COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/00452 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQIX
du 28 Juin 2024
N° de minute 24/01005
affaire : [T] [L] épouse [W], [O] [W]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me Caroline BOZEC
Expédition délivrée
à Me Cyril OFFENBACH
à CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
M. [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 février 2024, Monsieur [O] [W] et son épouse née [T] [L] ont fait assigner la Sa Allianz iard au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes afin d’entendre le juge des référés condamner la compagnie d’assurance payer à :
- Monsieur [O] [W], la somme de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- Madame [T] [L] épouse [W], la somme de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et économique,
-Monsieur [O] [W] et son épouse née [T] [L], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 28 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [O] [W] et son épouse née [T] [L] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de la Sa Allianz iard et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard demande au juge des référés de :
- juger la demande des époux [W] irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 16 décembre 2022,
- débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle offre de verser une provision de 1000 euros à Madame [W],
- débouter Monsieur [W] de sa demande de provision comme étant sérieusement contestable,
- débouter les époux [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement citée par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat n’a pas comparu ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés de Nice a rejeté les demandes provisionnelles des demandeurs suite à l’accident du 11 mars 2021 comme se heurtant à des contestations sérieuses en relevant l’existence d’incertitudes persistantes sur les circonstances exactes de l’accident. Dans le cadre de la présente instance, les époux [W] sollicitent à nouveau le paiement de provisions en produisant la procédure reçue par le parquet de Nice le 30 juin 2021. Il ressort de la pièce n°2 produite par les demandeurs que la transmission de cette procédure n’a été sollicitée par leur conseil que le 31 mars 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022. En conséquence, faute pour les demandeurs de produire un élément nouveau postérieur à l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 et de démontrer que la production de la procédure des services de police n’a pas pu être obtenue avant ladite ordonnance, leurs demandes de provisions seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [O] [W] et de son épouse née [T] [L],
Les CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS