somme au passif de la société BAOBAB ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements.

Maître [V] mandataire liquidateur de de la société BAOBAB selon jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2021 bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater les désistement de la société LE BAOBAB de ses demandes relatives à la réouverture des locaux à la SARL LE BAOBAB sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir, ladite astreinte étend limitée à 90 jours, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte et aux fins de dire que la SARL LE BAOBAB n'est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la date d'ouverture des portes

Sur l'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux incidente et sur les demandes subséquentes de nullité des actes d'huissier qualifiés de faux par la SARL LE BAOBAB

Conformément à l'article 286 du code de procédure civile, l'inscription de faux contre un acte authentique tel qu'un acte de l'huissier, comme en l'espèce, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

En l'espèce, à défaut d'intervention du mandataire liquidateur de la société LE BAOBAB, la procédure en inscription engagée devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de céans a donné lieu à une ordonnance de radiation en date du 15 février 2022. Il n'est pas justifié que la procédure ait été réenrôlée. Par ailleurs, il apparaît que la péremption de l'instance est acquise au regard du délai écoulé et à défaut d'acte interruptif de l'instance justifié.

En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de céans de se prononcer sur l'inscription de faux qui ne relève pas dès lors de sa compétence.

En conséquence, la demande de la SARL LE BAOBAB aux fins de juger que les actes dressés par la SCP Bonneau-Ravier-Gessay huissier de justice constituent des faux intellectuels et matériels, soit en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020, le commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 et le procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020, sera déclarée irrecevable.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société LE BAOBAB aux fins de juger nuls et de nul effet lesdits actes de ce chef.

Sur la demande d'annulation de la procédure d'expulsion

La SARL LE BAOBAB soutient que la signification des procès verbaux est irrégulière car elle n'a pas été signifiée à une personne habilitée à recevoir l'acte.
Toutefois, il ressort des mentions portées sur les actes d'huissier querellés que la signification a été faite au siège social de la société LE BAOBAB à une personne qui a déclaré être employée et être habilitée à recevoir l'acte, et ce, conformément aux dispositions exigées par l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile.

Or, il est de jurisprudence constante que l'huissier n'a pas à vérifier l'identité de la personne habilitée qu'il rencontre et qui se déclare comme tel comme en l'espèce Mme [P] [X] qui s'est déclarée employée  de la société LE BAOBAB et a accepté de recevoir l'acte. Il n'y a pas lieu pour l'huissier de vérifier que cette dernière soit ou non déclarée régulièrement ni qu'elle figure sur la liste des employés officiels.

En conséquence, ces actes ne sauraient être considérés comme ayant été délivrés irrégulièrement à la société LE BAOBAB et dès lors il n'y a pas lieu de les annuler ainsi que la procédure d'expulsion sur ce moyen.

La SARL LE BAOBAB fait valoir qu'elle avait apuré sa dette et que l'erreur sur le montant du commandement de payer aux fin de saisie vente est une cause de nullité de l'acte et qu'une imprécision suffit pour établir un grief.

Or, il apparaît que l'acte contesté est fondé sur l'ordonnance de référé contradictoire du 16 mai 2019 régulièrement signifiée le 28 mai 2019.

Il est constant que la SARL LE BAOBAB a été condamnée à payer une provision de 7318,58 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2018, que des délais de paiement lui ont été accordés à hauteur d'un premier versement de 3000 euros devant intervenir dans un délai de 3 semaines à compter de la date de l'ordonnance puis par un versement mensuel pendant 24 mois de 179,94 euros. Il a été également ordonné qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance durant lesdits délais, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit, que l'expulsion pourra être diligentée et que la société LE BOABAB se verra condamnée à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective. Elle a été également condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de commandement de 172,64 euros.

Vu les pièces versées aux débats et le relevé de compte locataire du cabinet de gestion, il apparaît que le versement de 3000 euros par chèque du 7 juin 2019 n'a pas été pris en compte ni déduit du montant principal de figurant sur le commandement contesté de sorte que le montant sera rectifié à hauteur de 4318,58 euros. Néanmoins, un cantonnement sera effectué et une simple inexactitude n'est pas suffisante comme grief pour justifier l'annulation de l'acte. Il n'est pas établi que les autres montants soient erronés et il apparaît que les indemnités d'occupation indiquées correspondent en tout point aux montants portés sur le relevé de compte versé aux débats.

En conséquence, l'annulation de l'acte sera rejetée sur ce moyen.

L'examen approfondi du compte locataire fait apparaître que les versements exigés par l'ordonnance de référé devaient intervenir de manière mensuelle pendant 24 mois à hauteur de 179,94 euros et que la SARL LE BAOBAB ne s'est pas exécutée comme tel de sorte que le actes intervenus au titre de la procédure d'expulsion devront être déclarés comme étant réguliers et bien fondés.

En conséquence, la procédure d'expulsion et les actes querellés ne sauraient être annulés et les demandes de la SARL LE BAOBAB aux fins de juger nulle la procédure d'expulsion seront rejetées.

La SARL LE BAOBAB n'a pas justifié que la procédure initiée par la SCI PAGANICE était abusive. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.

Enfin, il y a lieu dès lors que la procédure d'expulsion n'a pas été jugée nulle de débouter la SARL LE BAOBAB du surplus de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas d'abus.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce. La demande de la SCI PAGANICE sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SARL LE BAOBAB succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que les coûts des commandements susvisés.

La SARL LE BAOBAB tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI PAGANICE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire 

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,

CONSTATE le désistement de la société BAOBAB de ses demandes relatives à la réouverture des locaux à la SARL LE BAOBAB sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à intervenir, ladite astreinte étend limitée à 90 jours, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte et aux fins de dire que la SARL LE BAOBAB n'est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la date d'ouverture des portes,

DECLARE irrecevable la demande d'inscription de faux incidente et la demande subséquente de nullité des actes visés dressés par la SCP Bonneau-Ravier-Gessay, huissier de justice portant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020, le commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 et le procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020 et de fait la procédure d'expulsion invoquée sur ce fondement,

DEBOUTE la SARL LE BAOBAB du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la SCI PAGANICE de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL LE BAOBAB à payer à la SCI PAGANICE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LE BAOBAB aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des trois commandements susvisés soit le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020, le commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 et le procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020,

REJETTE toutes autres autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 20/02792
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;20.02792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award